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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VIENT AUX DOITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, S.A LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00704 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF2Z
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
Société LES RESIDENCES VIENT AUX DOITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
,
[L], [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SCHODER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [Z]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES
vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame, [L], [Z],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 1996, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Madame, [L], [Z] un appartement situé, [Adresse 5] -, [Localité 5], [Adresse 6], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 416,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Madame, [L], [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1667,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 10 juillet 2024, la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Madame, [L], [Z] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer,ordonner l’expulsion de Madame, [L], [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il désignera ou dans tel lieux au choix du bailleur et sans garanties de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire et juger que les frais de gardiennage et de transport mobilier seront à la charge du locataire, condamner Madame, [L], [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 607.94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 juin 2025.
À l’audience du 22 janvier 2026, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 044,04 euros arrêtée au 9 janvier 2026. En cas de reprise du paiement du loyer courant, elle n’est pas opposée à l’octroi de délai.
Madame, [L], [Z], comparant en personne, indique que la dette n’est pas à jour et qu’il resterait environ 800 euros d’impayé locatif. Elle demande des délais de paiement et propose 100 euros par mois, en plus du loyer, pour apurer sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 23 janvier 2026, la société LES RESIDENCES a produit un décompte actualisé au 22 janvier 2026 qui fait état de 3 044,04 de dette locative. Elle déclare également être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [L], [Z] a également produit deux captures d’écran faisant état de deux virements, un premier de 2000 euros le 7 janvier 2026 et un second de 900 euros le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LES RESIDENCES le 10 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 juin 1996, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 23 janvier 2026 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 413,65 euros imputée pour des frais. Il convient également de déduire la somme de 900 euros, virement effectué par Madame, [L], [Z] le 20 janvier 2026 tel qu’il apparait dans la note en délibéré produite et qui ne figure pas dans le décompte actualisé.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [L], [Z] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1 730,39 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 19 février à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 juin 1996 à compter du 20 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame, [L], [Z], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame, [L], [Z] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la société LES RESIDENCES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame, [L], [Z] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame, [L], [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame, [L], [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [L], [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juin 1996 entre la société LES RESIDENCES d’une part, et Madame, [L], [Z] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 7], sont réunies à la date du 19 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 20 février 2025,
CONDAMNE Madame, [L], [Z] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1 730,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame, [L], [Z] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame, [L], [Z] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [L], [Z] du logement situé, [Adresse 5] -, [Localité 5], [Adresse 6], [Localité 6], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE Madame, [L], [Z] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 20 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame, [L], [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LES RESIDENCES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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