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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/08251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/08251
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative, Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (ANGOLA)
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 28 août 2025 à madame [Y] [F], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE expose que :
• le 7 juin 2022 elle lui a consenti un prêt personnel de 36 000 euros au taux de 4,61% l’an remboursable en 120 mensualités de 375,01 euros ;
• à la suite d’impayés non régularisés au 15 décembre 2023, elle l’a sommée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2024 de régler 1 258,17 euros correspondant aux échéances impayées, courrier resté lettre morte, aussi a-t-elle prononcé la déchéance du terme avec effet au 16 octobre 2024 ;
Que la banque sollicite donc que soit constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prêt et que la défenderesse soit condamnée à lui régler 33 396,48 euros outre les intérêts contractuels à compter du 16 octobre 2024, 2 321,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les 33 396,48 euros sont ventilés de la manière suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme 29 016,67 euros,échéances impayées, 1 941,55 euros, échéances impayées reportées 2 438,16 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle madame [F] n’était ni présente ni représentée ;
Que l’établissement de crédit a été entendu en ses observations et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2024 réceptionnée le lendemain ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2024 ;
Que la défenderesse sera condamnée à régler 33 396,48 euros au titre du capital restant dû et des échéances demeurées impayées ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne produit pas d’attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP ; que de même, elle ne produit pas de notification de déchéance du prêt du 16 octobre 2024 ;
Qu’en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera déchue de son droit intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 500 euros ;
Que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE peut donc être liquidée à 33 896,48 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que madame [F] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 16 octobre 2024 ;
DISONS que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS madame [Y] [F] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 33 896,48 euros (trente-trois mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quarante-huit cents) ;
DEBOUTONS la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses autres demandes ;
CONDAMNONS madame [Y] [F] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [Y] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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