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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HCAT
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [L]
né le 22 Juillet 1967 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
12 rue Pierre Lepeuch
Bât Esterel, 3eme étage, Apt 001
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2025, Monsieur [P] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2025.
Par décision du 02 décembre 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 04 décembre 2025 en faisait valoir que la dette locative avait augmenté depuis la recevabilité du dossier du débiteur, qu’il avait été contraint d’engager une procédure en résiliation de bail donnant lieu à un jugement rendu le 14 novembre 2025, qu’une mesure urgente de protection avait été sollicitée et que le logement n’était pas adapté pour une personne seule. Le créancier contestant a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour mise en oeuvre des mesures dites classiques, à savoir un moratoire. A titre subsidiaire, si le rétablissement personnel devait être confirmé, il a sollicité une remise des lieux et à défaut, il a indiqué que cela constituerait une mauvaise foi qui ferait nécessairement obstacle au traitement d’un éventuel dossier de surendettement.
Le 29 décembre 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par mail reçu le 15 janvier 2026, le SGC LE HAVRE a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 02 décembre 2025, HABITAT 76 soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur en indiquant qu’il s’agit du deuxième dossier de surendettement du débiteur, ce dernier ayant déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en février 2021. Le créancier contestant est également revenu sur la procédure d’expulsion de son logement engagée en 2024, dans le cadre de laquelle il n’avait pas comparu devant le juge des contentieux de la protection et à l’issue de laquelle un jugement avait été rendu le 14 novembre 2025. Il a insisté sur l’augmentation de la dette locative qui s’élève à la somme de 10 454 euros au 26 février 2026 et sur le fait que le dernier règlement avait été effectué le 04 février 2025. A titre subsidiaire, HABITAT 76 fait valoir que la situation de Monsieur [P] [L] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de l’absence de personne à sa charge, de la possibilité de retrouver un emploi et du montant réel des charges liées au chauffage qui ne correspond pas au forfait retenu par la commission. Enfin, en cas de rejet du recours, HABITAT 76 sollicite que la décision soit assortie d’une obligation de remettre les lieux au regard de la situation du débiteur.
Monsieur [P] [L] n’a pas comparu, sa convocation étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 16 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 04 décembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Monsieur [P] [L]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur.
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Monsieur [P] [L] du fait de l’absence de règlement de ses loyers et de son comportement le conduisant à entamer une procédure d’expulsion malgré un premier effacement de ses dettes en 2021.
Il ressort des pièces produites par le créancier que le montant de la dette locative de Monsieur [P] [L] s’élève désormais à la somme de 10 454,01 euros alors qu’elle était inférieure à 8 000 euros au moment du dépôt de son dossier de surendettement par le débiteur et que le dernier versement, d’un montant de 235 euros, date du 04 février 2025, soit il y a plus d’un an.
Ainsi, malgré la recevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement Monsieur [P] [L] n’a pas repris le règlement de ses loyers courants alors même qu’il s’agit d’une dépense prioritaire.
Par ailleurs, ce comportement a contraint le créancier contestant à engager une procédure judiciaire, aggravant de fait le montant de la dette locative.
Enfin, Monsieur [P] [L] ne se présente pas lors de l’audience pour expliquer ce comportement.
Dans ces conditions, il a aggravé sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande d’HABITAT 76 et de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [L] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 02 décembre 2025 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Monsieur [P] [L] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 06 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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