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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 sept. 2025, n° 23/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 01-08-2025
Délibéré prorogé : 12-09-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
Exposé du litige
Le 29 avril 2019, Madame [E] [K] devait effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de [Localité 4] (KIRGHIZSTAN) avec une escale prévue à [Localité 5], par le biais d’un premier vol TK 1834 [Localité 7] Roissy – Istanbul (départ prévu le 29 avril à 17h45 et arrivée prévue le 29 avril à 22h), puis d’un second vol TK344 Istanbul-Bichkek, assurés par la société TURKISH AIRLINES (départ prévue le 30 avril à 00h40 et arrivée prévue le 30 avril à 8h45).
Le vol TK 1834 [Localité 7]-Istanbul ayant été retardé (2 heures et 3 minutes), la requérante a ainsi été empêchée d’emprunter sa correspondance à bord du second vol TK344 et est arrivée à destination finale (Bichkek) avec plus de 3 heures de retard (20 heures et 46 minutes de retard) par le biais d’un vol de réacheminement (TK348).
Par voie de requête enregistrée le 4 juillet 2023, Madame [E] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ;
-150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 22 mai 2025. Au cours de cette audience, Madame [E] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformes à la teneur de la requête et a déposé des conclusions écrites en réplique visées par le greffe.
En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions écrites visées par le greffe, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé de circonstances extraordinaires exonératoires, en l’espèce une circonstance survenue sur le même aéronef retard (collision en vol avec un objet étranger subie par l’aéronef TC-JRY sur un trajet Prague-Istanbul nécessitant une immobilisation à l‘aéroport d'[6] à des fins sécuritaires) lors d’une précédente rotation ayant causé le retard du vol [Localité 7]-Istanbul, et une décision de réattribution des créneaux horaires prise par l’ATC qui sont hors de contrôle de la compagnie. Elle a soutenu que cela avait retardé le vol TK1834 du 29 avril 2019, puisque l’ATC avait attribué un nouvel horaire de décollage. Elle a ainsi rappelé que la société TURKISH AIRLINES, comme toutes les autres compagnies aériennes, était tenue de respecter les créneaux horaires imposés. Par ailleurs, un réacheminement ayant été proposé à la requérante, qui l’a accepté, sur le vol TK349 Istanbul-Bichkek du 30 avril 2019, la société TURKISH AIRLINES a précisé avoir mis en œuvre les mesures raisonnables pour éviter le retard à destination finale au regard des circonstances extraordinaires hors de son contrôle. En outre, elle a argué que la compagnie n’aurait pas pu éviter la collision même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que l’immobilisation au sol de l’aéronef à [Localité 5] avait été nécessaire pour des motifs de vérification et de sécurité. Par conséquent, en se prévalant de ces circonstances extraordinaires, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Madame [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, la requérante a contesté l’existence de circonstances extraordinaires, notamment au regard de l’absence de preuve de la nature et de l’origine d’une collision en vol subie par l’aéronef sur un trajet précédent rendant ainsi impossible la maitrise effective du transporteur, de l’absence de démonstration de lien de causalité entre les circonstances invoquées et le retard final (plus de 20 heures). En outre, elle a argué qu’une restriction ATC par les autorités de contrôle est fréquente dans le cadre de l’exercice normal de son activité de transporteur. Par ailleurs, elle a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas que des mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie pour éviter le retard de plus de 20 heures à destination (Bichkek).
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025, prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Sur le fond de l’affaire, la société TURKISH AIRLINES a invoqué, pour s’exonérer du paiement de l’indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire au regard des dispositions de l’article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.
Il résulte de l’article 5, § 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l’origine de l’annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens / Ryanair).
S’agissant d’une dérogation au principe d’indemnisation des passagers, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 5, § 3 doivent être interprétées strictement et que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas de nature exonératoire.
Sur la circonstance d’une collision alléguée pendant une précédente rotation
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES a soutenu que le retard serait dû à une collision de l’aéronef avec un corps étranger au cours du précédent vol (Prague-Istanbul TK 1768), laquelle aurait nécessité des vérifications techniques de sécurité et une immobilisation au sol.
Si la recherche de la sécurité est un impératif absolu pour tout transporteur aérien, celui-ci doit néanmoins expliquer et démontrer, dans le cadre de la circonstance extraordinaire exonératoire, que la défaillance ayant causé le retard ou l’annulation d’un vol trouve son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger, cette défaillance n’étant alors pas considérée comme intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil.
Néanmoins, la compagnie, qui se borne à produire un rapport en turc (avec traduction libre) appliquant à l’aéronef concerné le «Delay Code 51 » dont le manuel IATA en langue anglaise renvoie à des causes diverses à l’origine d’un dommage survenu « lors d’opérations aériennes, impact d’oiseaux ou foudre, turbulences, atterrissage lourd ou en surcharge, collision » (« damage during flight operations, bird or lightning strike, turbulence, heavy overweight or landing, collision during taxiing », n’apporte aucun élément (rapport technique notamment) permettant de démontrer la survenance et la nature d’une collision de l’aéronef avec un corps étranger sur un vol précédent, ni même que celle-ci, à supposer réellement intervenue, aurait été la seule circonstance à l’origine du retard. La société TURKISH AIRLINES procède ainsi par voie d’affirmation sans étayer ses propos par aucune pièce permettant de démontrer la survenance de l’incident supposé exonératoire.
Dès lors, n’étant pas fait la démonstration que l’immobilisation de l’aéronef à [Localité 5] pour vérifications est due exclusivement à une autre cause, notamment étrangère, qu’une défaillance technique de l’appareil dont elle resterait responsable, la société TURKISH AIRLINE ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la circonstance d’une restriction ATC et les mesures raisonnables
En l’espèce, si la société TURKISH AIRLINES démontre bien que le retard subi par le premier vol [Localité 7]-Istanbul était dû à une décision de l’ATC réattribuant un nouveau créneau horaire pour le vol litigieux et fixant l’heure de départ avec un décalage de 1h39 par rapport à l’horaire prévu (19h24 au lieu de 17H45), il convient de relever que ce type de restrictions émanant du contrôle aérien fait partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, de sorte que ce derniers se trouvent régulièrement confrontées à de telles situations.
Dans ces conditions, les restrictions émanant du contrôle aérien doivent être considérées comme un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien qui se saurait être qualifié de circonstance extraordinaire.
En outre, concernant les mesures raisonnables, la société TURKISH AIRLINES ne démontre pas avoir prévu en amont une réserve de temps suffisante en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, et en aval la preuve d’un réacheminement impossible sur un autre vol, direct ou indirect, même opéré par un autre transporteur, permettant à la requérante d’atteindre sa destination finale avec un retard moins conséquent.
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINE, qui ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée n’est pas inhérente à l’exercice normal de son activité, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures raisonnables, en amont et en aval, alors que le retard au décollage du premier vol n’était que de 1h39, afin d’éviter l’important retard à destination finale de plus de 3 heures (en l’espèce presque 21 heures).
Par conséquent, la compagnie ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
En outre, la requérante prouve par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle disposait d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et au regard de la distance du trajet, il convient de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer aux requérants la somme globale de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée, et à défaut d’autres éléments produits par la requérante, la résistance abusive invoquée n’apparait pas ni caractérisée ni justifiée.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [E] [K] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
DEBOUTE la requérante de leur demande dedommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [E] [K] la somme globale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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