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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 1013
AFFAIRE : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V4S
Copie à :
Copie exécutoire à :
— Me. ALRANQ
Le :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA PINEDE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 801 374 547
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS ET DETENTE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 390 805 307
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [W], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2020, la SCI DE LA PINEDE, bailleur, et la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE, preneur, ont signé un contrat de bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] pour un loyer de 1105 euros hors-taxes.
Soutenant l’existence de loyers impayés, la SCI DE LA PINEDE a pris attache avec un conciliateur de justice.
Le 11 avril 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence.
Par acte du 16 mai 2025, la SCI DE LA PINEDE a fait assigner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— Condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la société la SCI DE LA PINEDE la somme de 3061 euros en paiement des factures du loyer du mois d’août 2023 et du mois d’octobre 2024 ainsi qu’à la quote-part de la taxe d’ordures ménagères des années 2023 et 2024,
— Condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la société la SCI DE LA PINEDE la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la société la SCI DE LA PINEDE la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
La SCI DE LA PINEDE, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf s’agissant des sommes dues au titre des loyers qu’elle actualise à la somme de 1326 euros correspondant à la facture du mois d’août 2024 et du paiement de la quote-part de la taxe d’ordures ménagères des années 2023 et 2024 à laquelle elle renonce.
Elle expose au visa des articles 1103, 1194 du code civil et L.145-4 du code de commerce, que la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE était redevable de la somme totale de 3061 euros malgré les multiples relances et mise en demeure lui ayant été adressés. Elle indique qu’en cours d’instance, un chèque de 1735 euros en date du 29 septembre 2025 lui a été remis en règlement du loyer d’avril 2023 de sorte que la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE est redevable de la somme de 1326 euros en paiement de la facture du loyer du mois d’octobre 2024. Elle fait valoir que le preneur reconnaît être redevable du dernier mois de loyer relatif au mois d’octobre 2024 à la lecture de son courriel en date du 5 décembre 2024.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir que la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE a volontairement refusé de procéder au règlement en paiement de la créance de celle-ci et qu’elle est demeurée passive aux différents appels, mise en demeure et tentative de conciliation initiée par la partie demanderesse.
La SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE est non comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité des parties en présence
Aux termes des articles 414 à 416 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] s’est présenté pour le compte de la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à l’audience du 06 juin 2025. Il a été invité à justifier d’un mandat de représentation ou d’un K-bis à verser aux débats.
Il s’est présenté sans mandat de représentation ou K-bis à l’audience du 24 octobre 2025.
Il a été autorisé à produire ces éléments en cours de délibéré.
Aucun élément n’a été communiqué au tribunal.
Monsieur [B] [X] n’a pas justifié de sa qualité à représenter la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE, de sorte que la société est non comparante et non représentée dans le cadre de la présente affaire.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Suivant l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article L145-4 du code de commerce, « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur».
En l’espèce, le 17 février 2020, la SCI DE LA PINEDE et la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE ont signé un contrat de bail portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] pour loyer de 1105 euros HT.
Par courrier du 23 septembre 2024 de la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE, la SCI DE LA PINEDE était informée de la résiliation du contrat de bail commercial en raison du départ à la retraite de Monsieur [X] « à effet immédiat » sans justificatif du motif de congés.
Aussi, la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE n’a pas respecté la procédure et les délais imposés par l’article L145-4 du code de commerce précité.
Le bailleur fait valoir n’avoir jamais accepté ce congé dans ces circonstances et que par conséquent les effets du bail ont continué à courir.
La SCI DE LA PINEDE précise avoir accepté de restreindre ses demandes au loyer antérieur à la date de remise des clés de sorte que la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE est redevable de la somme réclamée par le bailleur de 1326 euros pour le règlement du loyer du mois d’octobre 2024.
Il sera d’ailleurs observé dans un courriel en date du 5 décembre 2024, la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE reconnaît être débitrice de la somme de 1326 euros correspondant au loyer d’octobre 2024 précisant que la somme sera payée par virement « dans une quinzaine de jours ».
Par conséquent, la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE sera condamnée à payer à la SCI DE LA PINEDE la somme de 1326 euros en paiement de la facture du mois d’octobre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la SCI DE LA PINEDE justifie des démarches amiables qu’elle a initiées avant d’introduire une action en justice aux fins d’obtenir le paiement des loyers des mois d’août 2023 et d’octobre 2024 alors que les sommes dues n’étaient pas contestées par la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE qui a d’ailleurs procédé au règlement en cours de procédure de la somme de 1735 euros par chèque en date du 29 septembre 2025.
Par conséquent, la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE sera condamnée à payer à la SCI DE LA PINEDE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA PINEDE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réput contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la SCI DE LA PINEDE la somme de 1326 euros (mille trois cent vingt-six euros) en paiement de la facture du loyer du mois d’octobre 2024,
CONDAMNE la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la SCI DE LA PINEDE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE à payer à la SCI DE LA PINEDE la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PISCINES LOISIRS ET DETENTE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge
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