Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 oct. 2024, n° 23/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Société [ 11 ], S.A.S. [ 13 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01264 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01264 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDZ
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [R] [M], né le 22 mars 1970, salarié intérimaire de la société [11], a été mis à la disposition de la société [13] (ci après [13]) entreprise utilisatrice, par contrat de mission temporaire pour la période du 7 au 28 février 2022 en qualité de mécanicien pour des travaux mécaniques sur presse HL.
Le 16 février 2022, la société [11] a été informée par mail de la société [13] que le 15 février à 6h00 M. [R] [M] avait été victime d’un accident sur le chantier sur lequel il était affecté à savoir le site [6] à [Localité 7].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 17 février faisant état de ce que « lors de la dépose d’un collier sur une machine de fabrication, une pince s’ouvre brusquement. L’intervenant ressent une douleur ».
Le certificat médical initial en date du 15 février 2022 mentionne « SLAC de type 1 avec avulsions osseuses millimétriques du scpaphoîde gauche et du lunatum ».Le rapport de sortie du service des urgences du 15 février 2022 fait état de ce que « le patient a subi un traumatisme en hyperextension du poignet car portait un collier qui s’est ouvert de lui-même ».
Par décision du 16 mars 2022, l’accident du travail de M. [R] [M] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la législation professionnelle.
Par courrier adressé le 07 juillet 2023, M. [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [11], la société [13] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie appelées à la procédure.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01264, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire, fixée à plaider au 5 septembre 2024, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
****
* M. [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries
— Déclarer recevables les communications de Monsieur [R] [M]
— Dire et juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire que l’accident du travail survenu le 15 février 2022 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [11] et à titre subsidiaire, la société [12] ;
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail à son maximum ;
— Fixer comme suit les préjudices subis par Monsieur [M] :
— 10 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 10 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, fait notamment valoir que la faute inexcusable de la société [11] est présumée établie en présence d’un salarié temporaire, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, qui n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il ressort du rapport d’événement corporel de la société [13] , la reconnaissance d’une mesure inadaptée de sorte qu’il est manifeste que le risque n’a pas été évalué ; il conteste qu’un chariot ait été mis à disposition pour transporter les colliers démontés comme l’illustre le fait que cette mesure a été préconisée à l’issue de l’accident.
* La société [11], entreprise de travail temporaire, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au tribunal :
A titre principal
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M [R] [M] à régler à la société [11] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— condamner la société [13] à garantir intégralement la société [11] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [R] [M],
— condamner la société [13] à garantir intégralement la société [11] des sommes allouées à M. [R] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le champ de l’expertise médicale aux chefs de préjudice susceptibles d’être indemnisés en vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner à l’expert médical de déterminer parmi les séquelles caractérisées celles qui sont imputables à l’accident du travail du 15 février 2022 et celles qui relèvent d’un état antérieur ou de paramètres extérieurs à l’accident précité,
— ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. [R] [M] en ce inclus les frais et provisions à charge pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur,
— ordonner que le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [11] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
— condamner la société [13] à verser à la société [11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux éventuels dépens,
En tout état de cause
— débouter M. [R] [M] de ses prétentions indemnitaires au titre de la liquidation de ses préjudices.
La société [11] fait d’une part valoir les circonstances imprécises de l’accident du travail ; elle relève notamment que l’accident n’a pas eu de témoin.
Elle conteste d’autre part que la présomption de faute inexcusable puisse s’appliquer dès lors que M. [R] [M] ne justifie pas que le poste de mécanicien doive être considéré comme un poste à risques et qu’au surplus la société [13] a mis en œuvre des actions de formation renforcée à la sécurité.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun élément concret n’est exposé par M. [R] [M] pour caractériser une quelconque conscience du danger alors même que c’est manifestement l’état de santé antérieur de M. [R] [M] qu’elle ignorait qui explique la survenance de l’accident puisque le poignet de M. [R] [M] avait une fragilité particulière au regard d’une arthrose développée sur une ancienne blessure au football.
*La société [13], entreprise utilisatrice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction retenait l’existence d’une faute inexcusable et ordonnait à ce titre une expertise judiciaire,
— Dire que l’Expert devra déterminer parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables à l’accident du 15 février 2022 et celles qui relèvent d’un état antérieur ;
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société utilisatrice expose, sur la faute inexcusable présumée, que M. [R] [M] confond la notion de risques professionnels et de risques particuliers au sens des dispositions invoquées ; de fait le démontage d’une pièce mécanique ne figure pas dans la liste des postes à risques au sein de l’entreprise. Elle se prévaut que par ailleurs M. [R] [M] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité puisqu’il a bénéficié d’un accueil sécurité le 19 juillet 2021 au cours duquel tous les risques inhérents aux manutentions manuelles ont été abordés puis a participé au plan de prévention concernant spécifiquement ses missions sur le site, outre sa participation à 27 causeries sécurité spécifiques à l’activité de changement de four au sein de la société [6].
Elle considère que l’accident a eu lieu dès lors que M. [R] [M] a, sans aucun motif, de façon irrationnelle pris l’initiative contraire aux consignes du PDP et au simple bon sens-de prendre le collier de sa seule main gauche pour le poser sur la caisse contenant les nouveaux colliers. Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience que M. [R] [M] effecturait le levage de la pièce de sa seule main gauche et ce malgré les différentes sensibilisations à la sécurité.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
— Juger ce que de droit sur la faute inexcusable,
Dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable,
— dire que la société [13] et la société [11] seront tenues solidairement de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement leur sera opposable,
— constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l’accident de M. [R] [M]
Elle précise que M. [R] [M] est toujours en arrêt de travail et n’est pas consolidé à ce jour.
Le délibéré a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
M. [R] [M] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que la caisse a conclu après le 18 avril 2024, date de l’ordonnance de clôture, et qu’il a produit deux pièces complémentaires postérieurement ; les autres parties ont donné leur accord pour une clôture à la date de l’audience de plaidoirie.
Sur ce, le tribunal observe que l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. » Ce faisant, l’article ne visant pas l’article 783 du code de procédure civile permettant de déclarer irrecevables toute conclusion ou pièce déposée après l’ordonnance de clôture, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas d’objet, le tribunal ne pouvant les déclarer d’office irrecevables et aucune des parties n’en faisant la demande.
— Sur la présomption de faute inexcusable :
L’article L.4154-3 du code du travail dispose que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2. »
Sur ce, le tribunal observe que :
— l’article R.4624-23 du code du travail détermine les postes devant être considérés comme à risques particuliers ; il dispose que :
« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R.4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. "
Or, le tribunal observe que le poste de M. [R] [M] ne fait pas partie des postes visés par l’article L.4624-23 du code du travail pas plus qu’il ne fait partie de la liste des travaux particuliers chez la société [13] (pièce 14).
Par ailleurs M. [R] [M] ne démontre pas en quoi le poste de mécanicien aurait du être identifié comme un poste à risques par la société [13] ; en tout état de cause M. [R] [M] ne peut se prévaloir de ce que le contrat de mission identifie des risques pour ce poste dans la mesure où le fait que des risques soient identifiables comme dans toute activité professionnelle n’implique pas que ces risques soient des risques impliquant une formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
Sur les circonstances de l’accident :
La société [11] prétend que les circonstances seraient indéterminées alors même
— qu’elle a su renseigner la déclaration d’accident en ces termes « lors de la dépose d’un collier sur une machine de fabrication, une pince s’ouvre brusquement. L’intervenant ressent une douleur » et ce sans émettre la moindre réserve et,
— que le rapport d’événement corporel précise « il retire l’axe puis il reprend le collier de la main gauche pour le poser près de la caisse contenant les » nouveaux colliers « . C’est alors que la pince s’ouvre occasionnant une douleur dans le poignet de l’intervenant ».
En tout état de cause M [R] [M] produit l’attestation de
— Monsieur [K] (pièce 10) lequel énonce " J’ai été témoin de l’accident du travail de [R] [M] le 15/02/2022, vers 6h15 à la machine L01. J’ai participé au chargement de fabrication à la machine L01, chargement de colliers finisseurs. J’ai vu [R] [M] porter un collier finisseur de la main gauche, qu’il venait de démonter de la machine. Le collier s’est ouvert et le poignet de [R] [M] a tourné avec le balancement du contre poids du collier. Je l’ai entendu crier et se plaindre immédiatement de son poignet gauche. "
— Monsieur [Y] lequel atteste (pièce 11) " J’ai été témoin de l’accident de Monsieur [M] [R] le 15/02/2022 vers 6h15 lors de la prise d’un collier de la section de la machine L01, le collier s’est ouvert et le poignet gauche a lâché. "
Cette présentation est confirmée par l’attestation de Madame [J] [V] coordinatrice SSE (pièce 16) laquelle énonce " je lui ai demandé de nous raconter sa journée du 15 février 2022
Il a commencé à 5 heures sur le site d'[6] à [Localité 7] (62). C’est un habitué du site il y travaille depuis septembre 2020.
L’opération consistait au changement des colliers sur la machine ; M. [R] [M] déclare avoir déposé le 1er collier Puis il retire le 2eme collier de la machine et le pose au sol Il reprend le collier de la main gauche pour le poser près de la caisse contenant les nouveaux colliers C’est alors que le collier s’ouvre. M. [R] [M] nous dit avoir ressenti une vive douleur au poignet gauche.
Le collier est une pièce articulée en 2 parties Il n’y a pas de ressort L’ouverture a été causée par le mouvement et la gravité.. Il connaissait le poids du collier il savait qu’il était mobile en 2 parties donc qu’il devait être manipulé à deux mains pour éviter son ouverture brutale Il nous a d’ailleurs confirmé que ce n’était pas la première fois qu’il réalisait l’opération de dépose du collier ".
Ainsi, il apparaît qu’après avoir procédé au démontage d’un collier finisseur de 15kg (et non au cours de l’opération impliquant effectivement l’usage des deux mains) M. [R] [M] a été amené à transporter le collier de la machine à la caisse de rangement ; au cours de cette manœuvre, le collier qui est une pièce articulée en deux parties, s’est ouvert brutalement par l’effet du mouvement et de la gravité, ce qui comme en témoigne M. [K], a entraîne un balancement de la pièce occasionnant une hyperextension du poignet de M. [R] [M].
Certes, l’utilisation d’un chariot à roulettes en réduisant le temps de transport manuel de la pièce, réduit la durée de l’exposition au risque. Pour autant, l’accident s’est d’abord produit car le collier s’est ouvert brutalement ce qui exclut que l’accident se soit produit du seul fait de la fragilité du poignet de M. [R] [M] atteint d’arthrose.
Sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de travail temporaire, la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire peut constituer la faute inexcusable recherchée en ce que l’entreprise de travail temporaire a délégué son autorité à l’entreprise utilisatrice ; l’entreprise de travail temporaire devra répondre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique à charge d’obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, il appartient à M. [R] [M] d’établir la conscience du danger par son employeur (ou la société utilisatrice) et le cas échéant, à l’employeur (ou la société utilisatrice) de s’expliquer sur les mesures prises.
En l’espèce, le danger s’étant réalisé, et dont l’employeur ou la société utilisatrice devait avoir conscience, par l’ouverture brutale du collier pesant 15kgs, qui par l’effet de balancement qui en découle, peut être génératrice d’une torsion du poignet et non pas les conséquences de l’accident sur M [R] [M] ; ainsi peu importe que l’état antérieur de M. [R] [M] ait été connu ou pas.
Or, la société [13] ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience du danger puisqu’il n’est pas contestable que l’opération réalisée par M. [R] [M] est une opération usuelle et que le collier est constitué de deux parties articulées ; ainsi, elle aurait du avoir conscience de ce que le collier pouvait s’ouvrir de manière brutale lors de son transport. D’ailleurs, en énonçant que “ M. [R] [M] savait qu’il était mobile en 2 parties, donc qu’il devait être manipulé à deux mains pour éviter son ouverture brutale”, elle reconnaît elle-même que la mobilité du collier était connue de tous et donc d’elle même.
Elle ne peut pas plus prétendre qu’elle ne pouvait imaginer que " M [R] [M] aurait, sans aucun motif, de façon irrationnelle, pris l’initiative contraire aux consignes du PDP et au simple bon sens-de prendre le collier de sa seule main gauche « , alors qu’au contraire, la prise du collier par son axe central et d’une seule main, n’a rien d’irrationnel et encore moins de contraire aux consignes du PDP qui se contentent de préconiser » la bonne prise en main du colis " dans le cadre d’une opération quelconque de manutention manuelle.
Il importe peu de savoir si M. [R] [M] aurait pu de lui-même percevoir le danger et y parer ; il appartient à la société [13] de caractériser, alors qu’elle savait que le collier pouvait s’ouvrir dans son transport fut ce de la machine au chariot à roulettes, les mesures prises pour éviter son ouverture.
Elle prétend que M. [R] [M] devait porter le collier à deux mains ; ce faisant, il apparaît exact qu’une prise à deux mains du collier doit permettre que celui-ci ne s’ouvre pas de manière intempestive, les mains en enserrant le collier, évitant son ouverture. Pour autant, il appartenait à la société [13] de faire connaître cette instruction sans se reposer sur l’initiative de son salarié en ce sens.
Or, la société [13] ne justifie pas que cette instruction ait été donnée d’une quelconque manière.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [13] apparaît établie et en conséquence celle de l’employeur, la société [11], qui s’est substituée la société [13] dans la direction.
— Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice :
Aux termes de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale : " Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L.413-13 ou L.413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. ".
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [R] [M] la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité versée en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, qui sera ultérieurement attribuée à l’assuré après consolidation de son état de santé.
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer le montant de la majoration du capital ou de la rente allouée à M. [R] [M] au titre de son action récursoire à l’encontre du seul employeur, la société [11] et, à hauteur du seul taux d’IPP qui lui sera opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L.425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
M. [R] [M], victime d’un accident du travail en date du 15 février 2022, n’a pas encore été déclaré consolidé de ses lésions. Il ne saurait donc demander la liquidation de son préjudice et encore moins sans avoir recours à une expertise.
Toutefois, l’absence de consolidation de l’assuré ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise qui ne se mettra en œuvre que sur justification auprès de l’expert de la consolidation de M. [R] [M].
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés et des demandes de M. [M] ; par ailleurs, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande tendant à ordonner à l’expert médical de déterminer parmi les séquelles caractérisées, celles qui sont imputables à l’accident du travail du 15 février 2022 et celles qui relèvent d’un état antérieur ou de paramètres extérieurs à l’accident précité. En effet, la jurisprudence est constante pour dire que l’état antérieur ne prive pas la victime d’une réparation intégrale de son préjudice, quand bien même un état antérieur a pu majorer les conséquences de l’accident.
— Sur l’action récursoire :
Dès à présent, il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur seul, sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DIT que l’accident du travail de M. [R] [M] en date du 15 février 2022 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] entreprise de travail temporaire ;
FIXE au maximum la majoration de la rente ou du capital qui sera versé(e) à l’assuré M. [R] [M]après consolidation de son état de santé ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [R] [M] dans les limites des plafonds de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie, la société [11] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration du capital ou de la rente en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [11]pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que la société [13], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [11] de ces sommes et des frais irrépétibles lorsqu’ils seront fixés ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [R] [M], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [C] [Adresse 3] à [Localité 10] avec pour mission à réception de la justification de la consolidation de l’état de santé de M [R] [M] de :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
Évaluer les postes de préjudice suivants :
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois après réception de la réception du justificatif de consolidation de l’état de M. [R] [M] ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 mai 2025 à 09 heures 00 devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 mai 2025 à 09 heures 00 ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [M]
— 1 ccc Me BROUWER
— 1 ccc Société [11]
— 1 ccc Me CORTIER
— 1 ccc SAS [13]
— 1 ccc Me BOUQUET
— 1 ce CPAM des Flandres
— 1 ccc Docteur [C]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Fichier
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Électronique ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Référence ·
- Instance
- Rapport d'expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Oeuvre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Médecin ·
- Essai ·
- Établissement ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Amende ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Charges ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.