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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/51030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/51030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKG
N° : 11
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [C] épouse [L],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050, avocat postulant et par Me Florence CECCON, SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE S.A
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS – #P73
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[I] [C] était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale.
Elle est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Monsieur [E] [C], Madame [M] [C], épouse [G] et Madame [K] [C], épouse [L].
Exposant avoir découvert, après le décès de sa mère, que celle-ci avait établi de nombreux chèques entre 2017 et 2021 au profit de son frère, Monsieur [E] [C], et de sa sœur, Madame [M] [C], sans commune mesure avec son train de vie, et que cette dernière avait bénéficié de virements pour la somme totale de 82.241,80 euros, Madame [K] [C], épouse [L], a, par exploit délivré le 2 février 2024, fait citer la SA La Banque Postale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de communication de pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite que la défenderesse soit enjointe de lui remettre, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision dont le juge se réservera la liquidation, le verso de l’ensemble des chèques tirés sur les comptes bancaires n°20041-01004-0442314P02501 et n°20041-0100-40132563D02514 ouverts entre les livres de la Banque Postale dont était titulaire Madame [I] [C], tel qu’ils sont numérotés ci-après :
* 7481042,
* 7481043,
* 7481044,
* 7481045,
* 7481046,
* 7481047,
* 7481048,
* 7481049,
* 7481050,
* 5736005,
* 5736007,
* 5736010,
* 5736011,
* 5736016,
* 5736017,
* 5736018,
* 5736020,
* 5736021,
* 5736022,
* 5736024,
* 5736025,
* 5736026,
* 5736027,
* 5736028,
* 5736029,
* 5736030,
* 5736031,
* 5736032,
* 5736003,
* 6629100,
* 3757060.
Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SA BANQUE POSTALE sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle a communiqué la copie recto de l’ensemble des chèques sollicités et qu’il soit jugé ce que de droit sur la demande adverse tendant à obtenir la levée du secret bancaire attaché au verso des chèques.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de l’astreinte et de la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent néanmoins être prescrites sur le fondement de l’article 145, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.
L’article 11 du même code dispose que le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L.511-33 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Il est constant que le secret professionnel n’est pas intangible et doit être confrontée au droit à la preuve. Il est fait droit à la demande si la levée du secret est indispensable à la solution du litige et proportionnée aux intérêts antinomiques.
La question est de déterminer en l’espèce si le secret bancaire auquel est tenue la Banque Postale quant aux informations figurant au verso de chaque chèque et qui porte atteinte au secret dont bénéficient le ou les tiers bénéficiaires du titre, constitue un empêchement légitime opposable au juge.
La requérante sollicite la communication du verso de chaque chèque afin de déterminer les coordonnées bancaires de son frère et de sa sœur, et ainsi d’identifier les titulaires de certains comptes en faveur desquels des virements pour un montant total de 34.976,57€ ont été consentis par la défunte.
Pour ce faire, elle communique en pièce 11 la liste des virements dont les bénéficiaires ne sont pas déterminés. Toutefois, la Banque Postale a versé aux débats l’identité des bénéficiaires des cinq comptes répertoriés en pièce 11 sur lesquels certains virements ont été effectués, étant précisé que les bénéficiaires des virements instantanés pour lesquels la requérante n’a pas identifié le bénéficiaire dans son tableau sont bien identifiés dans le libellé des virements sur les duplicata bancaires, quatre virements ayant été effectués au bénéfice de la défunte, de compte à compte, et les autres ayant été effectués au profit d’un bénéficiaire MNTGN.
En tout état de cause, à l’exception de la société AICI, les bénéficiaires des chèques dont la communication du verso est sollicitée, ne correspondent pas aux bénéficiaires associés aux comptes destinataires des virements figurant en pièce 11.
Il résulte des informations transmises par la Banque Postale et du recoupement des informations figurant sur les deux comptes de la défunte que la requérante est en mesure d’identifier les bénéficiaires des virements litgieux. Dès lors, le droit à la preuve ne justifie pas la levée du secret bancaire et l’empêchement légitime est opposable au juge, les bénéficiaires du secret n’ayant pas consenti à la levée de celui-ci.
La demande sera rejetée.
A toutes fins utiles, la requérante argue une éventuelle responsabilité de la banque. Toutefois, cet argument ne permet pas non plus de faire droit à cette demande, alors qu’en l’espèce aucun élément ne rend crédible une telle responsabilité. En effet, il résulte de l’ensemble des pièces que la défunte vivait chez son autre fille depuis 2018 et participait nécessairement aux charges communes de ce fait. Enfin, un signalement pour des faits d’abus de faiblesse a fait l’objet d’un classement sans suite à la même époque.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Banque Postale ;
Condamnons Madame [K] [C] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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