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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 19 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00235
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2NC
Minute :
DECISION
DU : 19 Janvier 2026
[U] [T]
C/
[S] [L]
[H] [L]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX NEUF JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, prorogé au 20 Novembre 2025, au 15 Janvier puis au 19 Janvier 2026, pour rendre la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 10 Juin 1970 à ORAN (ALGERIE)
demeurant 133 Rue du Bois
Résidence Sauxmarais
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Non comparant ni représenté par Me célia FOSSEY, substituée par Me Noémie GERVAIS, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L]
Née le 28 février 1975 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
Demeurant 7 Village Saint Clair
50390 RAUVILLE LA PLACE,
Non comparante représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER&ASSOCIES, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Monsieur [H] [L]
Né el 30 août 1973 à DUNKERQUE (NORD)
Demeurant 7 Village Saint Clair
50390 RAUVILLE LA PLACE,
Non comparant représenté par Maître Stéphane BATAILLE,de la SELARL LEVACHER&ASSOCIES, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— constaté la résiliation à compter du 11 avril 2022 du bail conclu entre [U] [T] d’une part et [H] [L] et [S] [L] d’autre part portant sur le logement situé 133 rue du Bois, Les Jardins de Sauxmarais, 5ème étage, Apprt 64, 50100 Cherbourg-en-Cotentin ;
— autorisé Monsieur [T] à se libérer de la dette locative en 10 mensualités, payables en sus du loyer et charges courantes et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
— dit qu’en l’absence de paiement des mensualités, loyers et charges à leur terme, le bail se trouvera résilié depuis le 11 avril 2022 et il pourra être procédé à l’expulsion de [U] [T] ;
Par exploit signifié le 19 avril 2023, les époux [L] ont fait délivrer à [U] [T] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 19 juin 2023.
Le concours de la force publique a été accordé à Maître [P], commissaire de justice en charge de procéder à l’expulsion, par arrêté du 28 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, [U] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue, [U] [T], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En défense, [H] [L] et [S] [L], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et ont sollicité la condamnation de [U] [T] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 Novembre 2025, au 15 Janvier puis au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, si Monsieur [T] communique les justificatifs de ses ressources et d’une demande de logement social datée du 12 mars 2025, et s’il n’est pas contesté au jour de l’audience que les loyers sont désormais régulièrement payés, ces éléments ne permettent pas d’établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il y a lieu de préciser qu’au jour de la présente décision, Monsieur [T] a de fait bénéficié d’un délai de plus de 6 mois. Les quittances correspondant aux termes payés lui ont été remises. Il n’est fait état d’aucune exigence spécifique quant au type de logement que Monsieur [T] peut occuper, en raison notamment de handicaps ou autres obstacles matériels de nature à limiter le champ des offres de logement auxquelles il pourrait utilement candidater.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux, étant observé que Monsieur [T] bénéficiera des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal et du délai supplémentaire qui de fait découlera de cette suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Succombant, [U] [T] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 400 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [U] [T] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux du 19 avril 2023, [H] [L] et [S] [L] pourront faire procéder à l’expulsion de [U] [T], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [U] [T] aux dépens ;
Condamne [U] [T] à payer à [H] [L] et [S] [L] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présente jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DIX NEUF JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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