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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 20/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HISCOX anciennement HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED HISCOX FRANCE, Syndicat de copropriétaires du, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04687
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEJ7
N° MINUTE :
Assignations des :
19, 28 et 29 Mai 2020
17 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [A] [V] [C] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent KARILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Monsieur [H] [K] [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent KARILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Madame [Y] [S] [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent KARILA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DÉFENDEURS
S.A. HISCOX anciennement HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED HISCOX FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04687 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEJ7
MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750
Madame [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E], d’une part, M. [H] [E] et Mme [Y] [E], d’autre part, (ci-après les consorts [E]) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], appartement assuré auprès de la société de droit luxembourgeois Hiscox.
Mme [I] [G] et M. [O] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires d’un appartement assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), situé au 4ème étage de l’immeuble.
Entre 2012 et 2014, l’appartement des consorts [E] a subi plusieurs dégâts des eaux pour lesquels Mme [L] [E] a été indemnisée par la société Hiscox à hauteur de 31.214,60 euros le 26 avril 2017.
Le 7 novembre 2017, alors que des travaux de rénovation venaient de débuter, le plafond de la cuisine de l’appartement des consorts [E] s’est partiellement effondré.
Cet effondrement ayant mis en évidence un affaiblissement de la structure du plancher haut de l’appartement des consorts [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait procéder aux travaux nécessaires.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 19, 28 et 29 mai 2020, les consorts [E] ont fait citer le syndicat des copropriétaires, la société Hiscox et les époux [G] devant ce tribunal aux fins d’être indemnisés du sinistre survenu en novembre 2017.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2021, la société Hiscox a notamment sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des époux [G] à lui payer la somme de 31.214,60 euros versée à Mme [L] [E] et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [E].
Par exploits d’huissier du 17 mars 2021, la société Hiscox a fait assigner la MAIF prise en sa qualité d’assureur des époux [G] et la SA Acte Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du recours subrogatoire de la société Hiscox ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. et Mme [G] à l’encontre des demandes des consorts [E] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Hiscox la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les époux [G] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022, les consorts [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article L113-1 et L113-5 du Code des assurances,
(…)
JUGER Madame [L] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [H] [E] recevables en leurs demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER la Compagnie d’assurance HISCOX SA à verser à Madame [L] [E] la somme de 45.216,14 € décomposée comme suit :
— 13.903,44€ au titre de ses frais de relogement et frais de bouche du mois de décembre 2017 au mois de février 2018 ;
— 8.400 € au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires du mois de février au mois d’avril 2018 ;
— 22.912,70 € au titre du montant des factures réglées par Madame [E] au titre desdits travaux réparatoires ;
CONDAMNER la Compagnie HISCOX à verser à Madame [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 PARIS, leur assureur ACTE IARD, Madame [G] et Monsieur [G] et leur assureur la MAIF à verser à Madame [L] [E] tout ou partie de la somme de 45.216,14 € décomposée comme suit :
— 13.903,44€ au titre de ses frais de relogement et frais de bouche du mois de décembre 2017 au mois de février 2018 ;
— 8.400 € au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires du mois de février au mois d’avril 2018 ;
— 22.912,70 € au titre du montant des factures réglées par Madame [E] au titre desdits travaux réparatoires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 PARIS, leur assureur ACTE IARD, Madame [G] et Monsieur [G] et leur assureur la MAIF à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre de sa perte de jouissance;
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 PARIS à régulariser le compte de charges de Madame [L] [E] en recréditant les sommes de 2.123 €, 1.800 € et 51,60 €, ces sommes imputées n’étant pas justifiées,
CONDAMNER la Compagnie HISCOX, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 PARIS, leur assureur ACTE IARD, Madame [G] et Monsieur [G] et leur assureur la MAIF à verser à Madame [E] la somme de 13.201,61 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, la société Hiscox demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
A titre principal,
— Juger que la société Hiscox a intégralement indemnisé son assuré des conséquences dommageables des dégâts des eaux ayant affecté son appartement,
— Juger que l’effondrement du lattis et du pan de faux-plafond n’a été à l’origine d’aucun autre dommage matériel autre que l’atteinte au faux-plafond,
— Juger que les dommages au faux-plafond ont déjà été indemnisés par la société Hiscox au titre des dommages consécutifs aux dégâts des eaux,
— Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage au faux-plafond et les frais et préjudices immatériels réclamés par Monsieur et Mesdames [E],
— Juge que l’état de la structure du plancher haut de l’appartement des consorts [E] n’est pas en lien avec les dégâts des eaux,
— Juger que le vice des poutres n’a entraîné aucun dommage à l’appartement de Monsieur et Mesdames [E],
— Juger que les travaux et dommages immatériels invoqués par Madame [E] sont la conséquence des travaux structurels,
— Juger qu’aucune garantie n’est due par la société Hiscox,
— Juger la société Hiscox SA fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue à son contrat pour les dommages résultant de travaux,
En conséquence,
— Débouter Madame [L] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Hiscox SA,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’impossibilité d’habiter l’appartement et la surface impactée par les désordres ne sont pas établies par Monsieur et Mesdames [E],
— Juger que la police souscrite, prévoit une évaluation « à dire d’Expert »,
— Juger que le préjudice de jouissance et les frais de relogement ne sont aucunement justifiés en leur principe, ni en leur quantum,
— Juger que l’impossibilité d’occuper l’appartement n’est pas établie,
— Juger que la réclamation au titre de frais d’hôtel n’est pas justifiée,
— Juger que les frais de bouche ne sont pas établis, pas plus que les frais divers ou la demande faite au titre des pourboires,
— Juger que la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre des travaux de reprise de l’appartement sont en réalité des travaux de remise en état consécutifs aux travaux sur parties communes,
— Juger que ces frais ont été et ont vocation à être pris en charge par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des travaux de remise en état des parties communes et consécutifs,
— Juger que les consorts [E] ne justifient pas des préjudices invoqués.
— Juger qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de la société Hiscox SA,
En conséquence,
— Débouter Madame [L] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Hiscox SA,
Subsidiairement,
— Juger que les frais de relogement ne sauraient excéder la somme de 95 euros par nuit,
— Juger que l’évaluation des frais de bouche doit prendre en compte la part alimentaire,
— Juger que seule la zone cuisine a été affectée par les désordres,
— Juger que la demande formée au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder un mois,
En conséquence,
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre des frais de relogement à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 4.845 euros,
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre des frais de relogement à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 545,50 euros,
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 410 euros,
— Juger la société Hiscox SA bien fondée à solliciter l’application de sa franchise et des plafonds de garantie prévus au contrat.
En tout état de cause,
— Juger que les infiltrations ayant affecté l’appartement des consorts [E] proviennent d’origines communes et privatives,
— Juger que les dommages consécutifs aux infiltrations s’élèvent à la somme de 32.214,60 euros,
— Juger que la société Hiscox SA est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de l’indemnité versée à ce titre,
— Juger que l’état de la structure du plancher haut de l’appartement des consorts [E] provient de la surcharge du plancher par la mise en place d’une dalle béton par les époux [G] ainsi que de la vétusté et de l’insuffisance structurelle des solives en bois,
— Juger que Monsieur et Madame [G] engagent leur responsabilité à l’égard de Mesdames et Monsieur [E] tant pour les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau que pour ceux résultant de la surcharge du plancher de leur appartement,
— Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris engage sa responsabilité à l’égard de Mesdames et Monsieur [E] tant pour les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau que pour ceux résultant de la vétusté et de l’insuffisance structurelle des solives en bois,
En conséquence,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, Monsieur [G] et Madame [G] à verser à la société Hiscox SA la somme de 31.214, 60 euros,
— Juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, Monsieur [G] et Madame [G] à relever et garantir indemne la société Hiscox SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de Mesdames et Monsieur [E],
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, Monsieur [G] et Madame [G] à verser à la société Hiscox SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, Monsieur [G] et Madame [G] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Houle conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, M. et Mme [G] et la MAIF demandent au tribunal de :
« Vu l’article 9 du CPC ;
Vu l’article 16 du CPC ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 2224 du Code Civil.
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que les consorts [E] ne justifient pas du lien entre leurs désordres invoqués et les consorts [G] ;
— Juger qu’il n’est pas établi que les dégâts des eaux sont imputables aux consorts [G];
— Juger qu’il n’est pas établi que l’effondrement de 2017 est imputable aux consorts [G];
— Juger qu’une condamnation ne saurait intervenir sur la seule base de rapport amiable non contradictoire.
En conséquence,
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes à l’encontre des consorts [G];
— Juger qu’aucune des demandes des consorts [E] n’a fait l’objet de chiffrage contradictoire, vérifiable ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes à l’encontre des consorts [G];
— Juger qu’aucune quittance subrogatoire n’est produite aux débats ;
— Juger que la société HISCOX n’est pas en mesure de justifier d’un chiffrage contradictoire des désordres invoqués ;
— Juger que l’absence de matérialité des désordres après une remise en état ne permet pas d’établir le lien de causalité ;
— Débouter le SDC du [Adresse 7] 75017 PARIS de leurs demandes à l’encontre des consorts [G] ;
— Débouter la société HISCOX de ses demandes à l’encontre des consorts [G] et de leur assureur la MAIF ;
En toutes hypothèses,
— Condamner les consorts [E] à verser aux consorts [G] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner les consorts [E], le SDC du [Adresse 7] 75017 PARIS, la société HISCOX à verser aux consorts [G] et la MAIF la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet KBC Avocat représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 544, 1103, 1240 et 1242, du code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 699 et 700 du CPC
Vu les pièces produites aux débats
A titre principal,
— dire et juger que l’effondrement du lattis du faux-plafond trouve son origine d’une part du fait des infiltrations récurrentes en provenance de l’appartement des époux [G] et d’autre part du fait de la surcharge de leur plancher liée à leurs travaux de rénovation.
— dire et Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par les consorts [E] et une quelconque faute ou négligence ou défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires
— dire et Juger que les travaux de réparation du plancher haut n’a entrainé aucun préjudice pour les consorts [E] qui ont été indemnisé par HISCOX des travaux qu’ils avaient commencé de réaliser en novembre 2017 et qu’ils ont terminé en avril 2018 après les travaux de structure
En conséquence,
— Débouter Mesdames [L] et [Y] [E] et Monsieur [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 Paris
A titre subsidiaire,
— dire et Juger que l’impossibilité d’habiter l’appartement et la surface impactée par les désordres ne sont pas établies par Monsieur et Mesdames [E],
— dire et Juger que le préjudice de jouissance et les frais de relogement ne sont aucunement justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum,
— dire et Juger que l’impossibilité d’occuper l’appartement n’est pas établie,
— dire et Juger que la réclamation au titre de frais d’hôtel n’est pas justifiée,
— dire et Juger que les frais de bouche ne sont pas établis, pas plus que les frais divers ou la demande faite au titre des pourboires,
— dire et Juger que la demande formée par les consorts [E] au titre des travaux de reprise de l’appartement sont en réalité des travaux de remise en état consécutifs aux dégâts des eaux intervenus entre 2012 et 2014 et déjà indemnisés par HISCOX
En conséquence,
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 Paris
Subsidiairement,
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre des frais de relogement à de plus justes proportions
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre des frais de relogement à de plus justes proportions
— Ramener la demande formée par Monsieur et Mesdames [E] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Dire et Juger que les infiltrations ayant affecté l’appartement des consorts [E] ont une origine strictement privative, découlant du mauvais état des installations des époux [G],
— Dire et Juger que l’état de la structure du plancher haut de l’appartement des consorts [E] provient de la surcharge du plancher du fait de la mise en place d’une dalle béton par les époux [G] ayant entraîné l’affaiblissement structurelle des solives en bois,
— Dire et Juger que Monsieur et Madame [G] engagent leur responsabilité à l’égard de Mesdames et Monsieur [E] tant pour les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau que pour ceux résultant de la surcharge du plancher de leur appartement,
— Dire et Juger que Monsieur et Madame [G] engagent leur responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris tant pour les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau que pour ceux résultant de leurs conséquences incontestables sur la structure composée de solives en bois,
En conséquence,
— débouter tant les consorts [E] que la société HISCOX de toutes leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires tant en principal qu’à titre de garantie
— Et en tant que de besoin condamner Monsieur et Madame [G] à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit (principal – accessoires – dommages-intérêts – dépens – article 700) et au profit de quelque partie que ce soit au titre du jugement à intervenir
— condamner ACTE IARD en tant que son assureur à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit (principal – accessoires – dommages-intérêts – dépens – article 700) et au profit de quelque partie que ce soit au titre du jugement à intervenir
— Condamner in solidum les époux [G] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] 75017 Paris représenté par son syndic en exercice [Localité 13] Syndic et Gestion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Franck FISCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, la société Acte Iard demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne peut être déclaré responsable des sinistres survenus dans l’appartement des consorts [E].
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ACTE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les consorts [E] ne justifient pas des préjudices invoqués.
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes fins et conclusions. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Sur les demandes des consorts [E]
Les consorts [E] soutiennent, à titre principal, que la société Hiscox doit sa garantie pour les préjudices subis à la suite de l’effondrement partiel du plafond de la cuisine survenu le 7 novembre 2017. Ils exposent qu’en l’absence d’effondrement, ils n’auraient pas eu à supporter les travaux mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires pour renforcer la structure du plancher et que ceux-ci auraient pu être effectués à partir de l’appartement des époux [G].
A titre subsidiaire, les consorts [E] recherchent la responsabilité des époux [G] et du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’article 544 du code civil et des articles 1240 et suivants du même code. Ils prétendent que le plafond s’est effondré en raison, d’une part, de la surcharge du plancher bas des époux [G] et des infiltrations de leurs installations et, d’autre part, de la négligence du syndicat des copropriétaires qui n’a pas vérifié l’état de la structure du bâtiment suite aux multiples infiltrations entre les deux étages.
S’agissant de leurs préjudices, ils soutiennent que, pendant les travaux de reprise de la structure du plancher, l’appartement a été inhabitable de sorte que Mme [L] [E] a été contrainte de loger à l’hôtel et de se restaurer à l’extérieur du 13 au 21 décembre 2017 puis du 27 décembre au 5 février 2018 et que lorsqu’elle a réintégré son appartement, elle n’a pas pu en jouir normalement, celui-ci étant resté partiellement inhabitable jusqu’en mai 2018. Ils sollicitent en conséquence les sommes de 13.903,44 euros au titre des frais de relogement et de bouche de Mme [L] [E] et de 8.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 22.912,70 euros au titre des travaux ayant dû selon eux être effectués après les travaux de reprise du plancher.
La société Hiscox oppose que les désordres résultant des dégâts des eaux survenus entre 2012 et 2015 ont été indemnisés ; que le seul dommage provoqué par l’effondrement du lattis du plafond de la cuisine est un dommage aux embellissements qui n’a pas empêché l’occupation de l’appartement et était intégré aux préjudices indemnisés suite aux dégâts des eaux ; que la faiblesse de la structure du plancher ne constitue pas un dommage matériel pour les consorts [E] ; que les travaux dont l’indemnisation est sollicitée sont liés à la nécessité de reprendre la structure du plancher et partant sont consécutifs à des travaux sur les parties communes de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’effondrement du lattis du plafond de la cuisine et les dommages matériels et immatériels invoqués. Elle en conclut que la garantie au titre des dommages matériels n’est pas mobilisable et que, par suite, les demandes formées au titre des dommages immatériels ne peuvent pas prospérer, les dommages immatériels n’étant pris en charge que s’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
S’agissant des causes des désordres, la société Hiscox prétend que les dégâts des eaux subis par l’appartement des consorts [E] avaient pour origine des fuites provenant des parties communes et privatives de sorte que la responsabilité des époux [G] et du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544 du code civil ou, à tout le moins, 1240 du même code pour les époux [G] et sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544 du code civil ou, à tout le moins, 1242 du même code pour le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que les désordres affectant la structure du plancher haut de l’appartement des consorts [E] relèvent également tant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de la vétusté et de l’insuffisance de la structure, les poutres étant des parties communes engageant la responsabilité de la copropriété, que de celle des époux [G] du fait de la surcharge apportée au plancher par ces derniers.
Mettant en avant le fait que les consorts [E] se fondent sur des éléments qui n’ont pas la nature de rapport d’expertise et qui ont été établis de façon non contradictoire, les époux [G] et la MAIF prétendent qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un lien entre l’effondrement du plafond et les installations des époux [G] ; qu’il n’est ainsi justifié ni de la réalisation de travaux sur la chape du plancher, ni de l’origine des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’affaissement du lattis du faux plafond n’a généré ni dommage, ni frais pour les consorts [E] dès lors que le faux plafond devait être retiré, que les travaux de réfection de la cuisine venaient de débuter et que ceux sur la structure ont été réalisés dans des délais très brefs.
Il prétend qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués par les consorts [E] et une faute, une négligence ou un défaut d’entretien qui lui serait imputable et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car la faiblesse structurelle ayant entraîné l’affaissement du faux plafond trouve son origine – non dans une prétendue vétusté – mais dans la surcharge du plancher à l’étage supérieur et dans des infiltrations dues à des fuites d’origine privative. Il considère donc qu’il appartient aux époux [G] de réparer les conséquences de l’effondrement du plafond, leur responsabilité étant engagée sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544 du code civil ou, à tout le moins, 1240 du même code. Il souligne également que c’est uniquement à l’occasion des investigations menées à la suite de la chute du lattis que l’affaiblissement de la structure a été mis en évidence.
La société Acte Iard soutient que l’affaissement du lattis du faux plafond relève de la seule responsabilité des époux [G] dès lors qu’il a pour origine la surcharge du plancher résultant de la réfection de leurs parties privatives et le mauvais état de leurs installations sanitaires ayant provoqué des infiltrations.
S’agissant des dégâts des eaux, elle prétend que les désordres résultent d’infiltrations provenant de l’appartement des époux [G] et que la société Hiscox ne démontre pas que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée.
La société Acte Iard fait également valoir qu’aucune des causes des dommages invoqués par les demandeurs ne relève des garanties du contrat Multirisque Immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires.
Sur les causes et circonstances des dégâts des eaux et de l’effondrement du lattis
A titre liminaire, il sera rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport en particulier lorsque ses conclusions sont contestées par la partie adverse. La partie qui communique ce rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
Sur les dégâts des eaux
Il est constant que l’appartement des consorts [E] a subi plusieurs dégâts des eaux. Il est également constant qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée pour déterminer leurs causes et origines et qu’il n’est produit aucune expertise amiable contradictoire mais uniquement des rapports ou comptes rendus de visite établis par des professionnels intervenus ponctuellement en 2013 et 2014 à la demande des parties.
Le rapport de recherche de fuites établi par la société Etat le 2 décembre 2013 et le compte rendu de la société Nicolae en date du 14 mars 2014 (pièce n°8 de la société Hiscox) qui sont concordants entre eux permettent toutefois d’imputer au moins une partie des infiltrations subies par l’appartement des consorts [E] aux installations des époux [G] en ce qu’ils constatent tous les deux un défaut d’étanchéité au niveau de la douche de leur salle de bains, la société Etat ayant quant à elle relevé des taux d’humidité anormaux au niveau du sol de la pièce ainsi qu’au niveau du plafond et du mur de la cuisine de l’appartement des consorts [E].
En revanche, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que les infiltrations en cause trouvent leur origine dans une partie commune de l’immeuble. En effet, si la société Nicolae a relevé « une fuite sur une soudure de la colonne d’alimentation générale, en amont du robinet général » dans l’appartement des époux [G], aucune pièce ne vient corroborer ces constatations, ni démontrer leur lien causal avec les dégâts des eaux subis par l’appartement des consorts [E]. Il sera précisé que si le rapport établi le 10 février 2018 par le cabinet Elex mandaté par la société Acte Iard fait état d’une fuite sur parties communes distincte de celle relevée par la société Nicolae, cette mention n’est étayée par aucune pièce probante, le cabinet Elex indiquant que les éléments qu’il cite ont été portés à sa connaissance par son « collègue, intervenant pour l’assureur de M. [G] ».
Il sera en outre précisé que le rapport de la société Eurexo mandatée par la société Hiscox ne comporte aucun élément probant sur les causes et origines des désordres dans la mesure où l’expert amiable se contente de procéder à la synthèse des différents rapports et comptes rendus réalisés en 2013 et 2014 sans faire état de constatations personnelles.
Sur l’effondrement du lattis
Il est constant que le lattis du plancher haut de la cuisine de l’appartement des consorts [E] s’est effondré alors que des travaux venaient de débuter dans la pièce et après que les ouvriers ont procédé à une ouverture dans le faux plafond.
Ce sinistre n’a pas non plus fait l’objet d’une expertise judiciaire. La correspondance de M. [B], ingénieur conseil, du 16 novembre 2017, les rapports établis les 20 et 28 novembre 2017 par M. [P] [X], l’architecte de la copropriété, et le rapport de visite du 21 décembre 2017 de M. [W] [M], ingénieur conseil en génie civil et BTP, décrivent toutefois de façon précise et concordante la composition du plancher de l’immeuble.
Il en résulte qu’il s’agit d’une structure en bois composée de poutres principales (s’appuyant sur le refend et le mur de façade) de poutres d’enchevêtrures (prenant appui sur les poutres principales) et de solives (prenant appui sur le refend et les poutres d’enchevêtrures) avec un remplissage à la chaux, plâtre et tout venant le tout posé sur un lattis en bois. M. [M] précise que « pour ce type de construction ancienne, en partie supérieure, les poutres sont recouvertes de planches clouées transversalement. Sur ces planches le lambourdage vient constituer le support du parquet (ou du revêtement de sol). Entre les lambourdes un plâtras est mis en œuvre pour assurer une isolation entre les niveaux. En partie inférieure des poutres, un lattis bois légèrement espacé est mis en œuvre pour recevoir l’enduit plâtre de finition du plafond. ».
Les professionnels précités ont également tous les trois constaté, lors de leur déplacement sur les lieux, qu’une partie du remplissage d’origine avait été remplacée par du béton, M. [P] [X] et M. [M] relevant en outre la présence d’un renfort « par poutre métallique et remplissage brisques/mortier » en partie centrale du plancher. Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes au rapport de visite de M. [M], à la note de M. [B] et au procès-verbal de constat d’huissier dressé les 7 et 10 novembre 2017 qui mettent en évidence les différents éléments de la structure du plancher notamment la présence du béton. Ces trois professionnels s’accordent par ailleurs sur le fait que l’augmentation du poids du plancher haut suite à la mise en place de la recharge en béton affaiblit la structure du plancher et risque de provoquer la chute d’éléments maçonnés, M. [P] [X] précisant en outre que « le coulage du béton contre le bois est prohibé en raison des dégradations qu’il cause sur le bois supprimant l’échange hydrométrique entre le bois et son environnement. ».
M. [P] [X] indique également que « Le lattis étant le support du plâtre servant de finition et de protection au bruit et au feu, lorsque des fuites se produisent plusieurs fois sur un plancher de cette nature, l’action de la rouille entame la capacité des clous à maintenir en place le lattis plâtre, d’où l’effondrement. ». Cette analyse est partagée par M. [M] qui considère que des écoulements successifs ont entraîné « l’oxydation des pointes de fixation des lattis et la chute du plafond plâtre. ».
Au vu de ces avis argumentés, concordants et illustrés par des photographies, il est établi que la dégradation de la structure du plancher est pour partie imputable au remplacement du remplissage d’origine par du béton et à des infiltrations. Si les éléments examinés ci-avant par le tribunal lui ont permis de conclure qu’une partie des infiltrations subies par l’appartement des consorts [E] est imputable aux installations privatives des époux [G], ils sont en revanche insuffisants pour considérer que celles-ci sont à l’origine de la dégradation du plancher.
D’autres désordres nécessitant des travaux de renfort ont toutefois également été relevés sans que l’origine n’en soit déterminée. Il a ainsi été constaté qu'« une poutre d’enchevêtrure est fendue sur toute sa longueur d’environ 2 mètres. ».
Sur la garantie de la société Hiscox
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date des conditions particulières du contrat d’assurance conclu par les parties, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, le tribunal ne peut que relever que si les consorts [E] affirment que la société Hiscox doit sa garantie, ils ne développent aucune argumentation pour démontrer que le sinistre en cause remplit les conditions exigées par la police d’assurance. La société Hiscox rappelle quant à elle que le contrat garantit les dommages matériels subis par les biens de l’assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs. Au vu des développements qui précèdent, la société Hiscox fait valoir à juste titre que le seul dommage matériel subi par le bien assuré est la dégradation du faux plafond de la cuisine et il est constant que l’indemnité versée au titre des dégâts des eaux prévoit sa réfection.
Les autres préjudices dont les consorts [E] sollicitent l’indemnisation sont exclusivement en lien avec les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires pour renforcer la structure du plancher de l’immeuble et partant ne constituent pas des dommages matériels et immatériels consécutifs que la société Hiscox doit garantir.
La demande de condamnation formée par Mme [L] [E] à l’encontre de la société Hiscox à hauteur de 45.216,14 euros sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes subsidiaires formées à l’encontre des époux [G], de la MAIF, du syndicat des copropriétaires et de la société Acte Iard
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements », notamment en causant à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Un tel dommage oblige celui qui le cause à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
Le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] prévoit que sont des parties communes :
« Le gros œuvre des planchers, les hourdis de ces derniers (mais non les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant le sol ni l’enduit formant le plafond, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir cet enduit). ».
Il est constant que l’appartement de Mme [L] [E] a été affecté par l’effondrement du plafond de la cuisine et par les travaux consécutifs de reprise de la structure du plancher de l’immeuble. Même si les éléments versés en procédure ne permettent pas de connaître la nature exacte de ces travaux, il est acquis qu’ils ont porté sur la structure du plancher de la cuisine et du couloir de la cuisine et qu’ils ont duré au moins un mois. Le fait pour Mme [L] [E] d’avoir ainsi dû supporter les travaux effectués sur les parties communes de l’immeuble constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que la dégradation de la structure du plancher est pour partie imputable à une surcharge du plancher haut dont les époux [G] doivent répondre s’agissant d’une partie privative de leur bien. Le syndicat des copropriétaires doit pour sa part répondre des dégradations des éléments de la structure qui constituent des parties communes dont la cause n’a pas été identifiée de sorte sa responsabilité est également engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les époux [G] et le syndicat des copropriétaires sont par conséquent tenus d’indemniser les préjudices subis par Mme [L] [E] en lien avec le trouble précédemment caractérisé. La MAIF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée avec ses assurés.
La société Acte Iard dénie en revanche sa garantie en faisant notamment valoir qu’aucune des causes des dommages invoqués par les consorts [E] ne relève des garanties du contrat Multirisque Immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, il appartient, en application de l’article 1315 du code civil, au tiers qui réclame la mobilisation du contrat d’assurance d’établir que sont réunies les conditions de la police pour la mise en jeu de la garantie qu’il sollicite.
Or, en l’espèce, les consorts [E] ne développent aucune argumentation sur ce point et il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer leur carence dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à l’encontre de la société Acte Iard.
Sur les préjudices
Sur la demande formée au titre des frais de relogement et de bouche
Mme [L] [E] soutient que les travaux de reprise du plancher ont nécessité le déplacement des réseaux d’électricité et de chauffage situés dans la partie haute de son appartement, qu’en raison de l’absence d’eau, d’électricité et de chauffage, son logement a été inhabitable et qu’elle a ainsi dû loger à l’hôtel et se restaurer à l’extérieur de chez elle du 13 décembre au 21 décembre 2017 puis du 27 décembre au 5 février 2018.
Les défendeurs objectent pour l’essentiel que Mme [L] [E] ne justifie pas de l’impossibilité d’occuper son appartement en relevant notamment qu’au moment du dommage, elle avait initié d’importants travaux.
Sur ce,
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à la réfection du plancher de la cuisine et du couloir de la cuisine de l’appartement des consorts [E], il n’est produit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier les conditions de réalisation desdits travaux et leurs conséquences sur l’habitabilité de l’appartement. Alors que cette carence est expressément invoquée par les défendeurs et qu’il lui était a priori loisible d’obtenir les justificatifs nécessaires notamment auprès des entreprises en charge des travaux en cause, Mme [L] [E], à qui il incombe de justifier du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation tant dans son principe que dans son quantum, n’a communiqué aucune pièce complémentaire au soutien de sa demande. Il sera précisé que le fait que, dans son rapport du 30 septembre 2018, la société Saretec, mandatée par la MAIF, indique que « l’effondrement de la poutre (…) a engendré la perte d’usage de la cuisine et de l’appartement (période 5 mois) avant que cette poutre ne soit remplacée par la copropriété » ne saurait palier sa carence dans la mesure où la société Saretec se contente de rapporter des propos qui auraient été tenus par le cabinet Eurexo et où il est constant que le seul effondrement du lattis du plancher n’a pas eu en lui-même d’incidence sur les conditions d’occupation de l’appartement puisqu’il est survenu alors que la cuisine allait être totalement refaite.
Mme [L] [E] ne démontre par conséquent pas avoir été dans l’impossibilité d’occuper son appartement en raison des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires et partant ne justifie pas du lien causal entre ces travaux et les frais de relogement et de nourriture dont elle sollicite l’indemnisation. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
Mme [L] [E] prétend que lorsqu’elle a pu réintégrer son appartement (soit après le 5 février 2018), elle n’a pas pu en jouir normalement car celui-ci est resté partiellement inhabitable (à hauteur de 80m2 sur 120m2) jusqu’en mai 2018 en raison, d’une part, de la nécessité de stocker les éléments de la cuisine et le mobilier de l’entrée dans la salle à manger et, d’autre part, des travaux encore en cours dans le séjour, l’entrée, le couloir, les sanitaires et la cuisine.
Les défendeurs opposent que Mme [L] [E] ne démontre pas l’impossibilité de jouir de son appartement et rappellent, une nouvelle fois, que des travaux privatifs devaient être réalisés avant l’effondrement du plafond.
Sur ce,
Ainsi que le font justement valoir les défendeurs, Mme [L] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que du fait des travaux imputables à la réfection du plancher, elle a été dans l’impossibilité de jouir normalement de près des 2/3 de son appartement pendant la période en cause. En effet, d’une part, le syndicat des copropriétaires affirme sans être contesté que les travaux de reprise de la structure du plancher étaient terminés au mois de janvier 2018, soit avant le début de la période d’indemnisation sollicitée. D’autre part, les photographies de pièces de l’appartement des consorts [E] encombrées par des éléments d’électroménager et des cartons sont à l’évidence insuffisantes pour rapporter la preuve en cause, étant relevé qu’au moment de l’effondrement du lattis, la réfection de la cuisine venait de débuter et qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier communiqué que la pièce avait été vidée de la totalité de son contenu. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la demande formée au titre des travaux
Mme [L] [E] soutient qu’à la suite de l’effondrement du lattis et des travaux de reprise du plancher de son appartement, elle a été contrainte de réaliser les travaux privatifs suivants :
— déplacement du tableau électrique, de l’alimentation électrique et de la distribution électrique dans la cuisine et le couloir,
— dépose et repose des menuiseries (faux plafond dans le couloir),
— dépose et repose des installations de plomberie et de chauffage ainsi que de la chaudière,
— embellissements suite aux divers travaux effectués dans l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la majorité des travaux en cause a déjà été indemnisée par la société Hiscox à la suite des dégâts des eaux et que Mme [L] [E] ne justifie pas du lien de causalité entre les travaux, d’une part, et l’effondrement et l’état du plancher, d’autre part.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé une nouvelle fois que les consorts [E] ne produisent aucun élément susceptible de démontrer la nature exacte des travaux qui ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires dans leur appartement.
Il convient d’examiner successivement les différents travaux et frais dont l’indemnisation est sollicitée.
Facture de la société MVP [Localité 13] – peinture
La facture produite comporte des travaux portant sur les murs et plafonds du couloir, de la cuisine et de l’entrée. Mme [L] [E] reconnaît qu’elle ne peut pas solliciter d’indemnisation au titre des travaux de la cuisine qui ont été indemnisés par la société Hiscox. Elle ne démontre en outre pas que les travaux de reprise de la structure du plancher ont concerné d’autres pièces que la cuisine et le couloir de la cuisine. Elle ne justifie pas davantage d’un lien causal entre ces travaux et ceux effectués dans l’entrée de l’appartement. Ceux-ci doivent par conséquent également être déduits de la facture en cause. Par suite, la somme sollicitée à ce titre sera ramenée à 3.869,40 euros (5.702,40 – 1.047 – 786).
Honoraires de M. [N] [U], architecte
Au soutien de cette demande, Mme [L] [E] prétend avoir dû se faire assister par un architecte afin d’éviter tout litige avec le syndicat des copropriétaires sur les travaux qu’elle pouvait réaliser sur ses parties privatives, assistance qui n’était, selon elle, pas nécessaire pour les travaux qu’elle avait initialement prévus. Si la facture établie le 9 janvier 2018 par M. [U] mentionne « Mission OPC suite à travaux sur plafond cuisine », les prestations mentionnées correspondent à une mission classique de coordination de chantier et ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant, Mme [L] [E] avait prévu une réfection totale de sa cuisine laquelle impliquait la suppression du faux plafond puisque le sinistre est précisément survenu après que les ouvriers ont procédé à son ouverture partielle. Cette seule facture apparaît dès lors insuffisante pour justifier d’un lien causal entre la dépense en cause et le dommage objet du litige. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Facture de la société BMG – Electricité
Mme [L] [E] prétend avoir été contrainte de faire appel à une entreprise d’électricité suite à l’effondrement ayant endommagé les liaisons électriques de son appartement.
Cependant et en premier lieu, elle ne justifie pas de l’endommagement allégué. En second lieu, les mentions des factures produites ne sont pas suffisantes pour justifier du lien entre, d’une part, les prestations visées et, d’autre part, l’effondrement du faux plafond et les travaux de reprise de la structure. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Facture de la société Sepol – Menuiseries intérieures,
Mme [L] [E] soutient que la facture qu’elle produit correspond au faux plafond qui a dû être repris suite à son effondrement.
Cependant, d’une part, cette facture mentionne uniquement « Lot : menuiserie » sans préciser la nature des travaux effectués. D’autre part, il est constant que le faux plafond de la cuisine devait être repris dans le cadre des travaux initialement prévus et que l’indemnité versée par la société Hiscox suite aux dégâts des eaux intègre ce poste de préjudice. Dès lors, en l’absence de tout autre élément susceptible d’établir le lien causal entre la facture en cause et les travaux de reprise effectués par le syndicat des copropriétaires, Mme [L] [E] sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Facture de l’Atelier [Z] [F] – Peinture décorative
Il sera fait droit à cette demande de 2.310 euros dès lors que les travaux en cause concernent les murs et plafond du couloir de la cuisine qui ont dû être repris après les travaux portant sur le plancher haut et qui n’étaient pas compris dans l’indemnisation versée par la société Hiscox.
Factures des sociétés Prévotat et Jacques Clément – Remplacement et nettoyage de la moquette
Mme [L] [E] prétend que la moquette de son appartement a été dégradée lors de l’intervention de l’entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires pour la reprise des poutres de la structure du plancher.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce pour rapporter la preuve de ses allégations et du lien causal entre les frais dont la prise en charge est sollicitée et les travaux effectués sur le plancher haut de son appartement. La demande sera par conséquent rejetée.
Frais de ménage
Mme [L] [E] ne produisant aucune pièce susceptible de justifier des frais de ménage qu’elle prétend avoir exposés à hauteur de 4.000 euros et de leur lien de causalité avec le présent litige, elle ne peut qu’être déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Honoraires de M. [M]
Il sera fait droit à la demande de 984 euros formée à ce titre, M. [M] étant intervenu à la suite de l’effondrement du plafond afin d’en déterminer les causes et de donner son avis sur les travaux à engager.
En définitive, le syndicat des copropriétaires, les époux [G] et la MAIF seront condamnés à payer à Mme [L] [E] au titre des travaux de reprise et frais annexes une somme totale de 7.163,40 euros se décomposant de la façon suivante :
-3.869,40 euros au titre des travaux de peinture effectués par la société MVP [Localité 13],
-2.310 euros au titre des travaux de peinture effectués par l’Atelier [Z] [F],
— 984 euros au titre des honoraires de M. [W] [M].
Sur la demande formée au titre de la perte de jouissance
Mme [L] [E] prétend qu’en raison de la mise en place de poutres métalliques pour stabiliser la structure du bâti, elle subit une « perte de 30 cm de plafond dans sa cuisine et son couloir » et, partant, une perte de jouissance justifiant, selon elle, l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le préjudice sollicité n’est pas justifié.
Sur ce,
Mme [L] [E] ne produisant aucune pièce objective susceptible de justifier de la perte de hauteur alléguée et du préjudice qu’elle prétend subir de ce fait, elle ne peut qu’être déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [G]
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’affaiblissement de la structure du plancher et partant les travaux de reprise consécutifs sont exclusivement imputables au bien ou à une faute des époux [G], la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre ne peut pas prospérer.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Acte Iard
Le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que la société Acte Iard est tenue de le garantir sans développer aucun moyen en droit ou en fait susceptible de justifier de ses allégations et ainsi rapporter la preuve qui lui incombe que sont réunies les conditions de la police pour la mise en jeu de la garantie qu’il sollicite. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme à l’encontre de la société Acte Iard.
Sur le recours subrogatoire de la société Hiscox
La société Hiscox entend obtenir le remboursement de la somme de 31.314,60 euros qu’elle a réglée à Mme [L] [E] au titre des dégâts des eaux ayant affecté son appartement.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’une condamnation in solidum suppose l’existence d’un préjudice unique causé à la victime ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que les désordres ne sont pas consécutifs à une faute ou négligence de sa part mais à de multiples fautes des époux [G] qui doivent seuls en répondre à l’égard de la société Hiscox.
Les époux [G] font pour leur part valoir que la société Hiscox ne produit pas de quittance subrogatoire, qu’elle ne justifie ni de leur responsabilité exclusive dans la survenance des désordres, ni de la part de responsabilité qui pourrait leur être imputée, ni du quantum de sa demande.
Sur ce,
En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation légale instituée par cet article a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
En l’espèce, la société Hiscox justifie de sa qualité de subrogée par la production de la lettre d’acceptation signée par Mme [L] [E] le 24 avril 2017 et constituant sa pièce n°3.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve du lien causal entre les sommes qu’elle a versées à Mme [L] [E] et les dégâts des eaux dont la responsabilité incombe selon elle au syndicat des copropriétaires et aux époux [G]. Or, s’il est constant que, dans son rapport de recherche de fuites du 2 décembre 2013, la société Etat a relevé des taux d’humidité anormaux au niveau du plafond et du mur de la cuisine de l’appartement des consorts [E], le rapport de la société Eurexo daté du 19 avril 2017 ne saurait être suffisant pour justifier du lien causal précité, en l’absence de tout autre élément probant venant le corroborer et partant confirmer, d’une part, l’existence des désordres indemnisés, d’autre part, le lien entre les différents chefs d’indemnités prévus et les dégâts des eaux en cause et, enfin, leur quantum.
Par suite, la société Hiscox sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires et les époux [G] à lui payer la somme de 31.214,60 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur la demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser le compte de charges de Mme [L] [E]
Au soutien de cette demande, Mme [L] [E] fait valoir que le syndicat des copropriétaires lui réclame le paiement des factures de la société Sepol qu’elle a acquittée et de la société [B] dont la prise en charge a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi qu’une somme de 51,60 euros au titre du coût de la mise en demeure afférente à cette réclamation.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucune argumentation pour s’opposer à cette demande.
Sur ce,
Mme [L] [E] produit une lettre du 5 février 2021 comportant un extrait de son compte de copropriétaire sur lequel ont été portées en débit les sommes objet de sa demande de régularisation et la mettant en demeure de régler lesdites sommes. Elle justifie par ailleurs qu’elle a réglé la facture de la société Sepol du 29 octobre 2018 et que la facture de la société [B] faisait partie des frais consécutifs au sinistre d’effondrement du plancher dont l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2018 a voté la prise en charge.
Au vu de ces éléments et en l’absence de toute argumentation opposée par le syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [E] et le syndicat des copropriétaires sera condamné à procéder à la régularisation de son compte en annulant les opérations portées au débit au titre de la facture de la société Sepol en date du 29 octobre 2018 (2.123 euros), de la facture de la société [B] en date du 16 novembre 2017 (1.800 euros) et du coût de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021 (51,60 euros).
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la demande de garantie formée par la société Hiscox à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux [G] est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Les demandes qu’elle forme à l’encontre de la société Hiscox ayant été rejetées, Mme [L] [E] ne peut pas lui faire grief de s’être abusivement opposée à sa demande de prise en charge. Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’elle forme à son encontre.
De même, au vu de l’issue du litige, les époux [G] sont mal fondés à reprocher aux consorts [E] d’avoir abusé de leur droit d’agir en justice. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires, les époux [G] et la MAIF seront condamnés in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [L] [E] à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Au vu de l’issue du litige, la société Hiscox sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux [G].
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d’indemnisation et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par Mme [L] [E] à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Hiscox ;
Condamne Mme [I] [G], M. [O] [G], la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] à payer à Mme [L] [E] la somme de 7.163,40 euros au titre des travaux effectués dans son appartement à la suite de la réfection du plancher de l’immeuble ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnités formées par Mme [L] [E] à l’encontre de Mme [I] [G], de M. [O] [G], de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Rejette toutes les demandes formées par Mme [L] [E] à l’encontre de la SA Acte Iard ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] de ses demandes de garantie formées à l’encontre de Mme [I] [G], de M. [O] [G] et de la SA Acte Iard ;
Rejette la demande de la société de droit luxembourgeois Hiscox tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], Mme [I] [G] et M. [O] [G] à lui payer la somme de 31.214,60 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] de régulariser le compte de charges de Mme [L] [E] en annulant les opérations portées au débit au titre de la facture de la société Sepol en date du 29 octobre 2018 (2.123 euros), de la facture de la société [B] en date du 16 novembre 2017 (1.800 euros) et du coût de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021 (51,60 euros) ;
Déboute Mme [I] [G] et M. [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [I] [G], M. [O] [G], la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [G], M. [O] [G], la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selas Karila et Maître Yanick Houle ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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