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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00320 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4AI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L], [I], [E] [Z] épouse [T]
née le 12 Juin 1972 à METZ (57000)
16 rue des huiliers
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [V],[S] [T]
né le 29 Mai 1975 à POMPEY
23 rue des fleurs
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [V] [S] [T] et Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] se sont mariés le 03 août 2013 à CHATEAU-SALINS (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 30 janvier 2023, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] a assigné Monsieur [B] [V] [S] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mars 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’épouse a précisé ne pas solliciter de mesures provisoires.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mars 2023, Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T], représentée par son avocat, a maintenu ne pas solliciter le prononcé de mesures provisoires, Monsieur [B] [V] [S] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023 a notamment :
— constaté que Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] ne sollicite pas de mesures provisoires ;
— rappelé que la décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 03 mai 2023 à 09h ;
— invité Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] à conclure pour cette audience en précisant le fondement de sa demande en divorce, et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [B] [V] [S] [T] à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 12 avril 2023, enregistrées au greffe le 02 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] sollicite en outre, notamment :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit qu’elle ne fera pas usage du nom maritale ;
— qu’il soit dit sur le fondement de l’article 256 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en divorce ;
— qu’il soit dit que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront réparties par moitié entre les époux.
A l’audience de mise en état silencieuse du 03 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du 05 septembre 2023 pour justification par l’avocat de Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] de la signification de ses conclusions sur le fondement de la demande en divorce à Monsieur [B] [V] [S] [T].
Le conseil de Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] a successivement transmis dans le cadre de la procédure de mise en état plusieurs courriers adressés par la SELARL ACTA PIERSON ET ASSOCIES, Commissaires de Justice, datés des 1er mars 2023, 21 mars 2023 et 25 avril 2023, faisant état du retour de « la lettre recommandée AR revenue non distribuée » à la suite de « la signification intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses ».
Monsieur [B] [V] [S] [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 05 septembre 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 12 mars 2024 à 09h.
Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 12 avril 2023, signifiées à étude le 04 mars 2024, et, enregistrées au greffe le 06 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] sollicite en outre, notamment :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit qu’elle ne fera pas usage du nom marital ;
— qu’il soit dit sur le fondement de l’article 256 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en divorce ;
— qu’il soit dit que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites seront réparties par moitié entre les époux.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 du même Code, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] a assigné Monsieur [B] [V] [S] [T] en divorce en date du 30 janvier 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Il lui appartient dès lors de démontrer que les époux vivent séparément depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier, notamment d’un échange de messagerie en date du 27 octobre 2022 et de courriels datés du 04 avril 2023 initiés par l’époux que celui se trouvait domicilié à HAGONDANGE puis BROU-SUR-CHANTEREINE (77) tandis que l’épouse résidait à METZ (57). De même, il résulte que depuis l’assignation en divorce du 30 janvier 2023 que les époux résident à des adresses distinctes, de sorte qu’il est établi que les époux vivent séparés de fait depuis au moins un an à la date du présent jugement.
Il résulte de ces éléments que la condition de délai exigée par les dispositions de l’article 238 du Code civil est satisfaite.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
À la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient en conséquence aux parties de procéder, le cas échéant, aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir la 4ème chambre du tribunal judiciaire de METZ, compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] sollicite la fixation de cette date à la date de l’assignation en divorce.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] indique qu’elle entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’elle a pu consentir à son conjoint.
La volonté de l’épouse sera constatée sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [V] [S] [T]
né le 29 mai 1975 à POMPEY (54)
et de
Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T]
née le 12 juin 1972 à METZ (57)
mariés le 03 août 2013 à CHATEAU-SALINS (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Madame [L] [I] [E] [Z] épouse [T] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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