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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction de rencontrer un conciliateur
et renvoi à l’audience du 17/06/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08506 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5E7
MINUTE n° : 2026/116
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Monsieur [N] [G] (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [S] [L]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants factures des 31 octobre 2015 et 5 novembre 2015, Madame [B] [K] a confié à la société STALT des travaux de réfection de sa toiture au sein de sa propriété située au [Adresse 3] à [Localité 1], au prix total 22 869 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (infiltration d’eau en toiture) et suivant exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur décennale de la SAS STALT, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur décennale de la SAS STALT, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [B] [K] verse aux débats les rapports d’expertise établi en date des 29 mai 2025 et 15 septembre 2025 par le cabinet ELEX desquels il ressort que la présence des désordres suivants : « des dommages d’eau sur les plafonds des combles aménagés et une toiture non construite conventionnellement. » Il est noté que « la toiture est composée de tuiles canales très poreuses avec des longueurs de recouvrement non conforme ce qui provoque les entrées d’eau. La réfection totale de la toiture a été effectuée par l’entreprise la SARL STALT en octobre 2015. L’entreprise ne s’est pas présentée lors de nos opérations d’expertises et n’est pas réintervenue sur la toiture de Madame [K] depuis 2015, malgré de nombreuses relances. » Il est précisé qu'« un accord sur les dommages à prendre en charge avec l’assureur AXA du tiers responsable du sinistre » a été établi.
La requérante produit également aux débat la lettre de proposition d’indemnité de la SA AXA FRANCE IARD en date du 30 septembre 2025, sur laquelle est indiqué le numéro de contrat d’assurance 3978757804 en mentionnant la société STALT en qualité d’assuré, suite à laquelle Madame [B] [K] indique toutefois n’avoir perçu aucune somme à ce jour.
A ce stade, si la mesure d’instruction paraît répondre à un motif légitime, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties apparaît une mesure disproportionnée au regard des positions des parties et de l’enjeu vraisemblable du litige.
Il importe dans ces conditions d’inviter les parties à trouver une solution amiable, plutôt que d’envisager le recours à une mesure d’instruction, y compris sous la forme d’une consultation, potentiellement coûteuse.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
L’ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et exécutoire par provision :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’information sur le processus de conciliation,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS Monsieur [N] [G] (CCAS de [Localité 2] – Mairie Annexe, [Adresse 4], courriel : [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le conciliateur de justice prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le conciliateur de justice informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/08506), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
RAPPELONS que, par application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de conciliation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA CONCILIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le conciliateur de justice ayant procedé à la reunion d’information en qualité de conciliateur de justice avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la conciliation de justice ne pourra excéder CINQ MOIS à compter du jour où le conciliateur est désigné après accord des parties, et que le conciliateur de justice pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la conciliation,
DISONS que le conciliateur de justice devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le conciliateur de justice communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le n° de RG (25/08506),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une conciliation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités cette fois librement convenues entre les parties et le conciliateur de justice,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 17 juin 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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