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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5TG
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Margaux ALBIAC
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 22 juin 1964 à [Localité 18]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [T] [V] épouse [M]
né le 06 juillet 1967 à [Localité 19]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société NS DEVELOPPEMENT SA
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 6]
SUISSE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU [Localité 15] D'[Localité 14], syndicat mixte fermé domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par son président en exercice
Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître PHELIP représentant la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE pris en la qualité de son président en exercice
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [N] [F] muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’inondations et de ruissellements d’eaux pluviales en provenance apparemment de la voie publique, les époux [M] ont pas actes du 11 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la NS DEVELOPPEMENTS SA, le syndicat intercommunal du Bassin d’ Arcachon et le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions les époux [M] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter le syndicat intercommunal du [Localité 15] d[Localité 2] de ses demandes .
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat intercommunal du [Localité 15] d[Localité 1] [Localité 14] sollicite le débouté des prétentions des époux [M] dirigées contre lui et réclame une indemnité de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions , la NS DEVELOPPEMENTS SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves et demande que le syndicat intercommunal du [Localité 15] d[Localité 2] ne soit pas mis hors de cause.
A l’audience, le représentant du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants et notamment le constat d’accord du 15 janvier 2024, le Compte rendu du SAUR du 2 février 2024, rapport D’UNION experts du 30 octobre 2024,le constat du 24 juillet 2024 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Le débat instauré par le syndicat intercommunal du [Localité 15] d[Localité 2] ne relève pas du pouvoir du Juge des Référés mais de la compétence du Juge du Fond . IL est donc prématuré de prononcer la mise hors de cause du syndicat intercommunal du [Localité 16] , la mesure d’expertise judiciaire pouvant éventuellement apporter un éclairage sur son rôle exact , il est donc nécessaire qu’il participe aux opérations d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’équité ne conduit pas à accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél. portable :[XXXXXXXX03]
E-mail:[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— Décrire les lieux et notamment les murs, sol, plafond, et mobilier des lieux apprtenant aux époux [M] ;
— Dire si les désordres allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ;
— Préciser l’importance de ces désordres et en indiquer leur nature ;
— Rechercher l’origine des désordres allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 ;
— Dire si l’origine des désordres étaient préexistante à la vente et si en conséquence les désordres étaient préexistants à la vente ;
— Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité ;
— Procéder à toute mesures utiles et notamment d’humidité ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble des époux [M] ;
— Préciser si le logement devra être libre de toute occupation ;
— Donner tout élément technique et de fait de nature à déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, notamment les préjudices de jouissance financier, et proposer une base d’évaluation du préjudice intégral, tenant compte du préjudice consécutif à la situation actuelle et aux travaux à réaliser ;
— Préciser si l’état actuel du logement est susceptible de porter atteinte à la santé et la sécurité de tout occupant ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– AUTORISE les époux [M], en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de UN mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les époux [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les époux [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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