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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 25/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CABINET STEPHANE, [X]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09246 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TDI
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET STEPHANE, [X] RCS de, [Localité 1] 788 458 271,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de la SELARL CABINET STEPHANE, [X] pour paiement de la somme de 9.352 € concernant des cotisations et majorations dues pour avril, mai et juin 2018.
Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2018, a fait l’objet d’une opposition le 11 septembre 2018.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— débouté la SELARL CABINET STEPHANE, [X] de sa demande aux fins de nullité de cette contrainte ;
— condamné la SELARL CABINET STEPHANE, [X] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 4.852 € en deniers et quittances au titre des cotisations régime général « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » pour la période d’avril à juin 2018 ;
— dit que le jugement se substitue à la contrainte ;
— condamné la SELARL CABINET STEPHANE, [X] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SELARL CABINET STEPHANE, [X], à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES, pour recouvrement de la somme de 5.595,69 €.
Par acte en date du 16 décembre 2025, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] a donné assignation à l’URSSAF RHONE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 novembre 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SELARL CABINET STEPHANE, [X] sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en faisant valoir :
— que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente ne mentionne pas le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en tant que titre exécutoire ;
— qu’il a été signifié sur le fondement d’une contrainte qui est prescrite.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de mention du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans le commandement aux fins de saisie-vente
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En l’espèce, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] soulève, dans ses dernières conclusions et pour la première fois, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du fait de l’absence de mention du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans le procès-verbal de signification. Il s’ensuit que ce moyen, qui constitue en réalité une exception qui tend à faire déclarer la procédure d’exécution forcée diligentée par la défenderesse irrégulière, n’a pas été soulevé in limine litis.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente tirée du fait de l’absence de mention du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
2°/ Sur le moyen tiré de la prescription de la contrainte fondant la saisie contestée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire procéduralement au détriment d’autrui.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le commandement aux fins de saisie-vente vise au recouvrement de la créance initiale de 9.352 € portée par la contrainte émise le 30 août 2018 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de la SELARL CABINET STEPHANE, [X], concernant des cotisations et majorations pour avril, mai et juin 2018. Or, dans le cadre de l’instance en recouvrement de cette somme, force est de constater que :
— par courrier du 11 septembre 2018, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] a indiqué à l’URSSAF RHONE-ALPES " sous réserve de l’ensemble des procédures , je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de 4.500 € concernant les sommes contestées » ;
— par courrier officiel de son avocat, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] a précisé qu’elle entendait régler les sommes dues au titre du commandement aux fins de saisie-vente d’un montant de 5.595,69 €.
Concernant ce courriel, pour viser le même montant de 5.595,69 € de la créance pour laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été pratiqué le 24 novembre 2025, fait référence au commandement aux fins de saisie-vente contesté, contrairement à ce qui est désormais allégué par la SELARL CABINET STEPHANE, [X].
Il s’ensuit que la SELARL CABINET STEPHANE, [X], dans le cadre de l’instance en recouvrement de la créance initiale de 9.352 € portée par la contrainte émise le 30 août 2018 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES à son encontre, après en avoir payé une partie et avoir reconnu devoir la somme de 5.595,69 € en proposant de la régler, se contredit en soulevant désormais la prescription de la contrainte la fondant.
Dès lors, en application du principe de l’estoppel, ce moyen est irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SELARL CABINET STEPHANE, [X] de sa demande aux fins de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive »
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
Au vu de la solution donnée au litige, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] échet à établir l’attitude fautive de l’URSSAF RHONE ALPES en tant que créancier saisissant.
En conséquence, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SELARL CABINET STEPHANE, [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SELARL CABINET STEPHANE, [X] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SELARL CABINET STEPHANE, [X] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à son encontre le 24 novembre 2025 par l’URSSAF RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 5.595,69 € ;
Déboute la SELARL CABINET STEPHANE, [X] de sa demande de dommages-intérêts pour
« procédure abusive » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SELARL CABINET STEPHANE, [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL CABINET STEPHANE, [X] à payer à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL CABINET STEPHANE, [X] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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