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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial AQUITANIS c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIAG' AGENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LRK
MI : 24/00001686
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial AQUITANIS, office public de l’habitat de [Localité 7] Métropole dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. DIAG’AGENCES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur Le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation de réseau d’assainissement collectif d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8] et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 18 décembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 avril et 06 juin 2025, l’établissement public AQUITANIS a fait assigner la SAS DIAG’AGENCES et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAG’AGENCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS DIAG’AGENCES et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAG’AGENCES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif établi le 20 août 2021 par la société DIAG’ AGENCES, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DIAG’AGENCES et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, l’établissement public AQUITANIS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’établissement public AQUITANIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 14 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E] remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 18 décembre 2024, seront opposables à la SAS DIAG’AGENCES et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAG’AGENCES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l’établissement public AQUITANIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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