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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ U ] c/ S.A.S.U. SPP ETANCHEITE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6KY
AFFAIRE :
E.A.R.L. [U]
C/
S.A.S.U. SPP ETANCHEITE
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET
Expédition conforme délivrée à :
— Me NOGARET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [U]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 481 813 749
dont le siège social est sis 5 Rue d’Avallon – 89630 SAINT GERMAIN DES CHAMPS
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SPP ETANCHEITE
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 822 410 403
dont le siège social est sis 6 Rue de la Breuchilliere – 21000 DIJON
Non constituée
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis en date du 18 mai 2021, l’EARL [U] a confié à la société SPP ETANCHEITE la réalisation de travaux “de mise en place d’une cheminée couverte linéaire en faitage d’une stabulation” pour un montant de 3 918 € TTC.
Les travaux ont été réalisés à la fin du mois de mai 2021 et facturés le 11 juin 2021.
Le 30 janvier 2022, une partie importante de la cheminée du bâtiment a été arrachée.
Suivant protocole d’accord en date du 29 septembre 2022, la société SPP ETANCHEITE s’est engagée à procéder à la remise en place d’une cheminée couverte linéaire en faîtage de la stabulation, dans les règles de l’art au plus tard le 30 octobre 2022.
Le 28 novembre 2022, l’EARL [U] a fait établir un procès-verbal de constat.
Par courrier du 22 septembre 2023, l’assureur protection juridique de l’EARL [U] a mis en demeure la société SPP ETANCHEITE d’avoir à réaliser les travaux nécessaires sous quinzaine.
Par acte délivré le 30 décembre 2024, l’EARL [U] a assigné La SASU SPP ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, aux fins de :
— constater l’inexécution contractuelle de la société SPP ETANCHEITE
— condamner la société SPP ETANCHEITE à lui payer la somme de 23 760 € TTC au titre des travaux de réfection nécessaires
— condamner la société SPP ETANCHEITE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la société SPP ETANCHEITE à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SPP ETANCHEITE aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l’EARL [U], après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1222, 1226, et 1231-1 du Code civil, exposent que la transaction ne peut mettre fin au litige que sous réserve de son exécution. Elle souligne que le protocole d’accord prévoyait que si les travaux n’étaient pas réalisés dans le délai convenu, une mise en cause de l’entreprise serait exercée. Elle affirme que les travaux n’ont pas été réalisés malgré une mise en demeure, ce qu’atteste Maître [J] [I], aux termes de son procès-verbal de constat.
Elle ajoute que la société SPP ETANCHEITE a reconnu sa responsabilité dans le dommage résultant de la destruction de la cheminée qu’elle a réalisée sur le bâtiment agricole et qu’elle est donc fondée à engager la responsabilité de cette dernière en sollicitant sa condamnation à payer le montant des travaux de remise en état nécessaire, qui ont été chiffré à la somme de 23 760 € TTC
selon devis de l’entreprise CLEMLO en date du 10 septembre 2023.
Régulièrement assignée, la SASU SPP ETANCHEITE n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 23 760 € TTC
Suivant devis en date du 18 mai 2021, l’EARL [U] a confié à la société SPP ETANCHEITE la réalisation de travaux “de mise en place d’une cheminée couverte linéaire en faitage d’une stabulation” pour un montant de 3 918 € TTC.
Le 29 septembre 2022, un protocole d’accord a été signé entre l’EARL [U] et la SASU SPP aux termes duquel il était convenu ce qui suit :
“selon le devis n° 2021-01-149 du 18 mai 2021, l’entreprise SPP a réalisé les travaux sur un bâtiment agricole servant de stabulation, propriété de l’EARL [U]. Ces travaux de mise en place d’une cheminée couverte linéaire en faitage de la stabulation ont été réalisé fin mai 2021 et facturé le 11 juin 2021 (facture n° 2021/02155 réglée le 15 juillet 2021 par l’EARL [U].
À la suite d’un coup de vent le 30 janvier 2022, une partie importante de la cheminée a été arrachée. À noter que les vitesses de vent enregistrées étaient de 72 km/h, soit bien inférieures à des vents qui pourraient être considérés comme exceptionnels et qui relèveraient d’un cas de force majeure.
L’installation ayant moins d’un an moment des faits, la responsabilité de l’entreprise SPP est pleinement engagée, en accord avec Monsieur [R] [X] de la société SPP, ce protocole a pour objet la remise en place d’une cheminée couverte linéaire en faîtage de la stabulation et ce dans les règles de l’art pour ce type d’installation.
L’entreprise SPP s’engage à réaliser les travaux plus tard le 30 octobre 2022, passé ce délai, si les travaux ne sont pas réalisés, une mise en cause de l’entreprise SPP sera exercée, avec assignation responsabilité.
En contrepartie des dispositions ci-avant énumérées et si celles-ci sont strictement respectées par le défendeur, le demandeur se déclare satisfait rempli de tous ses droits à raison de l’ensemble des dommages, objet de cette transaction et en conséquence renonce expressément à toute action du fait desdits dommages et de leurs conséquences.
Le présent protocole met fin à toute difficulté entre les parties soussignées et revêt l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 2052 du Code civil qui dispose aux transactions entre les parties de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées pour cause de droit ni pour cause de lésion”.
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022 par Maître [J] [I] que cette dernière a constaté “que le bâtiment n’a plus de faîtières sur environ 2/3 de sa longueur”, le commissaire de justice ajoutant que Monsieur [U] lui a déclaré que l’entreprise devait intervenir le vendredi 25 novembre 2022 à la suite d’une énième relance de la part de son assurance.
Il est ainsi établi que postérieurement à la date butoir prévu au protocole d’accord, les travaux n’ont pas été réalisés, en sorte que ce défaut d’exécution dans le délai imparti rend ledit protocole d’accord caduc.
S’agissant du montant des dommages et intérêts sollicités, la demanderesse verse aux débats un devis établi le 10 septembre 2023 par la société CLEMELO ainsi rédigé :
— faitière renforcé
fourniture de faitière renforcé en tôle de 20/10ème avec support en tube pour fixation sur la structure du bâtiment : 36 unités à 300 € soit 10 800 € HT
— nacelle : 1 500 € HT
— main d’oeuvre pour la dépose et l’enlèvement du faitage endommagé et la pose du nouveau faitage : 7 500 € HT
Représentant 19 800 € HT, soit 23 760 € TTC
Toutefois, ce devis apparaît sans commune mesure avec le montant des travaux initialement facturés à hauteur de la somme de 3 918 € TTC prévoyant :
— installation de chantier et acheminement en toiture, compris engin d’élévation : 460 € HT
— dépose de la dernière longueur (30 quantités à 9 €) : 270 € HT
— fourniture et pose d’un chapeau en tôle pliée laquée compris pattes pour ventilation au faitage : 30 unités à 84, 50 €, soit 2 535 €.
Or, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni apprauvissement, ni enrichissement de la victime.
A cet égard, le devis ainsi produit constitue incontestablement un enrichissement dès lors que la société CLEMELO prévoit une “faitière renforcée” qui n’était pas prévue dans le cadre de la facturation initiale.
Si ce choix s’explique par le sinistre ayant affecté la toiture qui s’est arrachée en raison du vent, le coût de ce matériel (300 € l’unité) est beaucoup plus important que le matériel initial (85 € l’unité), somme qu’aurait dû régler la demanderesse pour obtenir ce niveau de solidité, étant de surcroît relevé que le nombre d’unités était de 30 (et non 36) dans la facturation initiale.
Tenant cependant compte de l’évolution des prix depuis 2021, il sera alloué à la demanderesse, sur la base de la facturation initiale, éclairée par le devis de la société CLEMELO, les sommes suivantes :
— frais de dépose de l’existant incluant la fourniture d’une nacelle (incluant la main d’oeuvre) : 2000 € HT
— fourniture et pose d’une faitière (incluant la main d’oeuvre) : 30 unités à 125 € soit 3 750 € HT
Représentant un total de 5 750 € HT, soit 6 900 € TTC (TVA 20 %)
La S.A.SU SPP ETANCHEITE sera en conséquence condamnée à payer à l’E.A.R.L [U] la somme de 6 900 € TTC en réparation du préjudice matériel subi.
Le surplus de la demande dera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, La SASU SPP ETANCHEITE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à L’EARL [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U SPP ETANCHEITE à payer à l’EARL [U] la somme de 6 900 € (SIX MILLE NEUF CENT EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.S.U SPP ETANCHEITE à payer à l’EARL [U] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U SPP ETANCHEITE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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