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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 déc. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOIN + 1 CCC à Me GINEZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE
c/
S.A.R.L. AMIFI, [R] [U]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00912
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES-COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6] »
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. AMIFI , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 524.253.028.00012, ayant pour activité déclarée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion , prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [U].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de leur voir ordonner sous astreinte la cessation immédiate de toutes prestations, activités et missions relevant du monopole des experts-comptables et de les condamner au paiement de diverses sommes provisionnelles à valoir sur le préjudice subi par la profession et sur le préjudice matériel subi par le conseil régional de l’ordre lié au défaut de paiement de cotisations ordinales.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au juge des référés, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la société AMIFI et Monsieur [R] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [Adresse 8],
— juger la demande du Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur recevable et bien fondée,
— juger que la société AMIFI et Monsieur [R] [U] sont de parfaite mauvaise foi en soutenant l’absence d’exercice illégal de la profession d’experts-comptables, devant le Tribunal, alors qu’il est matérialisé par les constatations du Commissaire de Justice dans le cadre de son procès-verbal, et que les défendeurs ont reconnu exercer les missions réservées aux experts-comptables sans être inscrits au tableau de l’ordre, par devant Commissaire de Justice,
— juger que les conclusions en défense de la société AMIFI et Monsieur [R] [U] sont purement dilatoires,
— juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
— juger que la société AMIFI et Monsieur [R] [U] ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables,
— juger que la société AMIFI et Monsieur [R] [U] exercent, de manière illégale, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945,
— juger la société AMIFI et Monsieur [R] [U] causent un grave préjudice à la profession, tant en termes d’atteinte à l’image, à la probité, à la respectabilité, au savoir-faire qu’en termes financiers,
— juger que la société AMIFI et Monsieur [R] [U] causent au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes,
En conséquence,
— ordonner à la société AMIFI et à Monsieur [R] [U] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
Réviser et apprécier les comptabilités,Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats,Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités,ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « [Localité 9] Matin » et « 20 minutes » aux frais de la société AMIFI et de Monsieur [R] [U] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que Le Tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 3.000 € à titre de provisions au [Adresse 8] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour,
— condamner la société AMIFI à payer la somme de 6.316 € à titre de provisions au [Adresse 8] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour,
— condamner solidairement la société AMIFI et Monsieur [R] [U] à payer la somme de 333.558,33 € à titre de provisions au [Adresse 8] à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
— condamner solidairement la société AMIFI et Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AMIFI et Monsieur [R] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le Commissaire de Justice,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
Le conseil régional de l’Ordre expose en substance qu’il a reçu un signalement le 19 décembre 2023 de la part d’un expert-comptable dont il ressortait que la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] exerçaient des activités relevant de celles exclusivement réservées aux experts-comptables, avec des conséquences désastreuses pour les sociétés clientes ayant fait l’objet d’un redressement, qu’il a interrogé son commissaire du gouvernement, à savoir le directeur régional des finances publiques, lequel lui a précisé le montant du chiffre d’affaires réalisé par la SARL AMIFI en 2020, 2021 et 2022 et lui a confirmé que 66 sociétés lui avaient délégué leurs espaces professionnels de télédéclaration, et qu’il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 9 décembre 2024, préalablement autorisé par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juillet 2024, que la SARL AMIFI, qui se présente comme un « cabinet comptable », effectuait des travaux de comptabilité depuis 2012, pour 345 clients, qu’elle utilisait le logiciel comptable SAGE, qu’elle préparait les bilans, qu’elle procédait aux déclarations fiscales, qu’elle était décisionnaire pour générer les écritures comptables et qu’elle les faisait valider par un expert-comptable, sans être inscrite, ni Monsieur [R] [U], au tableau de l’ordre ni être titulaire du diplôme d’expert-comptable.
Le conseil régional de l’Ordre soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, dès lors qu’il a pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance de l’exercice de cette profession, que les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 définissent les travaux exclusivement réservés aux experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre et que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en l’espèce caractérisé, peu important à cet égard qu’un expert-comptable intervienne pour signer certains documents comptables puisque l’interdiction concerne l’exécution même des travaux et qu’une telle intervention, constitutive de complicité, ne peut pas avoir pour effet de régulariser des travaux qui sont en eux-mêmes illicites. Il reprend les constatations faites par le commissaire de justice pour établir que l’intervention de la SARL AMIFI et de Monsieur [R] [U] ne se limite pas à une simple sous-traitance pour un cabinet comptable et qu’ils ont leurs propres clients, dont ils révisent et apprécient les comptabilités, attestent la régularité et la sincérité des comptes de résultats, tiennent, centralisent, ouvrent, arrêtent, surveillent et consolident les comptabilités. Il estime en conséquence être recevable et bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant et à voir ordonner aux requis de cesser immédiatement toute prestation relevant des activités relevant du monopole des experts-comptables. Le demandeur soutient être également bien fondé à solliciter la condamnation des requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts équivalents à la portion du chiffre d’affaires réalisé sur les 5 dernières années (soit de 2020 à 2024 inclus) par la SARL AMIFI affectée à l’exercice comptable illicite, au titre du préjudice subi par la profession, ainsi qu’au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations qui auraient dû être réglées pour exercer cette activité, au titre du préjudice matériel subi par l’ordre des experts-comptables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] demandent au juge des référés de :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent avoir une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et exercer en réalité leur activité en relation étroite avec le cabinet d’expertise-comptable ACPG, qui serait le principal client de la SARL AMIFI, pour lequel elle a sous-traité des travaux de collecte et d’échange d’informations, voire des travaux préparatifs de travaux comptables. Ils notent que Monsieur [R] [U] a totalement collaboré aux opérations de constat effectuées par le commissaire de justice à son domicile et dans les bureaux occupés par la SARL AMIFI, sous-loués au cabinet ACPG, et qu’il n’a dissimulé aucune information. Ils estiment qu’il résulte du procès-verbal de constat que les liens avec le cabinet ACPG sont prégnants, voire omniprésents, que la SARL AMIFI n’aurait aucune activité sans l’activité du cabinet d’expertise-comptable et ils s’étonnent de l’absence aux débats de ce cabinet, alors qu’il a largement bénéficié des prestations de la SARL AMIFI, tout en les externalisant pour un coût nettement inférieur à celui qu’il aurait assumé en salariant ces prestataires, et que ses activités, même si elles étaient qualifiées d’illicites, étaient sollicitées en grande partie par ce cabinet. Ils estiment en conséquence ne pas pouvoir être condamnés sans la présence aux débats du cabinet ACPG ni devoir assumer l’entière responsabilité des missions effectuées sous l’égide d’un cabinet comptable, de sorte qu’il conviendra de rejeter les demandes du conseil régional de l’Ordre en l’état de ces contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un trouble manifestement illicite était retenue, ils soutiennent que les demandes faites au titre de l’interdiction sous astreinte ne sont pas utiles, puisque les défendeurs sont en cours de radiation de leur activité, et que les demandes faites au titre de l’affichage et de la publication sont disproportionnées. Concernant les demandes pécuniaires provisionnelles, ils font valoir que la demande de condamnation au paiement d’une somme équivalente à 5 années de chiffre d’affaires n’est pas justifiée et que le préjudice allégué, qui n’est ni né, ni actuel, ni certain, est évalué selon de simples déclarations. Ils sollicitent également le rejet de la demande faite au titre du paiement des cotisations ordinales, rappelant que l’activité de la SARL AMIFI était exercée en étroite collaboration avec un cabinet d’expertise-comptable inscrit à l’Odre.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les demandes du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir « juger que… » telles que figurant dans le dispositif de ses conclusions, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif du présent jugement.
1/ Sur la demande tendant à voir ordonner aux requis de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».
L’article 2 de cette même ordonnance dispose :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
Outre un extrait des inscriptions au registre national des entreprises et au répertoire SIRENE concernant la SARL AMIFI, à la date du 12 juillet 2024 et des 22 et 23 septembre 2025, qui démontent que l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » est exercée depuis le 5 juillet 2010 et que la société, dirigée par Monsieur [R] [U], était toujours active en septembre 2025, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables produit les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— le signalement effectué le 19 décembre 2023 par Monsieur [D] [L], expert-comptable, comportant notamment des factures émises en juillet 2023 par la SARL AMIFI pour deux clients, au titre notamment d’une « aide à la tenue des livres légaux, gestion administrative financière », et les formulaires de substitution établis par ces clients au profit de Monsieur [R] [U], pour déclarer et payer la TVA, payer l’IS et consulter le compte fiscal ;
— la réponse adressée le 30 avril 2024 par le directeur régional des finances publiques aux demandes du conseil de l’Ordre concernant la SARL AMIFI, dont le gérant est Monsieur [R] [U], dont il ressort que celle-ci a déclaré un chiffre d’affaires pour 2020 de 132.183 €, pour 2021 de 108.236 € et pour 2022 de 186.475 €, que 69 entreprises ont fait l’objet d’une délégation sur l’espace professionnel du site impot.gouv et que la SARL AMIFI effectue également des déclarations de TVA pour une autre société ;
— le procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2024 par Maître [E], commissaire de justice, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024, dont il ressort notamment que :
la SARL AMIFI est intervenue non seulement pour le compte du cabinet d’expertise comptable ACPG (Monsieur [N] [I]), mais qu’elle dispose également de clients qui lui sont propres,la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] réalisent des travaux d’établissement des comptes annuels pour ces clients, sans en être pour autant être liés avec ces entreprises par un contrat de travail, tous les dossiers ne sont pas révisés par Monsieur [N] [I] et la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] restent décisionnaires pour générer les comptes annuels et les écritures (« APCG est mandaté, mais c’est lui qui effectue le travail. [N] [I] vérifie certains dossiers. Puis, quand la révision est faite, c’est la SARL AMIFI par l’intermédiaire de Monsieur [U] qui appuie sur le boutin pour générer les écritures sur des identifiants ACPG », « Monsieur nous indique qu’il centralise tout et qu’il échange avec Monsieur [I] sur des points particuliers… Il nous indique : ‘… On fait des budgets. Au niveau des bilans, on prépare tout. On fait la validation par [N] en fonction des dossiers et des enjeux, puis on appuie sur le bouton de validation. Tous les dossiers, ou presque, sont visualisés par [N], y compris ceux dans lesquels AMIFI est missionné et non pas ACPG », « Concernant les lettres de mission, monsieur nous indique : ‘Avec la transmission du fichier client dans les dossiers, je vous ai fourni l’intégralité des lettres de mission. Ces lettres de mission sont rédigées à la fois par AMIFI et ACPG. Pour le client, c’est incolore, on voit en fonction de certains critères si on passe ou pas avec [N]. Concernant les clients MAIFI, ils m’ont en direct et je peux réaliser jusqu’à la liasse fiscale et l’intégralité des prestations administratives et comptables. Dans les dossiers que je gère pour le compte d’ACPG, la lettre de mission est adressée à ACPG qui me transmets l’intégralité des pièces. Parfois, j’ai des contacts directs avec les clients. [N] me mandate régulièrement dans des dossiers complexes où il n’a pas le temps de se pencher sur diverses problématiques », « Concernant les clients ACPG, Monsieur [U] nous indique qu’il n’est que le référent et que le client ETPM [pour lequel il a été indiqué que Monsieur [R] [U] effectuait le social, du conseil, accompagnement comptabilité en direct via AMIFI, qu’il établit la liasse fiscale et qu’il a récupéré le dossier en octobre 2023 car l’expert-comptable précédent avait fait n’importe quoi] n’a pas forcément de contact avec ACPG. Les clients viennent voir Monsieur [U] et la société AMIFI, puis éventuellement, si besoin, Monsieur [X] est interrogé », « Sur mon ordinateur, j’ai les fichiers des clients gérés pour ACPG, et notamment le fichier des écritures comptables », « je fais tout les reste : analyse, pointage, dotation aux amortissements, vérification et qualification de la nature des opérations. Je prépare la liasse fiscale et je fais la révision, avec [N]… », « Sur la base des extractions, je comptabilise [les factures] selon la règle… Et pour pointer, j’utilise les transactions bancaires… Puis j’impute dans les comptes. J’effectue sur ces bases les rapprochements bancaires, puis je transfère sur Sage. Les journaux sont générés, les amortissements réalisés. Puis je fais la liasse. La liasse sort avec la page de garde AMIFI, pour l’intégralité des clients AMIFI. J’envoie les comptes annuels sous cette forme au client. Je valide la liasse avec le client. Je pratique l’envoi des liasses fisacales via EDI. Puis j’ai un accès sur le site impot.gouv.fr. J’ai mon accès cabinet, mai s j’ai aussi les codes de mes clients… Concernant les clients APCG… j’ai un accès consultatif et déclaratif régulier (TVA principalement) » – pp. 4, 16 et 37 du procès-verbal de constat), le fichier des clients passés et actuels remis par Monsieur [R] [U] comporte 345 noms et coordonnées de clients de la SARL AMIFI,les factures émises par la SARL AMIFI au cabinet ACPG concernent une mission de sous-traitance « dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels » – p. 42 du procès-verbal de constat,la SARL AMIFI émet également des factures directement auprès de clients au titre de « honoraires mission présentation des comptes annuels, suivi comptable, déclaration fiscale, révision et établissement, liasse fiscale, envoi en EDI des différentes déclarations inclus » – pp. 43 et 44 du procès-verbal de constat, le nom de la SARL AMIFI est mentionné sur les liasses fiscales en qualité de conseil,le règlement intérieur affiché dans les locaux professionnels de la SARL AMIFI, au sein duquel un espace de réception des clients est disposé, désigne la société à plusieurs reprises par les mots « Cabinet comptable » – pp. 67 et 68 du procès-verbal de constat,la recherche effectuée par l’informaticien assistant le commissaire de justice sur les termes « Compta, comptabilité, bilan, résultat, FEC » a renvoyé chaque fois à plusieurs centaines de résultats – pp. 19 à 21 de l’annexe informatique du procès-verbal de constat.
Il est constant que ni la SARL AMIFI, ni Monsieur [R] [U] ne sont inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables, ni ne disposent des diplômes nécessaires pour exercer cette profession réglementée. Les défendeurs, qui insistent essentiellement sur le fait qu’ils interviennent en qualité de sous-traitants du cabinet d’expertise-comptable ACPG, ne contestent d’ailleurs pas effectuer des travaux qui sont exclusivement réservés aux experts-comptables en application des articles 2 et 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 susvisés.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il est constant que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est caractérisé par l’exécution même de tels travaux, peu important à cet égard que ces travaux soient ultérieurement validés par un expert-comptable, une telle intervention n’étant pas de nature à régulariser une activité en elle-même illicite. Il sera en outre relevé qu’il ressort clairement en l’espèce des déclarations de Monsieur [R] [U] que Monsieur [N] [I] n’intervient pas systématiquement et que la SARL AMIFI dispose de clients qui lui sont propres.
Enfin, les documents appréhendés par le commissaire de justice démontrent que cette activité illicite était toujours exercée en décembre 2024, date du procès-verbal de constat, et les extraits des inscriptions au registre national des entreprises et au répertoire SIRENE à jour au mois de septembre 2025 établissent que la société était toujours active, en dépit des affirmations des défendeurs qui indiquent dans leurs conclusions qu’ils seraient « en cours de radiation de leur activité ».
Il sera donc fait droit à la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner à la SARL AMIFI et à Monsieur [R] [U] de cesser leurs activités illicites.
Au regard de l’importance des encaissements réalisés en lien avec cette activité et de sa durée, ainsi que de l’absence de tout justificatif d’une quelconque démarche de radiation des défendeurs, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités détaillées au dispositif, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Enfin, il n’y aura pas lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans des journaux locaux, cette publication ne s’apparentant pas à une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile et n’apparaissant dès lors pas être une mesure appropriée.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le conseil régional de l’Ordre forme deux demandes de provision : l’une, au titre de la réparation du préjudice subi par la profession, la seconde au titre de son préjudice matériel pour défaut de paiement des cotisations ordinales.
Il sera rappelé que l’expertise-comptable est une profession réglementée, cette réglementation s’inscrivant dans le cadre de la défense de l’ordre public économique. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables a notamment pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance, dans sa circonscription, de l’exercice de la profession. Il est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la profession du fait du trouble manifestement illicite résultant de l’exercice illégal dans son ressort de la profession d’expert-comptable, sans en avoir la qualité ni les compétences, qui cause nécessairement un préjudice à la profession en terme d’atteinte à l’image, à la probité, au savoir-faire et en terme de manque à gagner, en détournant des clients des cabinets d’expertise-comptable.
Au regard de la durée et de l’ampleur de l’activité exercée illégalement par la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U], il y aura lieu de les condamner in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 90.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la profession.
Il n’y aura en revanche pas lieu de condamner les requis au paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice matériel subi par le conseil régional de l’Ordre pour défaut de paiement des cotisations ordinales, l’obligation fondant une telle demande n’apparaissant pas établie avec l’évidence requise en référé et se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses dès lors qu’à défaut d’avoir la qualité d’expert-comptable, les requis ne pouvaient être assujettis au paiement de telles cotisations.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL AMIFI et Monsieur [R] [U], qui succombent principalement à l’instance, supporteront les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, et en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024. Les défendeurs seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL AMIFI et à Monsieur [R] [U] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente ordonnance dans des journaux locaux ;
Condamne la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] in solidum à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 90.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner la SARL AMIFI à lui payer la somme de 6.316 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par la défenderesse sur la période de 2020 à ce jour ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour ;
Condamne la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024, qui seront distraits au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat ;
Condamne la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] in solidum à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL AMIFI et Monsieur [R] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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