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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 16 avr. 2025, n° 20/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U55Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U55Y
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] ( SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020776 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Et,
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 décembre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] ( SENEGAL)
et de :
Monsieur [C] [K]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (SÉNÉGAL), le [Date mariage 4] 2016.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 19 décembre 2020,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les 2ème et 4ème week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié, avec un fractionnement par mois l’été, le premier mois chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Constate que le père ne demande aucune pension alimentaire.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U55Y
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne madame [D] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Date
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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