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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. TECHNISOL, S.A.S. ELFID-BATIMENT, S.A.S. [ A ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVOM
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. LES VILLAS SAINT MICHEL
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société d’exploitation des ETS [T] LACROIX au titre de l’assurance décennale
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. [A]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TECHNISOL
dont le siège social est situé [Adresse 12], et actuellement et aussi sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. ELFID-BATIMENT, représentée par son liquidateur Monsieur [G] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur CNR
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ID FACADE, représentée par Maître [J] [B], en qualité de liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. EPITECH
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0661
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. PLOMBERIE PRO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
dispenée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S.U. A-M-P
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BELLIER
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, demeurant [Adresse 10], avocate plaidantet au barreau d’ORLEANS, substituée lors de l’audience par Maître Diane-Marie PALACIO-RUSSO, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS, exerçant sous l’enseigne ETC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BTPO
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
répertoire général n°25/00393
CABINET AJASSOCIES, pris en la personne de Maître [M] [U], en qualité de mandataire de la société d’exploitation des ETS [T] LACROIX, désigné selon ordonnance du tribunal de commerce d’ORLEANS du 21 février 2025
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2025, la SCCV LES VILLAS ST MICHEL a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, la SASU AMP, la SAS BTPO, la SAS ELFID-BATIMENT, l’établissement d’enseignement supérieur technique privé EPITECH, la SASU ETC, la société BELLIER, la SARL ID FACADE, la SAS [A], la SARL PLOMBERIE PRO, la SAS QUALICONSULT, la SARL TECHNISOL, la SMABTP en ses qualités d’assureur de la société ETS d’une part et d’assureur non constructeur d’autre part, et la société d’exploitation ETS [T] LACROIX, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— DECLARER recevable la SCCV LES VILLAS ST MICHEL en ses demandes, fins et prétentions,
— RENDRE COMMUNE l’Ordonnance de référé du 14 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis es qualité d’expert judiciaire Monsieur [N] [O] à :
la société A-M-P,
la société BTPO,
la société DERICHEBOURG,
la société ELFID-BATIMENT,
EPITECH,
la société ETC,
la société BELLIER,
la société ID FACADE,
la société LMTPT,
la société [A],
la société PLOMBERIE PRO,
la société QUALICONSULT,
la société TECHNISOL,
La SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société ETS [T] LACROIX,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 25/00236 et appelée à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée aux fins de mise en cause.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SCCV LES VILLAS ST MICHEL a fait assigner aux mêmes fins d’ordonnance commune et devant la même juridiction la société d’exploitation ETS [T] LACROIX, prise en la personne de Maître [M] [U], es qualité de mandataire désigné selon ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans du 21 février 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00393.
Les deux affaires ont été appelées l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle la SCCV LES VILLAS ST MICHEL, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de ses actes introductifs d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans les assignations.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que selon ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire désignant pour y procréer Monsieur [O], lequel a organisé une première réunion d’expertise le 08 juillet 2024 à l’issue de laquelle il a diffusé sa première note aux parties le 28 novembre 2024, justifiant les présentes mises en causes aux fins de leur rendre opposables et contradictoires les opérations d’expertises.
Les parties suivantes ont sollicité qu’ils soient pris acte de leurs protestations et réserves, et que les dépens soient réservés :
— la SAS BELLIER, représentée par son conseil substitué à l’audience, par renvoi à ses conclusions ;
— la SARL EPITECH, la société ETC et la SARL PLOMBERIE PRO, dispensées de comparaître.
Par courrier adressé par RPVA le 14 avril 2025, la société A-M-P a formé protestations et réserves au visa de l’article 486-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, les parties suivantes ont formulé oralement protestations et réserves :
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR ;
— la SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société d’exploitation des ETS [T] LACROIX ;
— la SAS BTPO ;
— la SAS BELIER.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux assignations précitées et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés QUALICONSULT, ID FACADE représentée par son liquidateur Maître [Y] [B], [A], TECHNISOL, ELFID-BATIMENT, représentée par son liquidateur Monsieur [T] [W], et ETS [T] LACROIX représentée par Maître [U] en qualité de mandataire, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à voir « donner acte » des protestations et réserves, qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la procédure
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de joindre les deux affaires RG 25/00236 et RG 25/00393 qui concernent la même opération de construction.
Par conséquent, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SCCV LES VILLAS ST MICHEL produit les documents contractuels respectivement signés par la société AMP (lot cloisons doublages et menuiseries intérieures), la société BTPO (lot inclusions rigides – gros œuvre) et son sous-traitant la société [A], la société EPITECH (maître d’œuvre), la société LMPT (lot VRD – aménagements extérieurs), la société ID FACADE (lot ravalement), la société DERICHEBOURG (espaces verts), la société ELFID BATIMENT (lot électricité), la société PLOMBERIE PRO (lot plomberie-chauffage), la société ETC (études), la société TECHNISOL (lot carrelage – faïence / sols stratifies) et la société BELLIER (lot escalier bois) par lesquels ces dernières acceptent les marchés de construction respectivement confiés concernant le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 21], objet de l’ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O], au contradictoire de la SCCV LES VILLAS ST MICHEL sur demande de Monsieur [L] [H] et de Madame [R] [V], acquéreurs d’un lot de la construction en l’état futur d’achèvement.
Sont également produites les attestations d’assurance de la SMABTP justifiant ses qualités d’assureurs CNR et de la société ETS [T] LACROIX. Il n’est pas ailleurs pas contesté que la SAS QUALICONSULT est intervenue à l’opération de construction.
Enfin, par courriel du 17 janvier 2025, Monsieur [O] indique " accepter […] d’étendre l’expertise aux entreprises ".
La SCCV LES VILLAS ST MICHEL justifie ainsi d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux locateurs d’ouvrage et assureurs en cause, dans le cadre d’un litige en germe portant sur des désordres affectant les travaux de l’opération de construction en question.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV LES VILLAS ST MICHEL, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la SCCV LES VILLAS ST MICHEL.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de répertoire général respectif 25/00236 et 25/00393, sous le numéro de répertoire général unique 25/00236 ;
— DÉCLARE commune aux sociétés suivantes les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 14 mai 2024 désignant pour y procéder Monsieur [N] [O] :
— la société A-M-P,
— la société BTPO,
— la société DERICHEBOURG,
— la société ELFID-BATIMENT, représentée par son liquidateur Monsieur [T] [W],
— EPITECH,
— la société ETC,
— la société BELLIER,
— la société ID FACADE, représentée par son liquidateur Maître [Y] [B],
— la société LMTPT,
— la société [A],
— la société PLOMBERIE PRO,
— la société QUALICONSULT,
— la société TECHNISOL,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société ETS [T] LACROIX,
— la société ETS [T] LACROIX, représentée par son mandataire Maître [M] [U] ;
DIT que la SCCV LES VILLAS ST MICHEL communiquera sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés susvisées à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LES VILLAS ST MICHEL, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 22], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV LES VILLAS ST MICHEL dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés susvisées sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SCCV LES VILLAS ST MICHEL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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