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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02583 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPL
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2025, la société ACM IARD SA a assigné Monsieur [V] [E] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa des articles 1231-6, 1240 du code civil, L.121-12 du code des assurances, de :
La déclarer recevable et fondée en son action ;Y faisant droit,
Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 4.033,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [E] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACM IARD SA indique que le 27 juillet 2022, Monsieur [E], circulant à bord d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé AY – 270 – XS appartenant à son fils, a endommagé le véhicule appartenant à Monsieur [B] [L], assuré auprès des ACM. Un constat amiable a été établi, dont il résulte que la responsabilité de l’accident incombe à Monsieur [V] [E]. La compagnie d’assurance ACM a pris en charge l’intégralité des dommages causés à son assuré, soit la somme de 4.223,58 euros, frais connexes inclus. La compagnie ACM, légalement subrogée dans les droits de Monsieur [L], a réclamé directement à Monsieur [E] les sommes versées au titre de ce sinistre lui incombant, soit la somme de 4.086,48 euros, en vain, notamment par lettres datant de mai et de juin 2023, puis lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024. La compagnie ACM précise que Monsieur [V] [E] est responsable de cet accident et qu’en application des dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, elle lui demande le paiement des sommes réglées à son assuré, à savoir les réparations du véhicule ainsi que les frais d’expertise, soit la somme de 4.033,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 dont elle justifie, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Elle souhaite obtenir un titre.
Monsieur [V] [E] s’est présenté à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle ce dossier a été retenu. Il reconnaît la dette et ne conteste pas devoir cette somme à la compagnie d’assurance ACM. Il indique avoir d’autres dettes, de loyer notamment. Il précise avoir une saisie sur salaire à hauteur de 200 euros par mois. Il a indiqué au tribunal et a justifié par la production de pièces travailler en qualité d’agent d’entretien en CDI depuis 2017, pour un salaire de 1.500 euros nets par mois. Il a indiqué être divorcé, vivre seul et avoir des enfants qui sont autonomes. Il a produit un relevé de compte bancaire indiquant un solde débiteur de ce compte à hauteur de 1.595,12 euros à fin avril 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties étaient présentes ou représentées à l’audience ; le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
L’article L.121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
De plus, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le constat amiable d’accident rédigé par les parties et notamment par Monsieur [E] vaut reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier.
A l’audience, il a confirmé sa responsabilité dans la survenance de l’accident et a reconnu la dette.
Il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que la responsabilité de Monsieur [E] est établie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ACM IARD SA est bien fondée à demander à Monsieur [V] [E] le remboursement des sommes qu’elle a versées à son assuré à la suite de l’accident dont Monsieur [E] est responsable.
Ce dernier sera donc condamné à payer à la société ACM IARD SA la somme de 4.033,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles exposés par la demanderesse dans la présente procédure ; Monsieur [E] sera condamné à payer à la société ACM IARD SA la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la société ACM IARD SA recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la société ACM IARD SA la somme de 4.033,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la société ACM IARD SA la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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