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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Syndicat de copropriété de la Résidence ODYSSEO, son syndic, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FLANDRE OPALE HABITAT SA D' HLM, Société NORD TOITURES, S.A. SMA Prise en sa qualité d'assureur DO et CNR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT SA D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Syndicat de copropriété de la Résidence ODYSSEO pris en la personne de son syndic, la société Sergic
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4LP
DEMANDERESSE :
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société NORD TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 9 juin 2023, M. [E] [L] a acquis par vente en cours d’édification de lots de copropriété auprès de la société Flandre Opale Habitat la propriété d’un appartement lot n°42 et un emplacement de stationnement lot n°16 dans un immeuble situé au [Adresse 23][Adresse 7] [Localité 22] (Nord), au prix de 226 460 euros.
La société Flandre Opale Habitat en qualité de maitre d’ouvrage, constructeur non réalisateur, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage et a confié le gros œuvre à la société Demathieu Bard Construction.
Le bien a été livré le 12 juin 2023 suivant procès-verbal avec des réserves.
Exposant avoir constaté dans son appartement des infiltrations et sans avoir trouvé de solution amiable, par actes délivrés à sa demande le 4 juin 2024, M. [L] a fait assigner la société Flandre Opale Habitat, la SA SMA en qualité d’assureur de la société Flandres Opale Habitat et de la société Demathieu Bard Construction, la société Demathieu Bard Construction et le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] situé au [Adresse 24] (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Sergic, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/940 a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025. Après deux renvois, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Par actes délivrés à sa demande le 1er septembre 2025, la société Demathieu Bard Construction a fait assigner la société Nord Toiture et son assureur la SA Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1334 a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Monsieur [L], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Demathieu Bard Construction, représentée, demande le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 aux fins de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/940 et 25/1334 ;
— juger que la société Demathieu Bard Construction formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par M. [L] ;
— juger que les opérations d’expertise à venir devront être réalisées au contradictoire de la société Nord Toitures et de son assureur la SA Axa France Iard ;
— ordonner que les sociétés Nord Toitures et la SA Axa France Iard seront tenues de comparaitre aux opérations d’expertise sur simple convocation de l’expert judiciaire ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Flandres Opale Habitat, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, les protestations et réserves d’usage.
La SA SMA, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Le [Adresse 28], représenté par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, les protestations et réserves d’usage.
La société Nord Toitures et la SA Axa France Iard, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, formulent les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/940 et RG 25/1334
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/940 et 25/1334 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 5 février 2025 réalisé par commissaire de justice (pièce demandeur n°9), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur dans son appartement de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [L], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1334 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/940, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 21] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 9] [Localité 22] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [E] [L] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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