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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [X]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJL
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [P] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [F] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) depuis l’âge de 10 ans, M. [W] [X], né le 09 octobre 1993, s’est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 01 février 2013 et pour la dernière fois, du 01 février 2022 au 29 février 2024, compte tenu de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 31 octobre 2023, M. [X] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 5], une demande de renouvellement de ses droits à l’AAH, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 24 octobre 2023.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 5] a, par décision en date du 18 janvier 2024, notifié à M. [X] un maintien de son taux d’incapacité et un refus d’attribution de l’AAH, au motif qu’il ne présentait pas au jour de sa demande de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), étant précisé que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
En réponse à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 08 février 2024, reçu le 12 février 2024, la CDPH de la MDPH des [Localité 5] a, par décision du 16 mai 2024, confirmé le bien-fondé de sa décision de refus du 18 janvier 2024.
M. [X] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de renouvellement de l’AAH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 juin 2025.
A cette date, par référence à son courrier de saisine du tribunal, M. [X], comparant en personne, demande au tribunal de lui reconnaître son droit au renouvellement à l’AAH.
Au soutien de sa demande, M. [X] fait principalement valoir avoir toujours travaillé dans un milieu protégé : IME [Institut médico-éducatif], IMPRO [Institut médico-professionnel], ESAT [établissement et service d’aide par le travail], qu’il a bénéficié de l’AAH jusqu’en 2024 et que suite à sa demande de renouvellement, il a rencontré deux personnes de la MDPH pour parler du travail, son état de santé ayant été complètement ignoré. Il considère que son état de santé ne s’étant pas amélioré cela entraîne une restriction importante de ses capacités au quotidien et l’empêche de travailler dans le milieu ordinaire même à mi-temps. Il ajoute travailler en CDD à temps plein, depuis décembre 2024 et jusqu’en décembre 2025, pour la municipalité de [Localité 4], en tant qu’agent de propreté.
En défense, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la MDPH des [Localité 5], représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire mal fondé le recours introduit par M.[X] ;
Et par conséquent,
— Dire que M.[X] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de ses demandes
— Dire que M.[X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% au jour de ses demandes ;
— Dire que M.[X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) au jour de sa demande ;
— Confirmer, par conséquent, la décision de la CDPH de la MDPH des [Localité 5] en date du 16 mai 2024, soit le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M.[X].
Le MDPH des [Localité 5] fait principalement valoir qu’après avoir bénéficié de l’AAH de 2013 à 2024 compte tenu de son taux d’incapacité de 50 à 79% (taux non contesté), M.[X] ne peut plus prétendre au renouvellement de ses droits puisqu’il ne remplit plus la condition de RSDAE. Elle explique que lors de sa demande de 2024, M. [X] n’a donné aucune information concernant son parcours et projet professionnel, motif pour lequel il a été convoqué à un entretien avec un psychologue et un travailleur social de la MDPH ; que lors de cet entretien, M. [X] a indiqué vouloir travailler dans les espaces verts avec aménagement de son poste de travail, mais qu’aucune démarche n’a été accomplie en ce sens; que lors du RAPO, il a précisé ne plus travailler en ESAT, qu’il était sorti de l’établissement en 2019 en raison d’un fort absentéisme, et qu’il n’avait entrepris aucune tentative de réinsertion dans un autre ESAT. Elle rappelle que, précédemment, M. [X] voulait démarrer une formation dans l’automobile, la mécanique ou la carrosserie, et que dans ce but il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et un renouvellement de l’orientation en ESAT accompagnée par l’AAH.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE):
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité compris de 50 à 79 % n’étant pas contesté, pour prétendre au renouvellement de ses droits à l’AAH, l’intéressé doit démontrer qu’au jour de la demande (le 31 octobre 2023), il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi, qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Pôle social – N° RG 24/01094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJL
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, le formulaire de demande daté du 25 octobre 2023, pas plus que le certificat médical daté du 24 octobre 2023 qui mentionne que M. [X] est atteint depuis sa naissance d’une maladie congénitale évolutive ne comportant actuellement aucun traitement efficace : la neurofibromatose (maladie de Recklinghausen neurofibromatose), et reçus le 31 octobre 2023 (date de référence pour étudier les droits aux prestations de l’intéressé) ne rapportent d’information relative au parcours et au projet professionnel de M. [X].
Dans son courrier “RAPO” daté du 08 février 2024, M. [X] indique : « (…) Je m’oppose à ces décisions dans la mesure où actuellement je suis dans l’incapacité au vu de ma santé de travailler dans le milieu ordinaire, je souhaite travailler en ESAT. En effet, l’accompagnement et les aménagements que j’y trouverais sont plus compatibles avec mon état de santé. Je reconnais avoir oublié de cocher cette case lors de la constitution de mon dossier mais souhaite vivement être orienté dans ce sens (…). j’ai cette aide [AAH] depuis 2013, au préalable j’ai eu l’AEEH depuis mes 10 ans. Ma santé n’a pas évolué positivement comme vous pouvez le voir dans le certificat médical que j’ai joint à ma demande. L’évolution négative de ma maladie est constante. Ma situation de handicap entraîne une restriction importante dans mes capacités au quotidien pour exercer un emploi. (…). ».
De son côté, la MDPH des [Localité 5] verse des pièces desquelles il résulte que pour aider M. [X] à définir un projet professionnel et bénéficier d’un accompagnement spécifique et d’un aménagement de son poste de travail, avec des horaires de travail adaptés et/ou avec de matériel spécifique, la MDPH lui a attribué :
* une RQTH du 01 février 2022 au 28 février 2026,
* une orientation en ESAT du 01 février 2022 au 29 février 2024,
* une orientation vers un SAVS [Service d’accompagnement à la vie sociale] du 10 février 2022 au 29 février 2024,
* une orientation vers le marché du travail du 01 mars 2024 au 28 février 2026 ;
Or, lors de l’entretien avec le psychologue et le travailleur social de la MDPH des [Localité 5], il est apparu que M. [X] ne s’est pas saisi de son orientation en ESAT, ni de son orientation vers un SAVS – service gratuit s’adressant aux personnes en situation de handicap -, afin de s’insérer dans l’emploi, indiquant vouloir travailler dans les espaces verts avec aménagements mais n’ayant accompli aucune démarche, il lui a été conseillé de s’inscrire à France Travail pour réaliser un bilan de compétences et de prendre contact avec un SAVS, pour l’aider et l’accompagner dans son projet professionnel alors qu’il avait précédemment été sorti du dispositif d’accompagnement de l’ESAT des [Localité 3], en 2019, en raison de ses absences répétées rendant difficile son accompagnement.
Ces informations ont permis à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des [Localité 5] de considérer que M. [X] ne remplissait pas la condition relative à la RSDAE et, par conséquent, qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.
De son côté, M. [X] ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier, à la date de sa demande de renouvellement de ses droits à l’AAH, de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi alléguée, au soutien de sa demande.
De plus, M. [X], qui soutenait initialement ne pouvoir travailler en milieu ordinaire en raison de son handicap, indique à l’audience être en CDD à temps plein depuis décembre 2024 et jusqu’en décembre 2025, où il travaille en tant qu’agent de propreté (en milieu ordinaire).
A l’examen de ces éléments, force est de constater que M. [X] ne remplissait donc pas, au jour de sa demande, la condition liée à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lui permettant de bénéficier d’une prolongation de ses droits à l’AAH, compte tenu de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il n’avait pu – au jour de sa demande – intégrer un emploi (y compris à temps partiel) en raison de son handicap et ce, malgré les dispositifs mis en place par la MDPH des [Localité 5].
Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont elle disposait que la CDAPH de la MDPH des [Localité 5] a rejeté la demande d’AAH de M. [X], par décisions du 18 janvier 2024 puis du 16 mai 2024.
Il est rappelé à M. [X] qu’en fonction de l’évolution de son handicap et de difficultés avérées dans la sphère professionnelle, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH des [Localité 5], accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.
Dès lors, M. [X] sera débouté de sa demande de renouvellement de ses droits à l’AAH.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe au 24 septembre 2025 :
DECLARE recevable le recours de M. [W] [X], mais le dit mal-fondé ;
DEBOUTE M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 5] en date des 18 janvier 2024 et 16 mai 2024, ayant refusé à M. [W] [X], le renouvellement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [W] [X];
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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