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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 23/37064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37064 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMC
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Philippe Georges FEITUSSI, Avocat au Barreau de Paris, #C2380
DÉFENDERESSE
Madame [D] [A] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alix MANSARD, Avocat au Barreau de Paris, #L0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [L]
LE GREFFIER
[H] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 octobre 2021,
Vu l’article 237 du code civil,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
ET DE
Madame [D], [J], [T] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REJETTE la demande de Mme [A] épouse [F] tendant à fixer la date des effets du divorce dans les rapports en époux au 15 juillet 2021 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 octobre 2021 ;
AUTORISE Mme [A] épouse [F] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à Mme [D] [A] épouse [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 100 000 euros, payable par mensualités de 1.041 euros pendant 96 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire est assorti d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2023, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
FIXE ET MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 400 euros (quatre cents euros) par enfant et par mois, soit au total 1200 euros (mille deux cents euros) par mois qui seront directement versés entre les mains des enfants majeurs [O], [R] et [P], à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que les revalorisations qui ont pu être effectuées depuis l’ordonnance de non-conciliation demeurent acquises à Mme [A] épouse [F] ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ÉCARTE l’intermédiation financière ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants, recouvrant les éventuels frais de scolarité, les frais de santé non intégralement remboursés et les frais extra-scolaires, seront partagées entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidées préalablement et avalisées par les deux parents ; au besoin, CONDAMNE chacun des parents à cette prise en charge ;
DIT que celui ou celle qui en aura fait l’avance sera remboursé sur justification du paiement intervenu et ce, dans un délai maximum de 7 jours calendaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 15], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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