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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 oct. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYSV
Minute N° : 24/00804
JUGEMENT DU22 Octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Copie délivrée à :
Madame [X] [Z]
(LRAR)
Le :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires SIXTE ISNARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [X], [V], [F] [Z]
née le 07 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] est propriétaire dans l’immeuble en copropriété du Syndicat de la Résidence SIXTE ISNARD d’un logement et d’une cave sis [Adresse 1].
Des procès-verbaux d’assemblées générales ont été approuvés et les budgets votés respectivement le 27 juin 2022 pour l’exercice clos en 2021 et le 12 juin 2023 pour l’exercice clos en 2022.
Il résulte du relevé individuel de compte de copropriété arrête au 5 juin 2024 que Madame [Z] est redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires requérant de la somme de 5.998,94 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD a mis en demeure Madame [Z] de lui régler la somme globale de 5.998,94 euros au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 5 juin 2024.
En l’absence de paiement, un commandement de payer lui a été également adressé le 29 juin 2022 sans que celui-ci ne soit suivi d’effet.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Madame [Z] [X] par exploit délivré le 28 juin 2024 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser :
o la somme de 5.998,94 euros euros au titre des charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement du Syndic, selon décompte arrêté au 5 juin 2024 avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement;
o la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
o la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son exploit introductif d’instance.
Au cours de cette audience, Madame [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s’agissant de l’exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l’Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale, le délai de deux mois prévu pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD produit à l’appui de sa demande :
o la justification de la propriété de Madame [Z],
o Les procès-verbaux de l’assemblée générale des années 2022 et 20223 d’approbation des comptes au titre de l’année 2021 et 2022 et votant le budget prévisionnel pour l’année 2021,
o le décompte de charges arrêté au 5 juin 2024,
o Le compte individuel de Madame [Z] arrêté au 1er avril 2024
Il résulte du décompte produit que la demande porte sur les charges de copropriété au titre des années 2021 à 2024.
Le requérant fournit les procès verbaux du 27 juin 2022 et 12 juin 2023 validant les comptes des années 2021 et 2022 et prévoyant les budgets prévisionnels de 2022 à 2024.
Il ne fournit toutefois pas les appels de fonds (ou avis d’exigibilité) correspondant aux sommes sollicitées et permettant de justifier sa créance.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD de fournir les appels de fonds correspondant aux sommes sollicitées au titre des charges de copropriété impayées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence SIXTE ISNARD de fournir les appels de fonds correspondant aux sommes sollicitées au titre des charges de copropriété impayées.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 14 heures 15,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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