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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPZC
MI :24/00000335
14 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL ACT
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE [Localité 19]
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD
es-qualité d’assureur de la Société CEME AQUITAINE (contrat n° 55.982.666)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL BPR CONCEPT CHAPE
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de la société ETS MINER (contrat n° 5206502404)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de la société BPR CONCEPT CHAPE (contrat n° 3828105804)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de la société ARICI (contrat n° 4934169304)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES (contrat n° 5884555204)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
es qualités d’assureur de la Société ARICI (contrat n° 145 459 044)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualités d’assureur de la Société ARICI (contrat n° 145 459 044)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 1][Adresse 20]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LAFARGE BETONS
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles
En sa qualité d’assureur de la Société EGERIS
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
En sa qualité d’assureur de la Société EGERIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD, Société anonyme
En sa qualité d’assureur de la Société EGERIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs aux travaux d’extension d’une crèche sise [Adresse 3], et désigné Monsieur [J] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 27, 28 août et 04 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01918, la SMABTP a fait assigner la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CEME AQUITAINE, la SARL BPR CONCEPT CHAPE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETS MINER, de la société BPR CONCEPT CHAPE, de la société ARICI et de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARICI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ARICI et la SAS QUALICONSULT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 04 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02570, la SMABTP a fait assigner la SAS LAFARGE BETONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP a exposé que la société ETS MINER a sous-traité la mise en oeuvre de la chape liquide à la société BPR CONCEPT CHAPE, assurée auprès d’AXA France IARD. La requérante a indiqué qu’il est ainsi indispensable que cette dernière soit attraite aux opérations d’expertise, de même que le bureau de contrôle QUALICONSULT et les assureurs des intervenants, afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CEME AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BPR CONCEPT CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BPR CONCEPT CHAPE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETS MINER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES a a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARICI a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARICI et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ARICI ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS QUALICONSULT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LAFARGE BETONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes des 15 et 22 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00931, la Société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES et la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES ont fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la Société EGERIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES et la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES ont exposé que la responsabilité EGERIS membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre est susceptible d’être engagée. Elles ont précisé que dans ces circonstances, il y a lieu d’attraire ses assureurs pour qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SMABTP es qualité d’assureur de la Société EGERIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS ont sollicité :
A titre principal :
— METTRE hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société EGERIS.
Par conséquent,
— DEBOUTER la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES et la société AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [I] selon ordonnance de référé en date du 12 février 2024 (RG n° 23/01628) communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société EGERIS.
— CONDAMNER in solidum la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES et la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société EGERIS, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société EGERIS, de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant aux responsabilités et garanties encourues.
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 19 mai 2025, sous le RG n°24/01918.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurances, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CEME AQUITAINE, la SARL BPR CONCEPT CHAPE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETS MINER, de la société BPR CONCEPT CHAPE, de la société ARICI et de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARICI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ARICI et la SAS QUALICONSULT,la SAS LAFARGE BETONS, la Société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, la SMABTP es qualité d’assureur de la Société EGERIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [I] par ordonnance de référé du 12 février 2024 seront communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CEME AQUITAINE, la SARL BPR CONCEPT CHAPE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETS MINER, de la société BPR CONCEPT CHAPE, de la société ARICI et de la société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ARICI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ARICI et la SAS QUALICONSULT,la SAS LAFARGE BETONS, la Société ALONSO SARRAUTE ASSOCIES, la SMABTP es qualité d’assureur de la Société EGERIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société EGERIS et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société EGERIS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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