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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01636 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZL
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ([Adresse 2]) [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, ASL GESTION société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°422 977 140, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Maître Carine LERENARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Maître Samuel LEMACON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
DEFENDERESSES
BT FRANCE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°795 079 748, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Maître Isabelle COUDERC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P558
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SD INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 6] sous le n° 443 479 480, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Clément RAINGEARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Maître Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS (IMMO VRD), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 6] sous le n° 809 031 529, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Franck REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
SCI FI MONTIGNY MANET, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 825 331 697, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°10609559404),
Non représentée,
PROFLUIDE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 6] sous le n° 417 588 050, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
GP ÉTANCHÉITÉ, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 481 582 336, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 13], sise [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble a été construit par la société SCI Fi Montigny Manet, qui a notamment confié certains travaux aux sociétés suivantes :
la société BT France, en charge du lot gros œuvre ;la société Profluide, en charge du lot plomberie ;la société GP étanchéité, en charge du lot étanchéité ;la société Immo VRD, en charge du lot VRD.
La société Axa France IARD est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La livraison de cet ensemble immobilier a eu lieu le 15 avril 2022.
Invoquant l’existence de désordres dans les parties communes de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre 2025 et 1er et 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à Montigny-le-bretonneux (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société SCI Fi Montigny Manet, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI Fi Montigny Manet selon police n°10609559404, la société SD Ingénierie, la société BT France, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT France selon police n°141989491, la société Immo voirie réseaux divers (Immo VRD), la société Profluide, la société GP Étanchéité, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d’assureur de la société Profluide selon police n°1247000/001294441 et de la société GP Étanchéité selon police n°49440P1247000/1470192, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société BT France a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société BT France selon police n°141989491 et n°148070960.
Lors de l’audience du 12 février 2026, la jonction a été prononcée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient ses demandes.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société BT France selon police n° 141989491 et n°148070960, formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Immo voirie réseaux divers (Immo VRD) formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SD Ingénierie formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Soutenant oralement son assignation, la société BT France demande que l’expertise soit commune et opposable à ses assureurs.
Représentée à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d’assureur de la société Profluide selon police n°1247000/001294441 et de la société GP Étanchéité selon police n°49440P1247000/1470192, formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à personnes, la société SCI Fi Montigny Manet, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI Fi Montigny Manet selon police n°10609559404, la société Profluide et la société GP Étanchéité, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifie, au regard des courriers produits et des rapports d’expertise amiable, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [N]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à Montigny-le-bretonneux (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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