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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 mars 2025
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOSU
[W] [G], [E] [K]
C/
Société RYANAIR
— Expéditions délivrées à
Me Elodie YOUNAN
— FE délivrée à
Le 10/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER :
— Lors des débats : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
— Lors du prononcé : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
CZ REPUBLIQUE TCHEQUE
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [E] [K]
né le 08 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
CZ REPUBLIQUE TCHEQUE
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société RYANAIR
Ryanair DAC Corporate Head Office Airside Business Park
[Adresse 8].
[Localité 2] – IRELANDE
Représentée par Me Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA(Avocat au barreau de PARIS)substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [G] et Monsieur [E] [K] ont réservé auprès de la Compagnie RYANAIR par l’entremise de la plate-forme KIWI.COM, deux places pour un voyage de [Localité 3] à [Localité 9] (CROATIE), puis de [Localité 9] à [Localité 6] (République Tchèque), le 5 août 2022, selon détail ci-après :
Vol FR1220 du 5 août 2022, [Localité 3]-ZADAR
Vol FR 8259 du 5 août 2022, ZADAR-PRAGUE.
suivant réservation 260 855 397.
Le premier vol ayant subi un retard, les demandeurs n’ont pu se présenter à l’enregistrement du vol [Localité 9]-[Localité 6].
Considérant ne pas avoir été justement indemnisés et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les consorts [I] saisissaient le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par déclaration au greffe du 17 janvier 2023 aux fins de voir la compagnie RYANAIR condamnée au paiement des sommes de :
— 500,00 euros en application des articles 5.1c & 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
-300,00 euros pour résistance abusive,
— -500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience du 8 janvier 2025, les consorts [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
Ils exposent que le vol [Localité 3]-ZADAR devait atterrir à ZADAR à 22 heures, qu’il a subi un retard de 3 heures, de sorte qu’ils n’ont pu se présenter utilement à l’enregistrement du vol [Localité 9]-[Localité 6], lequel décollait à 23h40.
Ils soutiennent à titre principal que le voyage litigieux repose sur un trajet unique [Localité 3]-PRAGUE, avec escale à ZADAR, que le retard du premier vol a entrainé in fine, un retard bien supérieur à 3 heures, ce qui constitue l’équivalence d’une annulation du vol.
A titre subsidiaire, ils soulèvent, qu’en tout état de cause, le premier trajet a subi un retard de 3 heures, ce qui constitue, à soi seul, un motif recevable d’indemnisation forfaitaire.
En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil, ne conteste pas le retard sur le premier vol, mais précise cependant que ledit retard est attesté pour une durée de 2h57, correspondant à l’ouverture des portes de l’aéronef à 22h57 au lieu de 20 heures.
Sur la notion de trajet unique, elle conteste la légitimité, à l’époque du vol litigieux, de la plate-forme KIWI.COM, à commercialiser des vols RYANAIR avec escale. En outre, elle conteste l’existence d’une réservation unique, et produit aux débats un copie d’écran comportant une référence interne pour chaque vol, ce qui induit que chaque vol doit être considéré comme un vol individuel.
Elle demande par conséquent au Tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui régler la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 3].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la demande indemnitaire principale
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisations et d’assistance des passagers en cas d’annulation de vols, il est prévu une indemnité de 250,00 euros pour toute annulation sur un vol de 1500,00 kilomètres ou moins, de 400,00 euros pour les vols extracommunautaires de 1500 à 3500 kilomètres, de 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des autres points.
RYANAIR a renoncé à se prévaloir de toute circonstance extraordinaire dans ses écritures, reprises oralement à l’audience, pour le retard sur le vol [Localité 3]-ZADAR, qui n’est pas contesté.
Il n’est pas débattu non plus que les demandeurs ont été réacheminés pour le trajet ZADAR-PRAGUE, et que leur arrivée à leur destination finale (PRAGUE) s’est déroulée avec plus de trois heures de retard.
Le litige porte sur la notion de destination finale, les demandeurs soutenant que la ville de ZADAR ne constitue qu’une simple escale et non une destination finale.
Cette circonstance du vol avec escale a été tranchée par plusieurs arrêts de la CJUE, desquels il ressort en substance, que le vol avec correspondances n’a pas d’incidences sur la réalité du voyage entre la ville de départ et la destination finale, et ce, même s’il existe une pluralité de transporteurs concurrents, et l’absence de relations juridiques entre eux, dès lors qu’un prestataire (agence ou transporteur), a émis un billet unique ou une réservation unique pour les différents vols, qui constituent une unité.
En l’espèce, la réservation a été opérée par KIWI.COM, agence de voyage en ligne, laquelle a émis un n° de réservation n° 260 855 397 pour les deux vols, précision faite que la notion de réservation (article 2 g du Règlement n°261/2004) s’entend comme le fait pour le passager d’être en possession d’un billet indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée.
Cependant, la société défenderesse démontre par la production de ses conditions générales et de plusieurs articles de presse, que KIWI.COM n’avait aucune autorisation à commercialiser ses vols lors des vols litigieux. Dès lors, le transporteur a émis ses propres numéros de réservations pour chaque trajet, les références JCT53J et C8W2KV, indiquées sur les cartes d’embarquement. Cette analyse est confortée par un arrêt de la CJUE du 6 octobre 2022, lequel précise incidemment que « l’organisateur de voyage » peut être le transporteur ou « un agent agréé de celui-ci ». Or, il est établi que KIWI.COM et RYANAIR n’ont conclu un accord commercial que dans le courant de l’année 2024.
Il ne peut dès lors, être valablement soutenu que l’aéroport de [Localité 6] constitue la destination finale du premier vol, en l’absence de réservation unique.
Sur le retard du vol [Localité 3]-ZADAR :
Il est soutenu, à titre subsidiaire, que le trajet [Localité 3]-ZADAR a subi un retard de 3 heures à l’arrivée de ZADAR.
Selon une jurisprudence constante (arrêt Sturgeon), un retard égal ou supérieur à 3 heures équivaut à une annulation.
Les demandeurs produisent l’historique statistique pour le vol litigieux (« Historical Flight Status »), indiquant un retard de 3 heures. La durée du retard est ainsi suffisamment démontrée, nonobstant la production par RYANAIR d’un extrait de fichier interne mentionnant un retard de 2h57.
La société RYANAIR sera en conséquence condamnée à régler aux demandeurs la somme de 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Monsieur [G] et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande au titre d’une résistance abusive de la part de RYANAIR, cette dernière n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société RYANAIR, partie principalement perdante.
L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société RYANAIR à régler à Monsieur [W] [G] et Monsieur [E] [K], ensemble, la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] et Monsieur [E] [K] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société RYANAIR à régler à Monsieur [W] [G] et Monsieur [E] [K] la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RYANAIR aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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