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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPII
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BEN-IMMONEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FRANCE RENNOV NET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 janvier 2026, la SAS BEN-IMMONEGOCE, propriétaire de locaux commerciaux situés à RIS-ORANGIS et donnés à bail à la SAS FRANCE RENNOV NET, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et des articles L.143-2 et L.143-5 du code de commerce, aux fins de :
— Constater que faute pour la SAS FRANCE RENNOV NET d’avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré ses causes, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse,
— Dire en conséquence la SAS FRANCE RENNOV NET occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe à [Localité 1],
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il échet,
— Condamner la SAS FRANCE RENNOV NET à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE :
* la somme provisionnelle de 5.296,80 euros au titre des loyers arriérés au 1er janvier 2026, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
* la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SAS BEN-IMMONEGOCE expose que :
— par acte du 11 juillet 2022, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS FRANCE RENNOV NET, anciennement dénommée BAT SOLUTIONS, des locaux commerciaux au sein du bâtiment B situés [Adresse 3] à [Localité 1],
— en raison de la carence du locataire dans le paiement des loyers, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 novembre 2025, réclamant la somme, en principal, de 4.404 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 1er janvier 2026, les sommes dues au titre des loyers et charges s’élevaient à la somme de 5.296,80 euros.
A l’audience du 13 février 2026, la SAS BEN-IMMONEGOCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS FRANCE RENNOV NET n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions de droit commun applicables aux baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Au cas présent, il a été conclu entre les parties un bail dérogatoire venant à échéance le 10 juin 2024. A l’issue de ce délai, le preneur s’est maintenu dans les lieux sans opposition du bailleur de sorte qu’il apparait, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il existe entre les parties un bail commercial de droit commun.
En outre, alors que la société preneuse du bail est la SASU BAT SOLUTIONS, il apparait que la société défenderesse présente le même numéro d’identification de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’un changement de dénomination et qu’elle est bien preneur au bail.
Enfin, le registre du commerce faisant apparaitre une radiation d’office de la SAS FRANCE RENNOV NET après mention de la cessation d’activité de celle-ci, il convient de rappeler que cette radiation est sans effet sur la personnalité juridique de la société qui peut ainsi avoir un intérêt à agir en défense.
Sur ce, l’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS BEN-IMMONEGOCE justifie, par la production du bail dérogatoire du 11 juillet 2022, du commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 et du décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS FRANCE RENNOV NET venant aux droits de la SASU BAT SOLUTIONS, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS BEN-IMMONEGOCE a fait délivrer à la SAS FRANCE RENNOV NET un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.404 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 décembre 2025.
L’obligation de la SAS FRANCE RENNOV NET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS FRANCE RENNOV NET causant un préjudice à la SAS BEN-IMMONEGOCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 décembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS BEN-IMMONEGOCE sollicite la condamnation de la SAS FRANCE RENNOV NET à lui payer la somme provisionnelle de 5.296,80 euros au titre des loyers arriérés au 1er janvier 2026, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025.
Cependant, le décompte versé fait état d’une dette de 4.404 euros, arrêtée au mois de novembre 2025 inclus et aucune autre pièce ne vient justifier la somme alléguée.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS FRANCE RENNOV NET sera donc condamnée à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de novembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.404 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS FRANCE RENNOV NET qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement en date du 28 novembre 2025.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS FRANCE RENNOV NET à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS FRANCE RENNOV NET et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux au sein du bâtiment B situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS FRANCE RENNOV NET, à compter de la résiliation du bail, au 29 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS FRANCE RENNOV NET à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS FRANCE RENNOV NET à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de novembre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 4.404 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer ;
CONDAMNE la SAS FRANCE RENNOV NET à payer à la SAS BEN-IMMONEGOCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCE RENNOV NET aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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