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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03193 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZP
AFFAIRE : Mme [Z] [V] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ S.A. ALLIANZ (l’ASSOCIATION [R]/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur GREUEZ Gilles, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] / 52
Représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
Groupement AG2R La Mondiale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [Z] [V] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de l’institution de prévoyance AG2R La Mondiale, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [Z] [V] demande au tribunal de :
— débouter la SA Allianz IARD de ses demandes,
— dire entier son droit à indemnisation,
— liquider son préjudice comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 165 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 387 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 840 euros,
* à déduire provision : – 2 000 euros,
* solde : 5 992 euros,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 5 992 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— dire que le montant de l’indemnisation produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’institution de prévoyance AG2R La Mondiale,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise.
Mme [Z] [V] invoque à l’appui de sa demande indemnitaire la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Elle expose avoir été victime, le 4 décembre 2021, d’un accident de la circulation de type choc arrière, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Elle conteste que le constat amiable d’accident soit écrit par une seule et même personne, évoquant des dissemblances dans la lettre “H”, le mot “France” et le chiffre 3 figurant sur les codes postaux. Elle indique que l’évocation de seulement deux autres personnes dans le véhicule par l’expert judiciaire peut provenir d’une mauvaise compréhension de ses déclarations. Elle souligne que le conducteur et l’un des autres passagers n’ont engagé aucune procédure indemnitaire, ce qui contredit l’hypothèse de la fraude. Elle expose enfin que les photographies prises en début de location et à la restitution du véhicule révèlent des dommages sur le pare-choc arrière. Mme [Z] [V] expose que l’absence de déclaration de sinistre par le conducteur tiers pourrait s’expliquer par un défaut d’assurance. Elle indique enfin que la SA Allianz IARD a formulé tardivement sa contestation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] [V] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [V] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en remboursement de la provision indûment versée,
— condamner Mme [Z] [V] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD conteste la matérialité de l’accident allégué par Mme [Z] [V]. Elle relève que les parties du constat amiable consacrées aux véhicules A et B ont été rédigées par la même personne. Elle indique que le verso dudit constat mentionne trois passagers, alors que Mme [Z] [V] a déclaré lors de l’expertise médicale que seules deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment de l’accident. Elle évoque par ailleurs une discordance entre la violence alléguée du choc, le constat indiquant que le véhicule aurait été percuté par un autre circulant “à vive allure”, et le fait qu’aucun dommage n’ait été relevé sur ce dernier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a transmis directement au tribunal, par courrier du 27 mars 2024, l’état définitif des débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est produit par la demanderesse un constat amiable d’accident automobile. Les parties de ce constat consacrées aux véhicules A et B ont été rédigées avec la même écriture. Le verso de ce constat fait état de la présence dans le véhicule A, outre du conducteur M. [X] [P], de trois passagers, à savoir M. [J] [P], M. [T] [P] et Mme [Z] [V].
Rapportant les déclarations de Mme [Z] [V] sur les circonstances de l’accident, le docteur [I] a indiqué que la victime aurait été “passagère arrière gauche d’un véhicule dans lequel se trouvent 2 autres personnes”. Les déclarations de la victime entrent ainsi sur ce point en contradiction avec le contenu du constat amiable.
La SA Allianz IARD produit un message électronique adressé par la société Openrent via la plateforme Zendesk à la société Getaround le 6 décembre 2021, indiquant : “ce locataire a eu un accident 1h avant de restituer le véhicule. Il a fait un constat + déclaration pour informer la compagnie qu’il y a eu 3 blessés. Après vérification, le véhicule ne présente aucun dommage. Le PC arrière présentait déjà en début de location le petit frottement. Je pense qu’il s’agit d’une fraude.”
Il ressort de la pièce n°12 produite par Mme [Z] [V] que le véhicule a bien été loué par M. [X] [P] à la société Openrent par l’intermédiaire de la société Getaround.
Les photographies produites en demande ne mettent en évidence aucun dommage visible sur le pare-choc du véhicule, alors même qu’il a été indiqué au verso du constat amiable : “j’étais au feu rouge quand un véhicule m’a heurté à l’arrière à vive allure”.
Enfin, l’attestation produite en demande, établie au nom de M. [H] [N], a été rédigée avec une écriture présentant des similarités avec celle figurant sur le constat amiable, y compris le verso, au sein duquel M. [X] [P] s’exprime à la première personne. Il a été annexé à cette attestation la copie du recto du titre de séjour de M. [H] [N], sur laquelle ne figure pas de signature, de sorte qu’une comparaison avec celle apposée sur l’attestation est impossible. En toute hypothèse, des dissemblances peuvent être notées entre la signature apposée au bas de l’attestation et celle figurant sur le constat amiable.
L’ensemble de ces éléments conduisent à douter sérieusement de la matérialité de l’accident telle qu’alléguée par Mme [Z] [V], dont le droit à indemnisation n’est pas démontré.
Partant, il y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Elle sera condamnée à rembourser à la SA Allianz IARD la provision de 2 000 euros allouée par le juge des référés à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, selon ordonnance du 25 mai 2022 versée aux débats.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [V], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM et l’institution de prévoyance AG2R La Mondiale étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en remboursement de la provision allouée par le juge des référés,
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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