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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 21/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBXY-W-B7F-ENF5
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître [J] [A]
Maître [Z] [PZ]
Maître [X] [B]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [J] [A]
Maître [Z] [PZ]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [W]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 18] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
[OE] [K], veuve [W], est décédée à [Localité 18] le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder sa fille [C] [W] et sa petite-fille madame [I] [W], venant par représentation de son père décédé [P] [W].
Suivant testament olographe en date du 28 février 2019, [OE] [K] veuve [W] a légué à :
sa fille [C] [W], 52 % de son patrimoine immobilier composé d’une maison à [Adresse 13] et à sa petite fille [I] [W] les 48 % restants,sa fille [C] [W], son patrimoine mobilier, notamment les meubles usinés dans l’entreprise familiale [T] ainsi que son patrimoine financier, tout en stipulant que l’avantage consenti s’imputerait sur la quotité disponible dans l’hypothèse d’un dépassement de la part réservataire de sa fille.La succession de [OE] [K] veuve [W] n’a pu être réglée à l’amiable, madame [I] [W] contestant la validité du testament de sa grand-mère.
Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise graphologique non contradictoire, rédigé par madame [U], qui avait conclu que le testament n’avait pas été signé de la testataire, elle a fait assigner sa tante, madame [C] [W], devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 20 avril 2021 aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage et statuer sur les différents opposants les héritières.
Suivant jugement en date du 15 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [OE] [K] veuve [W] décédée à Quimper le [Date décès 7] 2020,désigné maître [X] [B], notaire à Quimper, pour y procéder,ordonné la vente en l’étude et par le ministère de maître [X] [B], sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par elle, du bien immobilier indivis suivant:commune de La Forêt Fouesnant, une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] figurant au cadastre section C n° [Cadastre 9], pour une contenance de 9 a 41 ca, sur une mise à prix de l’immeuble sus-visé à la somme de QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420 000 €), outre les frais, rejeté la demande présentée par madame [I] [W] tendant à la condamnation de madame [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation, sursis à statuer sur la demande d’annulation du testament olographe rédigé le 20 octobre 2018 par la défunte et ordonné une mesure d’expertise graphologique confiée à madame [N] [G] née [IU] expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes,condamné madame [C] [W] à rapporter à la succession de [OE] [K] veuve [W] la somme de 36 675,02 €,rejeté les demandes présentées au titre du recel successoral,sursis à statuer sur la demande relative aux bijoux et meubles (buffet et salle à manger en palissandre, deux chaises assorties, un tableau de L. Barbotin, une lampe de chevet, un tapis mural, un fauteuil tressé avec assise en tissu, trois chaises se trouvant dans la chambre à l’étage, livres, classeurs, photos et souvenirs de famille) ayant appartenu à madame [OE] [K] veuve [W] dans l’attente du rapport d’expertise graphologique permettant de statuer sur la validité du testament olographe rédigé le 20 octobre 2018,dit et jugé que madame [C] [W] a contracté à l’égard de la succession de madame [OE] [K] veuve [W] une dette d’un montant de 2 200 € correspondant au solde demeuré impayé du prêt consenti au cours de l’année 2013 par la défunte pour financer l’acquisition d’un véhicule,dit et jugé que la dette de madame [C] [W] figurera à l’actif de la masse à partager, sera intégrée au lot lui revenant et s’éteindra par confusion,dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,rejeté la demande présentée par la SCP Larmier-Tromeur-Dussud tendant au bénéfice du droit au recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal avait retenu, relativement à la nullité du testament olographe, d’une part qu’il n’était pas contesté que le testament avait été écrit par la défunte, seule la signature étant mise en doute, et d’autre part en relevant que madame [I] [W] n’avait pas conclu pas à la nullité de ce testament au motif de l’existence de troubles ayant altéré les facultés intellectuelles de la de cujus au point qu’elle n’aurait pas eu conscience de la portée de l’acte rédigé, alors qu’au surplus les pièces médicales, versées au débat, n’établissaient nullement qu’à l’époque de la rédaction du testament critiqué la défunte était atteinte de troubles cognitifs sévères.
L’expert graphologue, madame [N] [G], a déposé son rapport le 13 mars 2023 au terme duquel elle a considéré que le testament daté du 20 octobre 2018 n’était aucunement signé de la main de [OE] [V] [W], mais de celle d’un autre auteur.
En juin 2023, madame [S] [W], contestant les conclusions du rapport [G], mandatait madame [M], en qualité d’expert graphologue. Au terme de ce rapport non contradictoire, l’expert concluait que la signature figurant sur le testament olographe était bien celle de la défunte.
Ainsi par jugement en date du 09 janvier 2024, auquel il convient également de se référer pour plus ample informé, le tribunal judiciaire de Quimper a :
dit et jugé que le rapport déposé par madame [G] expert près la cour d’appel de Rennes ne permet pas au tribunal de se prononcer avec certitude sur l’authenticité de la signature apposée sur le testament rédigé le 20 octobre 2018, attribuée à [OE] [K] veuve [F] une nouvelle expertise graphologique.désigné pour y procéder madame [R] Noëlordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1 du 20 septembre 2024 à 9 H 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.sursis à statuer sur la demande d’annulation du testament olographe établi le 20 octobre 2018.Par jugement en premier ressort sur les questions du rapport et recel successoral,
dit et jugé que madame [C] [W] est irrecevable à conclure devant le tribunal judiciaire à l’irrecevabilité des demandes présentées au titre du rapport et du recel par madame [I] [W].condamné madame [C] [W] à rapporter à la succession de madame [OE] [K] veuve [W] la somme de 6 876 € (six mille huit cent soixante seize euros).rejeté la demande présentée au titre du recel successoral.sursis à statuer sur la demande relative aux bijoux et meubles (buffet et salle à manger en palissandre, deux chaises assorties, un tableau de Barbotin, une lampe de chevet, un tapis mural, un fauteuil tressé avec assise en tissu, trois chaises se trouvant dans la chambre à l’étage, livres, classeurs, photos et souvenirs de famille) ayant appartenu à madame [OE] [K] veuve [W] dans l’attente du rapport d’expertise graphologique permettant de statuer sur la validité du testament olographe rédigé le 20 octobre 2018.dit et jugé que les frais exposés pour le déménagement des meubles se trouvant dans l’immeuble indivis et leur stockage en garde meubles seront intégrés aux frais privilégiés de partage.dit et jugé que les frais d’expertise amiable confiées à madame [U] et madame [M] resteront à la charge de la partie qui les a exposés.dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.rappellé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.rejeté la demande présentée par la SCP Larmier-Tromeur-Dussud tendant au bénéfice du droit au recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
L’expert graphologue madame [KO], a déposé son rapport le 24 septembre 2024. Au terme de son expertise elle a conclu que la signature portée sur le testament a bien été tracée par la main de madame [OE] [V] [K] veuve [W].
***
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 06 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, madame [I] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile,
Voir prononcer la nullité du testament olographe attribué à madame [OE] [K], veuve [W], daté du 20 octobre 2018.
À titre infiniment subsidiaire sur cette demande
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux frais avancés des parties.
Dire que [C] [W] se verra privée de tout droit sur la part supplémentaire qui était supposée lui revenir en application du testament litigieux.
Dire que sera comptabilisée à la succession de madame [V] [W] l’indemnité due par [C] [W] au titre du détournement des éléments mobiliers suivants :
Bijoux ;Buffet et salle à manger en palissandre ;Deux chaises assorties,Un tableau du peintre [O] ;Une lampe de chevet ;Un tapis mural ;Un fauteuil tressé avec assise en tissu ;Trois chaises qui se trouvaient dans la chambre à l’étage ;Livres, classeurs, photos et souvenirs de famille ;Un véhicule non roulant ;Dire que cette indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Dire que cette indemnité correspondant à la valeur des biens détournés sera déterminée par le notaire liquidateur ;
Subsidiairement sur cette demande, dire que les factures de la société [10] relatives au déménagement ainsi qu’à la garde des meubles et objets qui se trouvaient dans l’immeuble indivis seront comptabilisées à la charge de [C] [W] ;
Débouter [C] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’entendre condamner madame [C] [W] au paiement d’une indemnité de 4 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des expertises graphologiques réalisées par mesdames [E] [U] et par madame [H] [G] dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, Avocats.
**
En défense
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, madame [C] [W] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1109 ,967 et 970 du code civil.
Vu le rapport d’expertise de madame [R] [KO]
Débouter [I] [W] de sa demande d’annulation du testament et sa demande de rapport du mobilier et des bijoux.
Vu le jugement du 9 janvier 2024
Débouter [I] [W] de sa demande de mettre à la charge de madame [C] [W] les factures de déménagement et de garde-meubles.
Juger que les frais de gardiennage du véhicule dont le paiement pourrait être réclamé seront inclus dans les frais de partage.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et les pièces produites
Juger que [I] [W] par ces accusations et affirmations gratuites à l’encontre de madame [C] [W] a gravement porté atteinte à son honneur et sa considération et a commis une faute civile qui engage sa responsabilité.
En réparation la condamner à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner [I] [W] aux dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité du testament olographe du 20 octobre 2018
Madame [I] [W] soutient que sa grand-mère ne souhaitait pas faire de différence entre elle et sa tante et qu’en conséquence le testament, qui la défavorise, n’a pu que lui être dicté et que c’est pour cette raison que la défunte n’aurait pas voulu y apposer sa signature. Elle met en avant les mauvaises relations entretenues avec sa tante, [C] [W], depuis le décès de son père et l’emprise que celle-ci avait pu avoir sur sa grand-mère à partir du moment où l’état de santé de celle-ci s’était dégradé.
Au soutien de sa position, elle fait valoir les expertises de madame [U] et de madame [G].
Elle fait grief à l’expert, madame [KO], d’avoir refusé la remise de spécimens de signature, les estimant trop anciens tout en acceptant des documents de même date remis alors par le conseil de la défenderesse.
De même elle lui reproche, alors qu’elle avait pour mission de s’enquérir de l’état de santé de [MF] [W], lors de la rédaction du testament litigieux, d’avoir réfuté les observations formulées à ce sujet alors que celle-ci était atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde dégénérative depuis plus de 25 ans, maladie affectant toutes les articulations ce qui contribue à expliquer l’écriture saccadée et tremblotante de la première page du testament, qui ne se retrouve toutefois point sur la seconde page et pas du tout sur la signature. Se fondant sur le rapport [U], elle demande au tribunal de prononcer la nullité du testament, arguant du comportement de sa tante, laquelle a profité de l’argent de la défunte à plusieurs reprises, ainsi que cela a été déjà jugé, puisque cette dernière a été condamnée à rapport dans la succession, et à titre subsidiaire elle sollicite une nouvelle expertise.
**
En réplique, madame [C] [W] explique que le rapport de madame [KO] a été établi avec des éléments de comparaison permettant un examen comparatif approfondi qui l’ont amenée à conclure que la signature du testament est bien celle de la défunte. Elle relève que les griefs formulés par la demanderesse à l’encontre de ce rapport ne sont que celles formulées par madame [U], qui selon elle, n’est pas expert judiciaire, et dont sa nièce avait déjà demandé le concours. Relativement à l’état de santé de la de cujus, elle rappelle que la mission de l’expert graphologue ne peut porter sur une analyse de l’état de santé du rédacteur ; cependant elle relève que madame [KO] a énoncé des considérations générales sur l’écriture et la signature des personnes âgées ou et des personnes qui peuvent être affectées par une maladie.
Enfin elle relate avoir entretenu avec sa mère les meilleures relations qui soient puisque c’est elle qui s’en occupait et dénonce les graves accusations que sa nièce a portées à son encontre, affirmant que sa mère n’était pas sous son emprise et que son état de santé n’a jamais constitué une faiblesse dont elle-même aurait abusé pour s’attribuer un avantage indigne. À ce propos, elle précise qu’elle n’a été gratifiée par le testament que dans une proportion très limitée.
Sur ce
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, le testament litigieux est ainsi rédigé :
« Je soussignée, [OE] [V] [K], veuve de Monsieur [L] [W], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 12], née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 17], disposant de la plénitude de mes facultés intellectuelles, déclare prendre les dispositions suivantes après mon décès :
S’agissant de mon patrimoine immobilier composé d’une maison à [Localité 12], à mon décès, le bien sera réparti entre :
ma fille [C] [W], pour 52 % et ma petite-fille, [I] [W] pour 48 % en représentation de son père prédécédé.
S’agissant du patrimoine mobilier, ce dernier, et particulièrement les meubles usinés dans l’entreprise familiale [T], seront légués à ma fille [C] [W].
S’agissant du patrimoine financier restant après mon décès, il sera légué à ma fille, après paiement des frais et droits.
L’avantage que je confère à ma fille [C] [W] s’imputera sur sur sa quotité disponible en cas de dépassement de sa part réservataire.
Je révoque toute disposition antérieure.
Fait à [Localité 12], le 20 octobre 2018 ».
Il n’est pas véritablement discuté que ce testament, rédigé en la forme olographe et remis en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 14] le 28 février 2019, a été rédigé de la main de [OE] [K], veuve [W].
La date de la rédaction de ce testament n’est pas non plus remise en cause, soit le 20 octobre 2018, étant rappelé que [OE] [K] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 7] 2020.
Les parties s’opposent sur l’identité du signataire de ce texte et plusieurs examens graphologiques ont été produits au débat :
— par madame [I] [W] : un avis privé d’expert, non contradictoire, rédigé par madame [U], expert de justice honoraire, en date du mois de février 2021, qui a conclu que le testament n’avait pas été signé par la de cujus, malgré le fait de n’avoir travaillé que sur des documents transmis par courriel; puis un second avis de ce même expert en date du mois de septembre 2024, au terme duquel madame [U] s’interroge sur l’authenticité de la 2è page du testament en son entier, considérant que le schéma de la signature en question ne peut pas être celui d’une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde ;
— une expertise judiciaire de l’expert graphologue madame [G], expert près la cour d’appel de Rennes, qui a conclu en mars 2023 que le testament n’avait pas été signé par la de cujus, mais dont les conclusions n’ont pas emporté la conviction du tribunal, qui a considéré qu’il était nécessaire de recourir à une nouvelle expertise tenant compte de ce que le rapport [G] ne pouvait lui permettre de se prononcer avec certitude sur la question de l’authenticité de la signature, cet expert n’ayant pas apporté de réponses suffisamment convaincantes notamment au dire adressé par le conseil de madame [C] [W], les observations générales formulées par l’expert ne pouvant être retenues et la méthode utilisée semblant, au vu des observations formulées par madame [M], expert graphologue, sujette à de légitimes interrogations ;
— par madame [C] [W] : un avis privé, non contradictoire, rédigé par madame [M], expert près la cour d’appel de [Localité 11], en date du 26 juin 2023, qui a conclu que le testament avait bien été signé par la de cujus, après un examen très poussé du papier, de l’encre et surtout en relevant que la signature avait été réalisée en un seul lever de plume, avec un tracé fluide, « absent de ralentissement, reprise ou tremblement » et ce alors que madame [M] avait bien été informée de la maladie dont souffrait la défunte ;
— enfin le rapport de l’expert graphologique, madame [KO], expert près la cour d’appel de [Localité 15] et agréé auprès de la cour de cassation, qui a conclu en septembre 2024 qu’il s’agissait d’un testament entièrement rédigé et signé de la main de la défunte.
Cette dernière expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal dans son jugement du 09 janvier 2024 au vu des avis et rapport antérieurs contradictoires.
La lecture du rapport d’expertise de madame [KO] du 23 septembre 2024 permet d’établir que l’expert judiciaire a procédé à deux examens distincts du testament litigieux.
En premier lieu, madame [KO], expert, a procédé à l’examen intrinsèque du document, analysant l’écriture de la testatrice, d’une part, et le support, d’autre part. Il convient de préciser que le testament a été transmis à l’expert en version originale.
Il ressort de cet examen que les mentions manuscrites et la signature sont homogènes, aucune différence ni variation significative n’apparaissent.
L’expert indique que le texte du testament est spontané, qu’il a été rédigé par la même main et de manière continue, que le support n’a subi aucune altération (aucune trace de grattage, de gommage, ou de superposition des encres) et qu’un instrument unique a été utilisé pour rédige et signer le document.
Relativement à l’écriture du testament par la défunte, le tribunal entend rappeler qu’elle n’était pas contestée, jusqu’au second avis rendu par madame [U], laquelle a mis en doute l’écriture de la seconde page du testament, interprétation qui ne repose sur aucun élément tangible, alors que même madame [G] n’a pas mis en doute l’écriture du texte du testament.
En second lieu, l’expert judiciaire a procédé à un examen de comparaison, aux termes duquel les différentes caractéristiques graphiques du testament litigieux ont été analysées.
Il convient de relever que la liste des pièces utilisées permet d’établir que ces dernières sont nombreuses et variées. En effet, il y a lieu de souligner que :
Les 43 documents de comparaison proviennent aussi bien de la partie demanderesse, que de la partie défenderesse ;Les spécimens transmis à madame [KO] comprennent peu de copies de documents rédigés par [OE] [K], veuve [W], et ce sont de nombreux originaux qui ont été analysés ;Les pièces transmises comprennent des documents qui sont antérieurs, contemporains et postérieurs à la rédaction du testament litigieux.
Eu égard à ce qui précède, 34 signatures ayant été analysées en majorité en original, contemporaines du testament, la qualité des pièces n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, qui a manifestement été en mesure de procéder à un examen de comparaison rigoureux.
À l’issue de ce dernier, l’expert judiciaire indique que l’examen comparatif n’a mis en évidence aucune différence significative et que les observations faites (Lettres M et A, la qualité du trait et de la pression), permettent d’exclure que la signature ait pu être imitée, car on retrouve tous les gestes types qui sont propres à madame [W] mais aussi toutes les particularités du tracé qu’un faussaire, même entraîné, aurait bien du mal à reproduire.
Enfin madame [KO] note que madame [W] s’est appliquée à tracer une signature précise et bien identifiable, comme c’est le plus souvent le cas lors de la signature d’un testament.
Le rapport de madame [KO] est complet, précis et argumenté avec nombres d’éléments de comparaison. Il est corroboré par le rapport de madame [M].
Compte tenu de ce qui précède et en dépit de différences graphologiques qui ne peuvent qu’interroger un profane, la demanderesse n’établit pas, à l’aulne du rapport expertal de madame [KO], conforté par l’avis très détaillé de madame [M], que le testament litigieux n’a pas été signé par [OE] [W].
En effet madame [I] [W] oppose à l’expert judiciaire les conclusions de madame [U], laquelle s’attache à relever que : « Ayant repris l’intégralité de mes propres observations et celles du rapport judiciaire diligenté par madame [H] [G], je confirme que le schéma de la signature de question, à la fois tendu, nerveux et efficace, non seulement n’est en aucun cas homogène avec toutes celles de comparaison mais il ne peut, en aucun cas, être le fait d’une personne âgée, souffrant de polyarthrite rhumatoïde ».
Sur cette appréciation, la demanderesse fait valoir que madame [KO] n’a pas tenu compte de l’état de santé de la de cujus pour examiner l’écriture de cette dernière.
Cependant ce seul élément en soi, au regard des compétences graphologiques de l’expert et le tribunal n’étant pas un technicien, reste insuffisant à remettre en doute son authenticité, dès lors que cette signature présente, selon l’expert, des similitudes significatives, dans toutes les autres catégories graphologiques étudiées.
En outre contrairement aux allégations de madame [I] [W], l’expert graphologue, madame [KO], a tenu compte de l’état de santé de [OE] [K] puisqu’elle a pris la peine, dans son rapport, d’indiquer que lors de ses opérations la question des conditions dans lesquelles les deux pages du testament ont été rédigées, a été soulevée et elle a conclu sur ce point précis que :
« Mme [W] était âgée de 84,5 ans lors de la rédaction de ce testament. Or l’écriture ne comporte aucune altération liée à l’âge ou à la maladie. …..La mise en page, l’organisation interne, la précision, la régularité de la pression et la rapidité de l’écriture indiquent que la rédactrice n’était ni confuse, ni désorientée ni contrainte ou placée sous pression au moment de la rédaction de ce testament… Le texte du testament est donc spontané et il a été rédigé par la même main et de manière continue ».
Cette analyse est également corroborée par celle faite par madame [M] qui note dans son avis d’expert qu’elle a été informée de l’état de santé de la testataire, et conclut de façon formelle que la de cujus est l’auteur de la signature apposée sur le testament en original daté du 20 octobre 2018.
Confer. en page 37/50 :
« Considérations sur l’état de santé de [OE] [W] : L’observation porte sur des écrits d’une personne âgée de 84 ans, légèrement dépressive, qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde, mais dont les fonctions cognitives n’étaient pas altérées. Pour la compréhension de notre analyse il est important de mentionner que ces informations sont susceptibles de modifier + ou – la qualité de la production graphique. Les signatures de Mme [W] correspondent à celles que l’on voit de façon générales chez une personne âgée et affaiblie….On observe dans les signatures de [OE] [W] des écarts de tonicité au niveau de la signature, avec la présence de tremblements occasionnels… » ,
En effet, s’il est établi que la défunte était atteinte de polyarthrite rhumatoïde au moment de la rédaction de son testament, ce seul élément est insuffisant à remettre en doute son authenticité car l’expert madame [KO] rappelle que l’écriture ne comporte aucune altération liée à l’âge ou à la maladie, et que la mise en page, l’organisation interne, la précision, la régularité de la pression et la rapidité de l’écriture indiquent que la rédactrice n’était ni confuse, ni désorientée, ni contrainte ou placée sous pression au moment de la rédaction de ce testament. Elle certifie que le testament a bien été rédigé sans interruption et qu’il forme un tout.
Au demeurant si [OE] [K] était atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde sur la période de rédaction du testament, son état de santé ne s’est manifestement aggravé sur le plan physique que courant de l’année 2019 et donc postérieurement à la rédaction du testament querellé.
Au surplus, il n’est aucunement démontré que cet affaiblissement physique ait eu pour corrélation une altération de la faculté de discernement de [OE] [K] et d’ailleurs cela n’est pas soutenu par la demanderesse. Celle-ci n’en fait état simplement pour s’interroger sur l’écriture de la défunte au moment de l’établissement du testament.
À ce propos, il convient de rappeler que même si la demanderesse n’a pas conclu à l’insanité d’esprit de sa grand-mère au moment de la rédaction du testament, le tribunal a, dans son jugement du 15 mars 2022, écarté dans sa motivation l’insanité d’esprit comme motif d’annulation du testament.
Le grief tenant à l’absence de validité de l’acte au regard de l’article 970 du code civil ne sera pas retenu.
Il en résulte que le testament est valable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande tendant à voir annuler le testament olographe du 20 octobre 2018 sera rejetée. En conséquence, il convient de débouter madame [I] [W] de sa demande de nullité intrinsèque du testament.
II – Sur les autres demandes
A- Sur le rapport du mobilier
Le testament étant validé, il convient de débouter madame [I] [W] de sa demande de rapport à succession de la valeur des biens mobiliers dont elle considérait que sa tante s’était approprié la totalité, au mépris de ses droits, dans le but de rompre l’égalité du partage.
En effet par ce testament, la de cujus a légué à sa fille son patrimoine mobilier, et en conséquence madame [C] [W] n’est pas tenue de rapporter les biens donnés, le testament n’ayant pas prévu de rapport pour les biens légués.
Il appartiendra au notaire commis de régler le partage entre les cohéritières en appliquant les clauses du testament olographe du 20 octobre 2018 et les règles de la quotité disponible en cas de dépassement de la part réservataire et les dispositions des jugements rendus.
B- Sur le coût du déménagement et du garde meubles des meubles et de la voiture
Madame [C] [W] rappelle que le tribunal a déjà tranché sur la demande relative aux frais de déménagement et de garde meubles, en jugeant que les frais exposés pour le déménagement des meubles et leur stockage en garde-meuble seront intégrés aux frais de partage, et considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sa nièce, en remettant en cause un point déjà tranché. Par contre elle ajoute que le tribunal n’a pas statué sur le gardiennage du véhicule qui appartenait à la défunte. Pour l’heure aucune indemnité n’a été réclamée. Mais si cela était le cas le tribunal jugera qu’il sera inclus dans les frais de partage.
*
En défense madame [I] [W] s’oppose à ces demandes faisant valoir que si le tribunal ne prononce pas la nullité du testament litigieux, ces frais devront être laissés à la charge [C] [W] puisqu’ils se rapportent aux biens mobiliers qui lui sont légués.
Sur ce
Suivant jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal a dit que les frais exposés pour le déménagement des meubles se trouvant dans l’immeuble indivis et leur stockage en garde-meubles seront intégrés aux frais privilégiés de partage.
Il échet de préciser que les frais privilégiés de partage sont supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Relativement aux demandes de frais de déménagement de meubles, de leur gardiennage et de frais éventuels annoncés mais non démontrés quant au gardiennage d’une voiture, force est de constater qu’ils ont trait tous au mobilier dépendant de la succession. Le testament étant valable, l’ensemble du mobilier revient exclusivement à madame [C] [W].
En conséquence les frais dont il sera parfaitement justifié auprès du notaire lors des opérations de partage concernant le mobilier seront intégrés aux frais privilégiés de partage et supportés par madame [C] [W] seule bénéficiaire de ces biens au terme du testament.
C- Sur la demande en dommages intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil, madame [S] [W] sollicite la somme de 2 500€ à titre de dommages intérêts au regard des accusations injustifiées à son égard et également portées à la mémoire de sa mère, laquelle si elle était affaiblie ne présentait aucun signe de dégénérescence cognitive. Elle considère que s’il est légitime de faire valoir ses droits en justice, tous les moyens ne sont pas bons pour y parvenir et qu’en l’espèce, la demanderesse a eu un comportement qui constitue une faute civile engageant sa responsabilité.
*
En défense madame [I] [W] explique que la procédure a permis de condamner sa tante à rapporter à la succession la somme de 36 675,02 € perçue à titre de donations. Elle a donc été parfaitement fondée à saisir la juridiction.
Sur ce
Madame [C] [W] ne saurait reprocher à sa nièce d’avoir introduit une action en justice. De même elle ne saurait lui faire grief, d’avoir, dans ses conclusions fait état de propos injurieux ou diffamatoires, dont d’une part elle n’a pas sollicité le retrait et dont d’autre part, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. Or en l’espèce madame [C] [W] ne démontre pas que les moyens de son adversaire constituent des propos étrangers à l’instance.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Ainsi que cela a déjà été rappelé dans les décisions précédentes, l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qu’il convient d’ordonner est incompatible avec leur distraction au profit des avocats. La demande présentée, de nouveau, par la SCP Larmier-Tromeur -Dussud, sera donc, une fois encore, rejetée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
JUGE que le testament olographe daté du 20 octobre 2018 a bien été rédigé par [OE] [K], veuve [W] ;
DÉBOUTE madame [I] [W] de son action en nullité du testament olographe;
DÉBOUTE madame [I] [W] de sa demande en désignation d’un nouvel expert graphologue;
DÉBOUTE madame [I] [W] de sa demande relative au rapport à la succession du mobilier ;
DIT que les frais relatifs aux biens mobiliers dont madame [C] [W] a hérité au terme du testament olographe du 20 octobre 2018 et dont il sera justifié seront intégrés aux frais privilégiés de partage et supportés par madame [C] [W] seule bénéficiaire de ces biens au terme du testament.
RENVOIE au notaire la charge de déterminer les parts de chacune des parties dans la succession au regard de ce qui précède ainsi qu’au regard des décisions devenus définitives en date des 15 mars 2022 et 09 janvier 2024 ;
REJETTE toute autre demande des parties;
REJETTE la demande de madame [I] [W] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de madame [C] [W] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée ;
REJETTE la demande présentée par la SCP Larmier-Tromeur -Dussud, tendant au bénéficie du droit au recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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