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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HLI
S.A.R.L. MAMACH33
C/
[B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAMACH33
RCS [Localité 1] N° 934 515 487
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 3]
domicilié :[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2025, la SARL MAMACH33 a donné à bail à Monsieur [B] [I] un logement meublé situé [Adresse 4], lot 9 au rez-de-chaussée à [Localité 4].
Par acte de Commissaire de justice du 26 août 2025, la SARL MAMACH33 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2850 euros au titre de l’arriéré au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SARL MAMACH 33 a assigné Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme provisionnelle de 9780 euros correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts à compter de la date du commandement,
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, et de droit de plaidoirie.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SARL MAMACH33, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s’élève toujours à la somme de 9780 euros à la date de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, et a confirmé les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte à Etude, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour justification de la notification de l’assignation au Préfet, à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La SARL MAMACH33, représentée par son conseil, a soutenu que l’assignation ne comportait pas de demande d’expulsion, que par conséquent, l’absence de la notification prévue à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ne constituait pas un motif d’irrecevabilité.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
La société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 25 septembre 2025.
L’assignation en paiement est donc régulière en la forme, en l’absence de demande de résiliation du contrat de bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SARL MAMACH 33 produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9780 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 9780 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives – échéance du mois de janvier 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [I].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [I] à verser à la SARL MAMACH 33 la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] à payer à la SARL MAMACH 33 la somme de 9780 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification CCAPEX,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] à payer à la SARL MAMACH 33 une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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