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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00167
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5CH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDEUR
M. [Q] [Y]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires “EUROPA2", situé [Adresse 2] à [Localité 2] réprésenté par son syndic en exercice la société KEEPER IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me [Localité 3]
— Me MEROTTO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [Y] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 3], au sein de la résidence [Etablissement 1].
Par acte du 19 février 2024, Monsieur [Y] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE EUROPA2 devant la juridiction de céans afin de voir déclarer recevable son action, prononcer l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2023de la résidence [Etablissement 1] portant sur l’installation de caméras de sécurité, condamner la syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et voir ordonner que le demandeur soit exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires, conformément aus dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, Monsieur [Y] a réitéré ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE EUROPA2 a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [Y], celles-ci étant devenues sans objet, et le débouté de sa demande tendant à être dispensé de la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque partie conservant ses frais irrépétibles et ses dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Y]
L’article 122 du code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La question de l’intérêt à agir d’un copropriétaire se pose lorsque les décisions contestées sont à nouveau votées lors d’une assemblée générale ultérieure.
La jurisprudence prévoit que lorsqu’une résolution est contestée en justice, la contestation n’a plus d’objet, et la demande du copropriétaire est irrecevable si la même résolution est votée à nouveau lors d’une assemblée générale postérieure, devenue définitive (cass. civ.3ème, 3 novembre 2009, n°08-12770 ; 14 avril 2010, n°09-13988 ; 05 novembre 2015, n°14-24362).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève le fait que Monsieur [Y] n’a plus intérêt à agir dès lors que la résolution contestée a finalement été adpotée par une nouvelle assemblée générale du 19 juin 2024, elle-même non contestée et dès lors définitive (pièce n°1 du SDC).
Il résulte effectivement de l’assemblée générale du 19 juin 2024, qui ne fait l’objet d’aucun recours, que suivant résolutions n°4 et 5, l’intallation de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes de l’immeuble a été adoptée (pièce n°1 du SDC).
La résolution contestée par Monsieur [Y] dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 novembre 2023 portant sur l’installation de caméras de sécurité dans le hall et le sous-sol, il y a lieu de constater que la contestation n’a plus d’objet et que la demande de Monsieur [Y] est irrecevable dans la mesure où la même résolution a été votée lors d’une assemblée générale postérieure en date du 19 juin 2024, celle-ci ne faisant l’objet d’aucun recours.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera déclaré irrecevable en son action, et non débouté au vu de la jurisprudence susvisée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’affaire et de la demande du syndicat des copropriétaires, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires”.
Monsieur [Y] ayant succombé à l’instance, sa demande au titre des dispositions susvisées est sans objet.
L’exécution provisoire étant de droit conformément à l’article 514 du code civil, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action introduite par Monsieur [Y],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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