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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 14 mai 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : JAF1 2025/52
Jugement du 14 Mai 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02456 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPXP
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Février 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [S] [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] (54)
de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [B], [Adresse 10]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 14 Mai 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 11 février 2008, le Tribunal de Grande instance d’EVRY a prononcé le divorce des époux [G]/[H], lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1974, sous le régime de la séparation de biens.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Par jugement en date du 11 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
— Dit que Madame [H] est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 47.600 euros au titre de son occupation privative du bien sis au [Adresse 13] à [Localité 11] (91), pour la période du 2 mai 2008 au 11 mars 2011,
— Dit que Monsieur [G] a une créance sur l’indivision :
o D’un montant de 11.427,35 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
o D’un montant de 37.751,06 euros au titre du remboursement des échéances des emprunts souscrits auprès du [7], relatifs au bien indivis,
o D’un montant de 17.465 euros au titre du règlement des taxes foncières relatives au bien indivis pour les années 2004 à 2015, et pour l’année 2016 sur justificatifs à produire au notaire liquidateur,
o D’un montant de 3.402,75 euros au titre des cotisations d’assurance habitation relatives au bien indivis,
— Fixer à 236,87 euros le montant de la créance de Monsieur [G] à l’encontre de Madame [H], au titre du paiement de la facture [8] datant de 2009 incombant à Madame [H],
— Dit que Monsieur [G] peut prétendre à l’encontre de Madame [H] à une créance au titre des impositions sur le revenu du foyer qu’il a acquittées seul, calculée sur la base de l’imposition qu’aurait eu à payer Madame [H] si elle avait fait l’objet d’une imposition séparée,
— Dit qu’il devra présenter un état de sa créance au notaire liquidateur sur cette base-là,
— Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Renvoie les parties devant Maître [X] [J], Notaire à [Localité 11] (91), pour la poursuite de leurs opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [H] a interjeté appel. Par arrêt en date du 22 mai 2019, la Cour d’appel de NÎMES a :
— Infirmé partiellement le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de fixation de créance au titre des cotisations sociales,
— Dit que Monsieur [G] dispose d’une créance à l’encontre de Madame [H] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu’à la date de dissolution du mariage,
— Fixer à ce titre la créance de Monsieur [G] à l’encontre de Madame [H] à la somme de 101.712 euros correspondant aux sommes qui étaient dues par le ménage à la [5],
— Dit que Madame [H] est tenue par moitié du paiement des sommes dues par le ménage à l’URSSAF (75.281,47 euros) et à la [15] (28.107,09 euros),
— Confirme pour le surplus le jugement rendu le 11 octobre 2017,
— Fixe la créance de Monsieur [G] à l’égard de Madame [H], au titre des impôts, au montant de 10.896,36 euros (montant calculé conformément à la règle de calcul retenue par le jugement),
— Dit que les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Madame [H] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par décision en date du 26 mai 2021.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner Madame [O] [H] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— Homologuer le procès-verbal notarié du 9 septembre 2022, contenant liquidation du régime matrimonial et formation de lots, signé par Monsieur [G] et Madame [H]
— Débouter Madame [H] de sa contestation du calcul des intérêts,
— En tant que de besoin,
o Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 324 156 €, au titre de la soulte due, après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
o Rappeler que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ", conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2021,
o Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] les intérêts sur la somme de 324 156 € à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation, et au taux majoré à compter du 6 août 2019, deux mois après la signification du 14 juin 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019.
— En tout état de cause, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] sa quote-part de frais de partage, soit la somme de 7 000 €, prélevée par le notaire sur les fonds séquestrés revenant à Monsieur [G].
— A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation : Fixer les droits des parties à :
— Madame [H]
o 31.330,63 € au titre des sommes qui étaient consignées pour son compte en l’office notarial
o -22.446,16 € au titre du passif indivis qu’elle supporter par moitié
o Elle doit -25.153,84 € au titre de l’indemnité d’occupation (déduction faite de sa quote-part dans le passif indivis qui intègre pour partie ladite indemnité d’occupation)
o Juger qu’elle doit verser à Monsieur [G] ses créances pour 216 233,79 €
o 91 652,84 € au titre des intérêts de ces créances (arrêtés au 8 septembre 2022)
o Soit 324 156 € au titre des droits à reverser à Monsieur [G]
— Monsieur [G]
o 33 905,15 € au titre des sommes qui étaient consignées pour son compte en l’office notarial
o -22.446,16 € au titre du passif indivis qu’il supporte par moitié
o 216 233,79 € au titre de sa créance vis à vis de Madame [H]
o -25.153,84 € au titre de l’indemnité d’occupation (déduction faite de sa quote-part dans le passif indivis qui intègre pour partie ladite indemnité d’occupation)
o 70 046,16 € au titre de ses créances vis à vis de l’indivision
o 91 652,84 € au titre des intérêts de ses créances contre Madame [H] (arrêtés au 8 septembre 2022)
o Soit 389 391,78 € au titre du total de ses droits
— Fixer à 324 156 €, la soulte due par Madame [H] à Monsieur [G], après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 324 156 €, au titre de la soulte due, après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
— Rappeler que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ", conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2021,
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] les intérêts sur la somme de 324 156 € à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation, et au taux majoré à compter du 6 août 2019, deux mois après la signification du 14 juin 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019.
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] sa quote-part de frais de partage, soit la somme de 7 000 €, prélevée par le notaire sur les fonds séquestrés revenant à Monsieur [G].
— En tout état de cause :
— Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Candice DRAY, Avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [U] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— Homologuer le procès-verbal notarié du 9 septembre 2022, contenant liquidation du régime matrimonial et formation de lots, signé par Monsieur [G] et Madame [H]
— Débouter Madame [H] de sa contestation du calcul des intérêts,
— En tant que de besoin,
o Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 324 156 €, au titre de la soulte due, après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
o Rappeler que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ", conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2021,
o Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] les intérêts sur la somme de 324 156 € à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation, et au taux majoré à compter du 6 août 2019, deux mois après la signification du 14 juin 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— En tout état de cause, condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] sa quote-part de frais de partage, soit la somme de 7 000 €, prélevée par le notaire sur les fonds séquestrés revenant à Monsieur [G].
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification des conclusions de Monsieur [G] du 9 août 2024.
— A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation, fixer les droits des parties à:
— Madame [H]
o 31.330,63 € au titre des sommes qui étaient consignées pour son compte en l’office notarial
o -22.446,16 € au titre du passif indivis qu’elle supporter par moitié
o Elle doit
o -25.153,84 € au titre de l’indemnité d’occupation (déduction faite de sa quote-part dans le passif indivis qui intègre pour partie ladite indemnité d’occupation)
o Juger qu’elle doit verser à Monsieur [G] ses créances pour 216 233,79€
o 91 652,84 € au titre des intérêts de ces créances (arrêtés au 8 septembre 2022)
o Soit 324 156 € au titre des droits à reverser à Monsieur [G]
— Monsieur [G]
o 33 905,15 € au titre des sommes qui étaient consignées pour son compte en l’office notarial
o -22.446,16 € au titre du passif indivis qu’il supporter par moitié
o 216 233,79 € au titre de sa créance vis à vis de Madame [H]
o -25.153,84 € au titre de l’indemnité? d’occupation (déduction faite de sa quote-part dans le passif indivis qui intègre pour partie ladite indemnité d’occupation)
o 70 046,16 € au titre de ses créances vis à vis de l’indivision
o 91 652,84 € au titre des intérêts de ses créances contre Madame [H] (arrêtées au 8 septembre 2022)
o Soit 389 391,78 € au titre du total de ses droits
— Fixer à 324 156 €, la soulte due par Madame [H] à Monsieur [G], après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 324 156 €, au titre de la soulte due, après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
— Rappeler que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ", conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2021,
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] les intérêts sur la somme de 324 156 € à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation, et au taux majoré à compter du 6 août 2019, deux mois après la signification du 14 juin 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019.
— Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] sa quote-part de frais de partage, soit la somme de 7 000 €, prélevée par le notaire sur les fonds séquestrés revenant à Monsieur [G].
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification des conclusions de Monsieur [G] du 9 août 2024.
— En tout état de cause
— Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification des conclusions de Monsieur [G] d’août 2024.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir et en tant que de besoin l’ordonner.
— Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl DRAY représentée par Maître Candice DRAY, Avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [O] [H] a demandé au Juge aux affaires familiales de :
— Homologuer le procès-verbal notarié du 09 septembre 2022 contenant liquidation du régime matrimonial et formation de lots à l’exception des intérêts comptabilisés pour un montant de 91.652,84 €.
— Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [H] au titre du trop-perçu une somme de 80.171,59 €.
— Condamner Monsieur [G] à lui verser également la somme de 6.321,20€ en remboursement des frais qu’elle a dû engager pour obtenir le versement de sa prestation compensatoire.
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de paiement des intérêts en constatant que par son refus obstiné à mettre en vente l’immeuble familial qui pouvait permettre à son ex-épouse de régler sa soulte, il a lui-même généré son propre préjudice.
— A titre subsidiaire, Dire et juger qu’en cas de condamnation de Madame [H] à payer les intérêts réclamés par Monsieur [G] pour le retard de règlement de sa soulte, il conviendra de le condamner à verser à Madame [H] à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts qu’il percevra au titre de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES le 11 octobre 2017 et de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NÎMES le 22 mai 2019.
— Condamner Monsieur [G] au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 décembre 2024, fixée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] [F]
L’article 1364 du Code de procédure civile énonce que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du code de procédure civile énonce que " Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ".
En l’espèce, par jugement en date du 11 février 2008, le tribunal de Grande Instance d’Evry a « dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les Notaires choisis par eux, et, à défaut d’accord sur ce choix, commet Monsieur le Président Départementale des Notaires de l’ESSONNE, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et de l’un des Magistrats de la Chambre chargée au sein du Tribunal de Grande Instance d’EVRY des liquidations-partages pour en surveiller les opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés. »
Le jugement en date du 11 octobre 2017 et l’arrêt en date du 22 mai 2019 contenaient tous les éléments pour permettre au notaire d’établir l’acte de partage, dès lors que les décisions sur les désaccords entre les parties sont devenues définitives.
Monsieur [G] sollicite l’homologation du procès-verbal de liquidation de régime matrimonial établi le 9 septembre 2022 par Maître [L] [F], notaire à [Localité 11], commis par le Président de la [6].
Madame [H] demande également l’homologation de ce procès-verbal, à l’exception des intérêts pour un montant de 91.652,84 euros, qu’elle conteste.
En effet, par arrêt en date du 22 mai 2019, la Cour d’appel de Nîmes a énoncé que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ".
Ces intérêts ont été repris par le Notaire pour un montant total de 91.652,84 euros, arrêté au 8 septembre 2022, le taux majoré étant exigible 2 mois après la signification de l’arrêt rendu le 6 juin 2019.
Ce procès-verbal, signé par les parties mentionne que " chacune des parties déclare accepter purement et simplement les comptes de partage et les attributions résultant des présentes, qui sont la résultante des décisions judiciaires sus-analysées, sous réserve du dire suivant émanant du conseil de Madame [H] à savoir : On peut s’interroger sur le délai de prescription du recouvrement des intérêts de retard (prescription quinquennale)".
Dans ses écritures, Madame [H] conteste être redevable de ces intérêts, évoquant la mauvaise foi de Monsieur [G], ce dernier ayant bloqué la vente du bien propriété de la SCI, l’ayant ainsi empêché de pouvoir procéder au paiement des sommes dues et ayant contribué à l’augmentation des intérêts.
Toutefois, Madame [H] ne fait pas état de moyens tirés de la prescription du recouvrement des intérêts de retard, comme évoquée dans le dire présenté par son avocat.
Madame [H] sera dès lors déboutée de sa demande, ayant accepté purement et simplement les comptes de partage établis dans le procès-verbal de liquidation, sans faire état de ces contestations dans les dires.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [G] et le procès-verbal de liquidation de régime matrimonial établi le 9 septembre 2022 par Maître [L] [F], notaire à [Localité 11], conforme aux décisions de justice rendues sera homologué.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 août 2024, date de notification des conclusions de Monsieur [G].
Sur la demande de condamnation de Madame [H] au paiement de sa quote-part des frais de partage
Il résulte du courrier en date du 10 décembre 2022 du notaire que Madame [H] à cette date n’avait pas versé sa quote- part de frais de partage, qui a été avancée par Monsieur [G], étant convenu que cette somme devait être remboursée par Madame [H] . Sauf à ce qu’elle ait réglé cette somme depuis cette date, elle sera condamnée à payer la moitié de ces frais ( soit 7000 euros ) à Monsieur [G].
Sur la demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement du trop-perçu
Selon l’article 768 du Code de procédure Civile « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser au titre du trop-perçu une somme de 80.171,59 euros, sans toutefois fonder juridiquement sa demande.
De plus, cette demande semble prématurée à ce stade de la procédure, les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée relevant de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [G] au remboursement des frais engagés pour le versement de la prestation compensatoire
Selon l’article 768 du Code de procédure Civile « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [G] au remboursement des frais engagés pour le versement de la prestation compensatoire.
Madame [H] n’explicite pas sa demande et n’évoque aucun moyen en fait ou en droit fondant sa prétention. Par conséquent, elle ne saurait être que déboutée de sa demande de condamnation.
Il sera de plus précisé que le juge aux affaires familiales, statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, n’est pas compétent pour statuer sur des frais de recouvrement liés à l’exécution d’un précédent jugement.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [G] au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 768 du Code de procédure Civile « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
De plus, selon l’article 9 du Code de procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts qu’il percevra au titre de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 11 octobre 2017 et de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NÎMES le 22 mai 2019.
Toutefois, Madame [H] n’explicite pas sa demande, ne la chiffre pas et ne la fonde pas juridiquement. Par conséquent, Madame [H] ne saurait être que déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] ses frais irrépétibles qui seront arbitrés à 3.000 euros.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le procès-verbal de liquidation de régime matrimonial et formation de lots établi par Maître [L] [F], Notaire à [Localité 11],
ORDONNE la capitalisation des intérêts dû par Madame [H] à compter du 9 août 2024,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 324 156 euros , au titre de la soulte due, après déduction de l’attribution à Monsieur [G] de l’ensemble des sommes qui étaient consignées pour leur compte en l’office notarial, le calcul des intérêts étant arrêté au 8 septembre 2022,
RAPPELLE que " les intérêts sur les créances fixées au profit de Monsieur [U] [G] courent à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation ", conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2021,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [U] [G] les intérêts sur la somme de 324 156 euros à compter du 2 août 2013, date de l’assignation en liquidation, et au taux majoré à compter du 6 août 2019, deux mois après la signification du 14 juin 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2019, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [U] [G] sa quote-part de frais de partage, soit la somme de 7 000 euros , prélevée par le notaire sur les fonds séquestrés revenant à Monsieur [G].
DÉBOUTE Madame [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés Par Maître Candice DRAY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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