Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La CPAM DE LA HAUTE GARONNE - RSS |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7I
AFFAIRE :, [H], [A] / .CPAM, [1] – RSS
NAC : 88W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame, [H], [A], ,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE – RSS,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 1]
représentée par Mme, [P], [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 3 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame, [H], [A] le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables, la caisse précisant que les ressources de son foyer composé de deux personnes pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 s’élèvent à 22658 euros, après ajout d’un montant forfaitaire applicable lorsque qu’elle perçoit une aide au logement ou si elle est propriétaire de son logement ou si elle l’occupe gratuitement.
Par courrier du 6 septembre 2024, madame, [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2024.
Par requête du 6 janvier 2025, madame, [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
La CPAM de la Haute-Garonne régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter madame, [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame, [A], comparante en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM de la Haute-Garonne :
— À titre principal, à lui verser la somme de 780,25 euros correspondant aux mensualités réglées au titre de sa mutuelle de novembre 2024 au 5 septembre 2025 ;
— À titre subsidiaire, à lui ouvrir ses droits par rapport à l’âge qu’elle avait au moment de sa demande.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire
À l’appui de son recours, madame, [A] soutient que l’allocation de repos maternel ne devait pas être prise en compte dans le calcul des ressources selon le CERFA de demande de complémentaire santé solidaire. Elle mentionne également l’existence de trois calculs successifs différents effectués par la caisse.
Selon Madame, [A], l’article R.861-10 du code de la sécurité sociale qui mentionne les ressources à ne pas prendre en compte, renvoi à l’article L.663-1 du même code, lequel précise : " en cas de maternité …. D’allocations forfaitaires ". Elle affirme que cette allocation est versée à toutes les indépendantes, sans distinction de statut de conjoint collaborateur ou pas et considère que le formulaire CERFA de demande de complémentaire santé solidaire ne précise pas si l’allocation est versée en compensation d’un remplacement de personnel ou de chiffre d’affaires perdu. Madame, [A] dit que l’allocation forfaitaire est une aide pour compenser le chiffre d’affaires perdu. Elle précise que la somme de 604,25 euros correspond à la différence entre les échéances payées de novembre 2024 au 5 septembre 2025 moins les cotisations pour son fils et elle (8 euros par personne et par mois).
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que les indemnités journalières de maternité et l’allocation forfaitaire de repos maternel ne sont pas mentionnées dans la liste des ressources à exclure prévu par l’article R.861-10 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse soutient que les dispositions invoquées par madame, [A] à savoir les articles L.663-1 et R.061-10 du même code, s’appliquent uniquement au conjoint collaborateur et que l’assurée au contraire, exerce en qualité de cheffe d’entreprise individuelle depuis le 1er juin 2021 et n’a donc pas ce statut.
*
Aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale : " L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. […] ".
L’article R.861-4 du même code dans sa version applicable indique : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article, [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. "
L’article R.861-10 du même code précise : " Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 ;
2° L’allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
3° Les primes de déménagement instituées par l’article L. 821-4 du code de la construction et de l’habitation ;
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code ;
5° L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, mentionnée à l’article L. 545-1 du présent code ;
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 ;
8° La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 et à l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
9° La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l’exception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
11° Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ;
12° Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d’assurance chômage ;
14° L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
15° L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l’article L. 120-21 du code du service national ;
17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
18° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
19° L’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du code du travail. "
*
En l’espèce, l’objet du litige porte sur l’exclusion ou non des indemnités journalières de maternité et de l’allocation forfaitaire de repos maternel perçues par madame, [A] au titre des ressources pour le calcul de l’ouverture du droit à la complémentaire santé solidaire.
Il résulte des dispositions précitées que sont exclues des ressources prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé solidaire, notamment, les prestations les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal constate que ces articles, s’appliquent, spécifiquement au conjoint collaborateur ou aux professions agricoles.
Par ailleurs, la notice de demande de complémentaire santé solidaire mentionne effectivement au titre des ressources qui n’ont pas à être déclarées : " certaines prestations liées à la maladie, à la maternité ou au décès […] « , de sorte que l’ensemble des prestations liées à la maternité ne sont pas concernées puisqu’il est précisé que l’exclusion concerne » certaines prestations ".
Les textes du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et le tribunal n’a pas la possibilité d’en écarter l’application, même en cas de bonne foi de l’assurée.
Par ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et empêche le tribunal de statuer en équité.
Il s’ensuit que c’est à juste titre, et en application stricte de la loi, que la CPAM a pris en compte, pour la détermination du droit à la complémentaire santé solidaire de madame, [A], les ressources perçues au titre des indemnités journalières maternité et l’allocation forfaitaire de repos maternel.
L’assurée n’invoquant aucun autre moyen à l’appui de ses prétentions ni autre élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par la caisse et détaillés dans ses écritures, il y a lieu de rejeter sa demande.
Par conséquent, madame, [A] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame, [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame, [H], [A] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame, [H], [A].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Canton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Juge
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Demande ·
- Transport en commun
- Cadastre ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Protection
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Récompense ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Prêt immobilier ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Effets du divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge ·
- Police ·
- Adresses
- Loyer ·
- Matériel ·
- Provision ·
- Éviction ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation
- Sommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Pouvoir ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Ligne ·
- Représentation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
- Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du service national
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.