Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JK3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [T]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [Z]
[14]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la décision de la [10] ([8]) de Moselle du 10 mai 2021 rejetant sa demande d’AAH dès lors qu’il était estimé qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 50 %.
Il a renvoyé l’affaire devant le pôle social du TJ de [Localité 16].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 18 octobre 2022.
Monsieur [Z] n’a pas comparu en personne mais par représentation de son conseil, Me RICHERT, qui a soutenu une demande d’expertise avant dire droit, de nature psychiatre, afin d’évaluer sa situation au regard de l’AAH dès lors qu’il souffre d’un syndrome anxieux chronique occasionnant de fréquentes crises de panique.
La [Adresse 13] ([15]) de Moselle, représentée par Mme [I], a exprimé son accord sur l’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions ordonné une expertise médicale aux fins :
De procéder à l’examen psychiatrique de Monsieur [Z], de prendre connaissance des pièces médicales transmises et apportées par l’intéressé ;De déterminer le taux d’incapacité en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;De dire, si cette évaluation ressort d’un taux situé entre 50% et 79% s’il présente une restriction substantielle et durale à l’emploi ;
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 septembre 2024.
Par dernières conclusions, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [W] en date du 24/09/2024CONSTATER que la situation de Monsieur [E] [Z] correspond à une incapacité située entre 50% et 79% et qu’il présente une réduction substantielle et durable à l’emploiEn conséquence
ANNULER la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la [Adresse 9] a refusé d’attribuer à Monsieur [E] [Z] l’allocation adulte handicapéANNULER la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle rendue le 10 mai 2021 par laquelle elle a refusé le recours gracieux formé le 21 septembre 2020 par Monsieur [E] [Z] et confirmé la décision en date du 20 juillet 2020DIRE ET JUGER en conséquence que la situation de Monsieur [E] [Z] justifie l’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter du ler juillet 2019DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés comme d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été fixée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées, ont été entendues en leurs observations, et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus, la [15] confirmant que le taux expertal avait d’ores et déjà été pris en compte à la date de la demande et pour une durée de 5 ans.
L’affaire était mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’allocation pour adultes handicapés (AAH). Est ainsi requis :
Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction. Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap. Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, dans son rapport du 24 septembre 2024, le docteur [W] conclut de la façon suivante : « Mr [Z] [E] présente un syndrome anxiodépressif d’intensité 5 moyenne avec idéation suicidaire récurrente, un isolement social important, des idées de persécution et de référence, survenant sur personnalité pathologique de type sensitif. Son état justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Il présente une réduction substantielle et durable à l’emploi ».
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire non discuté par les parties, clair et dénué d’ambiguïté, que Monsieur [Z], compte tenu de son état de santé, présente, à la date de la demande, une incapacité comprise entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la [8] du 10 mai 2021 ayant rejeté sa demande d’octroi de l’AAH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la [10] ([8]) de Moselle du 10 mai 2021 ;
DIT que Monsieur [E] [Z] présente à la date du 6 juin 2019 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Monsieur [E] [Z] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Demande ·
- Transport en commun
- Cadastre ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Récompense ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Prêt immobilier ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Effets du divorce
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Belgique ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge ·
- Police ·
- Adresses
- Loyer ·
- Matériel ·
- Provision ·
- Éviction ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Remboursement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Canton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Pouvoir ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Ligne ·
- Représentation ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.