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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [N] C/ S.A.S. [14]
N° RG 21/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHV
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [N]
S.A.S. [14]
[12]
Me Julie ANDREU
la SELAS [7] [Localité 13] [4], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [N] a été employé du 12 novembre 1974 au 30 novembre 2014 par la société [14] en qualité de monteur et forgeron.
Le 26 janvier 2019, Monsieur [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “carcinome urothelial de vessie”, joignant un certificat médical initial établi le 15 novembre 2018 constatant : “carcinome urothelial infiltrant de vessie, exposition huiles. Tableau 16 bis”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier au [8], qui, aux termes de son avis du 25 mai 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La [6] a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 3 juillet 2020.
Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli et qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans l’attente de cet avis.
Il expose qu’il a développé un cancer de la vessie pour avoir été exposé aux huiles de houille, et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 80 %.
La société [14] demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en lui enjoignant de prendre connaissance des observations formulées et des pièces produites, et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes au titre de la réparation des préjudices subis, de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable si elle était reconnue, et de débouter la [5] de ses demandes au titre de son action récursoire.
Elle expose :
— que l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été diligentée à son encontre mais à l’encontre de la société [3] venant à ses droits ;
— que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente relève que Monsieur [N] n’est pas concerné par le tableau de maladies professionnelles 16 bis, n’ayant pas été exposé aux huiles de houille, mais plutôt par le tableau 36 bis mentionnant les huiles minérales dérivées du pétrole qui ne prévoit pas la prise en charge du cancer de la vessie.
Elle fait valoir :
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes doit être annulé en raison de sa composition irrégulière en l’absence de médecin inspecteur régional du travail, et pour avoir été rendu sans disposer de l’avis du médecin du travail ;
— que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dès lors qu’elle n’a pas été interrogée au cours de l’instruction sur l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques depuis 1974 ;
— que le tabac est un facteur étiologique majeur du cancer de la vessie et que la consommation de Monsieur [N] estimée à 15 paquets années constitue un facteur extra professionnel prépondérant conduisant à exclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 29 août 2024 et préalablement adressées aux parties en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, indique avoir pris en charge l’affection déclarée par Monsieur [N] à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle et rappelle que le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre comité.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable nonobstant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2019, la [5] a diligenté une enquête administrative.
Le dossier d’enquête produit par la [6] est incomplet, les pièces 5.1, 6 à 7, 7.1 n’étant pas produites.
Aux termes de la synthèse, l’enquêteur relève que les investigations ont été difficiles à réaliser, n’ayant pu obtenir dans les délais réglementaires le retour des éléments sollicités auprès de [14] et du médecin du travail.
Il précise que Monsieur [N] a travaillé en qualité d’opérateur de forge de 1974 à 1999, puis d’opérateur sur ligne de montage de 1999 à 2014, et qu’il a été exposé au risque lésionnel sur la première période, s’occupant du moulage, du parachèvement et de la manipulation des pièces pour le trempage dans l’huile. Deux témoignages de collègues ont été recueillis, faisant état d’une exposition quotidienne, de la proximité dans l’espace de travail des bacs de trempe d’huile des pièces métalliques, des odeurs d’additifs très fortes, des vapeurs d’huile de trempe et des fumées flottant dans l’air pendant la trempe des pièces.
Le colloque médico-administratif a conclu que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 % et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, soit pour maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
L’avis du 25 mai 2020 est irrégulier en ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était composé de deux membres alors qu’il n’était pas saisi dans le cadre du troisième alinéa mais dans celui du quatrième.
En outre, le comité n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et la [5] ne fournit aucun élément sur les diligences effectuées et ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
L’avis du 25 mai 2020 doit en conséquence être annulé.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il convient en conséquence, avant dire-droit, de désigner le [9] région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [5] de transmettre le dossier constitué des éléments mentionnés aux articles R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Annule l’avis du [11] du 25 mai 2020 ;
Avant dire droit, désigne le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par la [6] et les parties si la maladie déclarée “carcinome urothelial infiltrant de vessie” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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