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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA, représenté par la SARL ABSOLUTE HABITAT c/ La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02039 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24F4
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA,
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par la SARL ABSOLUTE HABITAT,
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommage-ouvrage selon police n°10381563804
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de M. [D] [J], selon police n°10057155304
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SC LE TOIT GIRONDIN
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU GCC
prise en son établissement de [Localité 20]
Sis :
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAM CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
assureur de la société DEMATHIEU BARD selon police n°12773181
Dont le siège social est :
Espace européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SAV MENUISERIES [J] [D]
Domicilié
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Prise en son établissement de [Localité 23]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Eeprésentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU M. R.C. MATERSEM RENOVATION ET CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [D] [J], la SC LE TOIT GIRONDIN, la SASU GCC, la SAM CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Monsieur [D] [J], la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et la SASU MRC MATERSEM RENOVATION ET CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions que la société LE TOIT GIRONDIN a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 23]. Il précise que ce projet immobilier comporte un bâtiment C1 destiné à l’acquisition sociale. Il ajoute qu’après réception, les 20 appartements du bâtiment C1 ont été vendus à différents copropriétaires, à l’exception de 5 appartements qui sont demeurés la propriété de la société LE TOIT GIRONDIN. Il fait valoir que le bâtiment est affecté de désordres d’infiltrations, justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [J] et l’EURL SAV MENUISERIES [J] [D] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SC LE TOIT GIRONDIN a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CAM CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (ACTE IARD) en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU MRC MATERSEM RENOVATION ET CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SASU GCC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA, et notamment des rapports préliminaires dommages-ouvrage des 30 juillet et 05 août 2025 de la société CPE ATLANTIQUE, du procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2025 par Maître [I], du rapport d’expertise établi le 15 septembre 2025 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, du procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2023 par Maître [L] et du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2024 par Maître [K], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Port.: 06 07 14 84 10
Mail : [Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE [22] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT C1 DE LA RESIDENCE LONCA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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