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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03865 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[G] [S]
[K] [B] épouse [S]
C/
[V] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [S], demeurant [Adresse 4]
Mme [K] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Mme [F] [N] , responsable gestion de la SARL A2J IMMOBILIER, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 8 octobre 2024, dénoncé le 9 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [G] [S] et Madame [K] [B] épouse [S] ont fait assigner en référé Madame [V] [Z] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.660,33€ représentant l’arriéré de loyers au 10 septembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [G] [S] et Madame [K] [B] épouse [S], représentée par Madame [F] [N], responsable de gestion de la SARL A2J IMMOBILIER munie d’un pouvoir, maintient les demandes.
Interrogée sur sa capacité à représenter les locataire, elle indique disposer d’un mandat de gestion et d’un pouvoir.
Madame [V] [Z], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
L’article 761 du Code de procédure civile dispose : “Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.”
Le représentant du gestionnaire ne fait pas partie des personnes mentionnées à l’article précité.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre la comparution personnelle des demandeurs ou leur représentation par une personne visée dans la liste précitée.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Constate que le mandataire n’a pas qualité à représenter les bailleurs dans l’instance en cours,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2024 à 9h devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, Salle Marianne, [Adresse 5]
[Localité 3]
pour permettre aux demandeurs soit de comparaître soit de se faire représenter par une personne habilitée conformément à l’article 762 du Code de procédure civile,
Réserve les demandes.
Le Greffier Le Juge
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