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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEAB (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. [Adresse 7]
[O] [C] épouse [P]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – Mm [P]
+ le préfet
Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
S.A. D’HLM ICF HABITAT NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [O] [C] épouse [P]
née le 31 Mai 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, la SA ICF NORD EST a donné par bail à usage d’habitation à Mme [C] [O] épouse [P] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378.41 euros et d’une provision pour charges de 162.50 euros soit un total de 540.91 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 11 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 650.91 euros en principal ;
Par acte du 20 août 2025, La SA ICF NORD EST a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé Mme [C] [O] épouse [P] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 12 août 2025
— Dire et Juger que Mme [C] [O] épouse [P] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 5] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [O] épouse [P] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Mme [C] [O] épouse [P] à payer à SA ICF NORD EST la somme de 1 053.97 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 31 juillet 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner Mme [C] [O] épouse [P] à payer à SA ICF NORD EST une indemnité d’occupation mensuelle de 632.91 euros euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— Condamner Mme [C] [O] épouse [P] à payer à SA ICF NORD EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] [O] épouse [P] à payer à SA ICF NORD EST tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 4 novembre 2025, le propriétaire, représenté par son Conseil, indique que la dette locative s’élève à la somme de 1 279.24 euros et s’en rapporte à son assignation.
Mme [C] [O] épouse [P] est non comparante bien que régulièrement citée
La décision a été mise en délibéré au 2 déembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 7 juin 2023 contient une clause résolutoire , sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 11 juin 2025 .
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023
Par ailleurs, la bailleresse, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [C] [O] épouse [P] n’ayant, dans le délai légal de deux mois tel que prévu à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023) à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 12 août 2025.
En conséquence, Mme [C] [O] épouse [P] est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
— Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 7 juin 2023 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 11 juin 2025 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative arrêté au mois d’octobre 2025 pour un montant de 1 279.24 euros
La créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 1 279.24 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [C] [O] épouse [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 août 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme 632.91 euros euros mensuelle à compter du 12 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Pour des raisons d’équité, rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [C] [O] épouse [P] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, de l’assignation et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATE la résiliation de plein droit au 12 août 2025 du contrat de bail signé le 7 juin 2023 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 5] ;
En conséquence, ORDONNE à Mme [C] [O] épouse [P] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef;.
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE Mme [C] [O] épouse [P] à payer à la société SA ICF NORD EST les sommes suivantes :
— 1 279.24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 632.91 euros euros d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
REJETTE la demande de la SA ICF NORD EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [O] épouse [P] aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2025 visant la clause résolutoire, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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