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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00603 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPKK
Minute N° : 25/00301
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [H]
née le 28 Septembre 1958 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
10, Chemin des Garrigues
84370 BEDARRIDES
représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] a été victime d’un accident du travail le 04 décembre 2017, qui selon la déclaration d’accident du travail de son employeur du 06 décembre 2017 a consisté en une chute sur le sol.
Le certificat médical initial du 05 décembre 2017 fait état d’un “ traumatisme cervical”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 04 janvier 2018.
Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [G] [H] a été consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 19 juillet 2019, et par conséquent avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 00 %, par décision du 26 août 2019.
Sur présentation d’un certificat médical du 14 février 2020, Madame [G] [H] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 04 décembre 2017.
Le certificat médical de rechute fait état d’une “ cervicalgie invalidante sur remodelage osseux autour du matériel d’osthéosynthèse C6C7 ”.
Cette rechute a été prise en charge par la CPAM DE VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 19 mars 2020.
Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [G] [H] a été consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 08 juin 2021, et par conséquent avec maintin d’un taux d’incapacité permanente partielle de 00 %, par décision du 04 août 2022.
Madame [G] [H] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 19 janvier 2023 a infirmé la décision et considéré qu’il y avait lieu de porter le taux d’incapacité permanente (IP) à 02 % et d’ajouter un taux socioprofessionnel de 02 %, portant le taux global à 04 %.
Par recours du 14 mars 2023, Madame [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM DE VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2025.
En parallèle, Madame [G] [H] a présenté un certificat médical d’aggravation du 20 septembre 2022 du docteur [D] [X] et a, par conséquent, sollicité la réévaluation de son taux d’IPP.
Par décision du 29 décembre 2022, la CPAM DE VAUCLUSE a maintenu son taux d’IPP à 00 %.
Madame [G] [H] a contesté cette décision et saisi la CMRA de la caisse, laquelle, a implicitement confirmé la décision du 29 décembre 2022 de la CPAM DE VAUCLUSE.
Par recours du 25 juillet 2023, Madame [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM DE VAUCLUSE.
Ce recours a été enregistré sous le RG N° 23/00603.
Par décision du 11 mai 2023, la CPAM DE VAUCLUSE, ayant eu connaissance de la décision de la CMRA du 19 janvier 2023, a au final maintenu le taux d’IPP à 04 %, suite à la demande de réévaluation de son taux de Madame [G] [H].
Madame [G] [H] a contesté cette décision et saisi la CMRA de la caisse, laquelle, a implicitement confirmé la décision du 11 mai 2023 de la CPAM DE VAUCLUSE.
Par recours du 20 novembre 2023, Madame [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM DE VAUCLUSE.
Ce recours a été enregistré sous le RG N° 23/00967.
Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 01er décembre 2023, la CMRA de la CPAM DE VAUCLUSE a confirmé la décision du 11 mai 2023 et maintenu un taux d’IPP de 04 %, dont 02 % de CSP.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 28 mai 2025.
Par conclusions déposées par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [G] [H] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00603 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00967 toutes deux relatives à la fixation du taux d’IPP de Madame [G] [H] à la date du 20 septembre 2022 ;
— ordonner une consultation, à défaut une expertise médicale, en confiant au consultant ou à l’expert désigné la mission d’évaluer le taux d’IPP de Madame [G] [H] à la date du 20 septembre 2022 compte tenu de l’aggravation de son état de santé résultant de l’accident du travail du 04 décembre 2017 ;
— réserver l’évaluation du CSP, les dépens et l’article 700.
Par conclusions déposées par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 23/00603 et RG 23/00967 ;
— confirmer la décision contestée ;
— débouter Madame [G] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Ces affaires ont été retenues et mise en délibéré au 01er octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM DE VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision contestée dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG N° 23/00603 et 23/00967, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG N° 23/00603.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.766).
Au cas présent, il est constant que Madame [G] [H] a été victime d’un accident du travail le 04 décembre 2017 et que son état a été consolidé le 19 juillet 2019, avec attribution d’un taux d’IPP de 00 % ; qu’elle a ensuite déclaré une rechute en date du 14 février 2020, dont l’état a été consolidé le 08 juin 2021, avec attribution d’un taux d’IPP de 00 % ; réévalué à 04 % dont 02 % de taux socio-professionnel par la CMRA, en référence au barème chapitre 3.1 rachis cervical et compte tenu des éléments communiqués ; que cette décision a été contesté par Madame [G] [H] mais confirmé par jugement du présent tribunal de ce jour, soit du 01er octobre 2025 ; qu’en parallèle, Madame [G] [H] a présenté un certificat médical d’aggravation du 20 septembre 2020 ; que la CPAM DE VAUCLUSE a maintenu son taux d’IPP à 04 %, au regard des conclusions médicales suivantes : “ séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident du travail du 04 décembre 2017 inchangées et survenant sur un état antérieur ”, taux de 04 % confirmé par la CMRA, en référence au barème chapitre 3.1 rachis cervical et compte tenu des éléments communiqués.
Pour contester cette décision, dont elle demande une réévaluation à la hausse pour le taux médical par le biais d’une consultation médicale ou expertise, Madame [G] [H] relève notamment qu’étrangement le médecin conseil ne conteste pas qu’elle présente des séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident du travail du 04 décembre 2017 mais considère qu’elles restent inchangées au 20 septembre 2022 et donc qu’elles ne se sont pas aggravées par rapport au 08 juin 2021 et que ces séquelles surviennent sur un état antérieur.
Elle indique contester fermement ces conclusions au motif qu’il n’est pas contesté que :
— Elle a pu connaître, antérieurement à son accident, une fragilité du rachis cervical, ce qu’un certificat médical du 11 septembre 2019 du docteur [O] [E] atteste en ces termes : “ Il s’agit d’une patiente qui présentait une myélopathie cervicarthrosique sur une compression C4-C5 et C6-C7 avec une névralgie cervico brachaile gauche.” ;
— Elle a subi une opération chirurgicale le 26 mai 2016. ;
— Le docteur [O] [E] poursuit en indiquant que l’évolution a été favorable jusqu’en décembre 2017, date à laquelle Madame [G] [H] a été victime de son accident du travail : “ L’évolution a été favorable jusqu’en décembre 2017 où elle dit avoir été agressée par strangulation qui a fait réapparaitre des douleurs cervicales et des paresthésies de l’hémicorps gauche au niveau du membre supérieur et du membre inférieur avec des épisodes de dérobement à la marche.”.
Elle en conclut qu’il est évident que son état de santé s’est détérioré à la suite de son accident du travail, l’opération ayant permis d’amender les douleurs et de retrouver une bonne mobilité du rachis cervical et les douleurs étant revenues et la mobilité s’étant de nouveau détériorée à compter de cet accident.
Elle précise que depuis son accident du travail, son état de santé n’a en outre plus jamais été compatible avec la reprise d’une activité professionnelle jusqu’à un avis d’inaptitude du 09 juin 2021 qu’elle produit.
Elle ajoute qu’elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 29 octobre 2018 et fournit le compte-rendu opératoire correspondant ; ainsi que celui de l’opération du 06 mai 2020 faisant suite à sa rechute du 14 février 2020.
Elle rappelle que le certificat d’aggravation du 20 septembre 2022 fait état de :
“ 1 – recrudescence des douleurs cervicales avec limitation des rotations et de la flexion extension avec céphalée invalidante malgré la troisième intervention du 06 mai 2020
2 – état anxiodépressif réactionnel en raison des douleurs rebelles ”.
Elle conclut à une aggravation de son état de santé particulièrement invalidante se matérialisant par une recrudescence des douleurs cervicales limitant considérablement ses mouvements, son état s’accompagnant de maux de tête jusqu’alors inconnus venant accentuer son mal-être, avec un impact sur sa vie quotidienne et par conséquent sur sa santé mentale sous la forme d’un état dépressif.
Elle verse au dossier un certificat médical du docteur [D] [X] du 26 juillet 2022, selon lequel il a constaté les éléments suivants :
“ – raideur du rachis cervical avec rotation à droite comme à gauche quasi nulle ;
— flexion extension impossible ;
— névralgie cervico brachiale bilatérale invalidante ” ;
et en conclut que : “ Compte tenu de la conclusion de la CPAM, le taux retenu est totalement inapproprié. ”.
Quant au CSP, Madame [G] [H] sollicite la confirmation de l’attribution d’un CSP de 02 %, au motif que son accident du travail a eu un impact important sur sa vie personnelle et professionnelle, ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 08 juillet 2021, au regard de la lettre produite.
Concernant le taux médical, la CPAM DE VAUCLUSE fait valoir que les conditions de forme de l’avis de la CMRA ne sont pas contestées et que cet avis est clair, précis et sans équivoque ; que les douleurs invoquées par Madame [G] [H] sont la conséquence de l’existence de 2 pathologies bien distinctes ; qu’il convient dès lors de procéder à l’évaluation du taux d’IPP de l’assurée en excluant les douleurs découlant de son état antérieur ; que surabondamment, Madame [G] [H] ne produit aucun élément médical nouveau et probant antérieur à la date de consolidation susceptible de remettre en cause la décision contestée et s’oppose par conséquent à toute demande d’expertise ou consultation médicale de cette dernière.
Concernant le CSP, la CPAM DE VAUCLUSE souligne le fait que Madame [G] [H] ne conteste pas l’attribution d’un taux de 02 % et sollicite par conséquent le maintien de ce taux.
Le tribunal constate que Madame [G] [H] verse au débat un certificat médical du docteur [D] [X] du 26 juillet 2022, soit un élément médical contemporain de la date du certificat d’aggravation du 20 septembre 2022, qui permet de remettre en cause l’avis de la CMRA sur l’absence d’aggravation de l’état de santé de Madame [G] [H] en date du 20 septembre 2022.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives au taux d’incapacité permanente partielle dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Ordonne la jonction des instances RG N° 23/00603 et RG N° 24/00967 ;
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [F] [Y],
Convoque :
Madame [G] [H] le 03 décembre 2025 à 09h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé :
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel : 04.32.74.76.89
Mèl : mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Madame [G] [H] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec l’aggravation du 20 septembre 2022 de sa rechute du 14 février 2020 de l’accident du travail du 04 décembre 2017 ;
Ordonne à la CPAM DE VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous pli fermé avec la mention “ confidentiel”, à l’attention du docteur [F] [Y], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Madame [G] [H] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM DE VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Madame [G] [H] qui se rattachent à l’éventuelle aggravation du 20 septembre 2022 de sa rechute du 14 févier 2020 de l’accident du travail du 04 décembre 2017 ;apprécier, et proposer, à la date du 20 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [G] [H] , conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;dire si Madame [G] [H] souffrait d’une infirmité antérieure ;le cas échéant, dire si l’accident du travail et/ou la rechute ont été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail et/ou la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du tarvail et/ou la rechute ont aggravé l’état antérieur au 20 septembre 2022 par rapport à la consolidation de la rechute du 08 juin 2021; faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Madame [G] [H] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressée ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [G] [H] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [G] [H] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Rappelle que la présence de l’avocat de l’assurée n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de cette dernière (Cass. Civ. 2ème, 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215).
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 01er octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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