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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICW7
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00272
S.A., [Localité 2]
C/
,
[Z], [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE
Copie conforme
Mme, [D]
Préfecture du Maine et, [Localité 3]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026
après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A d’HLM, [Localité 2]
Inscrite au RCS d,'[Localité 1] sous le n°058 201 534
Siégeant :, [Adresse 1], ,
[Localité 4],
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [Z], [D]
née le 20 Novembre 1962 à, [Localité 5]
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er août 1999, la société, [Localité 2] a donné à bail à usage d’habitation Mme, [Z], [D] un logement situé au, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1.700,54, [Localité 7] en sus des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société, [Localité 2] a fait signifier à Mme, [Z], [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société, [Localité 2] a fait assigner Mme, [Z], [D] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 29 mai 2025, subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [Z], [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme, [Z], [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération définitive des lieux équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat à compter du 29 mai 2025 ; subsidiairement, fixer ladite indemnité d’occupation,
— condamner Mme, [Z], [D] à lui payer :
— la somme de 3.106,42 euros à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, la société, [Localité 2], représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4.208,85 euros au 31 octobre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 inclus).
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Bien que convoqué par acte signifié à sa personne le 9 septembre 2025, Mme, [Z], [D] n’était ni présente ni représentée.
Il a été donné connaissance du diagnostic social et financier transmis au Greffe du tribunal le 2 octobre 2025, Mme, [D] vivant seule dans le logement, souffrant de divers problèmes de santé et ne percevant plus de pension d’invalidité depuis la fin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
A cette date le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société, [Localité 2] par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et,-[Localité 3] par la voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, la société, [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée réceptionnée 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 1999 contient une clause résolutoire (« RESILIATION ») qui prévoit qu’en cas de non-paiement à leur échéance du loyer y compris le supplément de loyer de solidarité, du dépôt de garantie ou des charges dûment justifiées, et deux mois après commandement de payer resté infructueux, le présent contrat de location sera résilié de plein droit dans les conditions légales. Le commandement de payer signifié le 28 mars 2025 fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 28 mars 2025 pour la somme en principal de 1.039,10 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 mai 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Mme, [Z], [D] ne s’est pas présentée à l’audience du 6 novembre 2025 et n’a pas prévenu de son absence. Elle n’a saisi le juge d’aucune demande de délais et n’a pas repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience. Dès lors, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne sauraient lui être accordés.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les arriérés de loyers
En application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la société, [Localité 2] produit un décompte démontrant que Mme, [Z], [D] reste devoir la somme de 4.208,85 euros à la date du 31 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 inclus).
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.208,85 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.106,42 euros à compter de l’assignation du 9 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [Z], [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
Mme, [Z], [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société, [Localité 2], Mme, [Z], [D] sera condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1er août 1999 entre la société, [Localité 2] et Mme, [Z], [D] concernant le local à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] sont réunies à la date du29 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [Z], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [Z], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société, [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D] à verser à la société LOGI OUES la somme 4.208,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.106,42 euros à compter de l’assignation du 9 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D] à verser à la société, [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D] à verser à la société, [Localité 2] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture de Maine-et,-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le Greffier, La juge,
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