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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 26/20037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20037 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6VB
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le 06 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [F] [P] épouse [H]
née le 19 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [K]
immatriculée au RCS n°315 189 332, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS n°775 652 126, es qualité d’assureur de la S.A.S. [K] (garantie décennale), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS n°440 048 882, es qualité d’assureur de la S.A.S. [K] (garantie décennale), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS n° 722 057 460 es qualité d’assureur de la S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Immatriculée au RCS n°775 715 683, es qualité d’assureur de l’entreprise BFM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ont confié, selon facture du 15 février 2016, à la SAS [K], des travaux de construction d’une véranda en façade arrière de leur maison d’habitation située [Adresse 6] [Localité 3], pour la somme de 19.750 euros TTC.
La société BFM est intervenue pour l’exécution des travaux de gros œuvre, selon facture du 15 janvier 2016.
Les travaux ont été réceptionnés, selon procès-verbal du 25 février 2016.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la date du 15 mars 2016 a été déposée à la mairie de [Localité 4], le 05 avril 2016.
Se plaignant de désordres affectant la véranda, M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet BVEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 05 août 2025.
Selon courrier du 28 octobre 2025, la SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BFM, a fait parvenir à M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] une offre d’indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée.
C’est dans ce contexte que M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2026, la SAS [K] et la S.A. AXA FRANCE IARD ;par actes de commissaire de justice signifiés le 29 janvier 2026, la S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Déclarer l’action intentée par eux recevable et bien fondée ;Y faisant droit,
Débouter la S.A. AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner une expertise judiciaire technique confiée à tel expert construction qu’il plaira à Madame le président du tribunal judiciaire de désigner selon la mission et les modalités développées dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Ils soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la véranda édifiée par la société BFM et la SAS [K] est affectée de désordres qui sont liés à un mouvement de la structure adossée à une maçonnerie de blocs de béton cellulaire insuffisamment rigides pour absorber la dilatation de l’ossature métallique de la véranda.
Ils expliquent que la compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a proposé une indemnité d’assurance qu’ils estiment insuffisante et non conforme au principe de la réparation intégrale, en ce que ladite indemnité ne les replace pas dans la situation qui aurait été la leur si le dommage n’avait pas été commis, c’est-à-dire si les désordres n’étaient pas apparus.
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un intérêt légitime à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise notamment en ce qu’ils considèrent que les locateurs d’ouvrage ont engagé leur responsabilité décennale, et subsidiairement, leur responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Ils opposent, sur le fondement de l’article A. 112 du code des assurances, que la société [K], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert amiable du cabinet BVEX en juillet 2023. Ils affirment que la S.A. AXA FRANCE IARD ne saurait être mise hors de cause dès lors qu’elle était assureur de la société [K] lors de la réclamation, au sens de l’article précité, effectuée en 2023.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD demande de :
Constater l’absence de motif légitime de M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] à l’assigner ;En conséquence,La mettre purement et simplement hors de cause.Elle expose qu’elle n’était l’assureur de la société [K] ni à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à la date de la réclamation. Elle précise que les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2016, que la première réclamation lui a été adressée le 23 janvier 2025 et qu’elle n’a été l’assureur de la société [K] que du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H], la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES étaient représentés par leurs conseils respectifs
M. [B] [H], Mme [F] [P] épouse [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture n°5252 du 15 février 2016 de la SAS [K] relative aux travaux de construction de la véranda en façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 4], propriété de M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ;La situation de travaux du 15 janvier 2016 et la facture du 15 mars 2016 de la société BFM relatives à son intervention pour le gros œuvre des travaux de construction de la véranda litigieuse ;Le procès-verbal de réception du 25 février 2016 ;La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la date du 15 mars 2016 ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet BVEX le 05 août 2025 qui indique que « les dommages sont liés à un mouvement de la structure adossée à une maçonnerie de blocs de béton cellulaire insuffisamment rigides pour absorber la dilatation de l’ossature métallique de la véranda » et qui retient que « la responsabilité semble partagée entre la société BFM qui a réalisé le mur d’adossement non compatible avec la structure de la véranda et la société [K] qui a accepté ce support » ;La quittance d’offre d’indemnisation de la SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES envoyé le 28 octobre 2025 et non-signée par M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2026 qui fait état de plusieurs fissurations et traces d’humidité et d’infiltrations affectant la véranda litigieuse ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, s’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la mobilisation des garanties de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre des désordres allégués par les demandeurs il convient néanmoins de relever qu’à la date de la réclamation, au sens de l’annexe à l’article A. 112 du code des assurances, la SAS [K] était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En effet, la réclamation, qui s’entend de la « mise en cause de [la] responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif », a été faite à l’égard de la SAS FILLIONNEAU, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, alors que la S.A. AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société [K] entre le 01 janvier 2023 et le 01 janvier 2024.
Il en résulte ainsi, avec l’évidence requise en matière de référés, que la S.A. AXA FRANCE IARD était l’assureur de la SAS [K] à la date de première réclamation effectuée en 2023 et que ses garanties sont donc susceptibles d’être mobilisées. En effet, l’assurance peut couvrir les sinistres dont la première réclamation intervient pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès qu’il s’agit d’un fait générateur entrant dans les activités garanties au moment de cette réclamation. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD apparaît, à ce stade de la procédure, prématurée et sera donc rejetée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [C] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-02.01
[Adresse 8] [Localité 6]
Port. 06.60.08.53.93 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [S] [U]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-02.01
[Adresse 9]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] [Localité 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H], de la S.A. AXA FRANCE IARD, de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de SAM MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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