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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL DEMEURES D' AQUITAINE, La SAS BATISSONS c/ en qualité d'assureur de la SAS BATISSONS, la SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEK
MI :24/00001905
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL ACT
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL RACINE [Localité 27]
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SARL DEMEURES D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
la SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS BATISSONS
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS BATISSONS
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de l’EURL BOZELLE [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’EURL BOZELLE [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
la SA GENARALI IARD
en qualité d’assureur de la SARL CLEMATH33
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL CLEMATH33
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
en qualité d’assureur de la SARL EG3M
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
la SARL EGM3
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assueur de M. [S] [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillant
GROUPAMA D’OC
en qualité d’assureur de la SARL NATUREL FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LOPPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
La SARL NATUREL FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SMA SA
ès qualité d’assureur de la société EG3M
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ABEILLE IARD
ès qualité d’assureur SARL DEMEURES D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison d’habitation et désigné Monsieur [Z] [W] pour y procéder.
Suivant actes des 03, 04, 05, 07, 10 et 11 février 2025, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BATISSONS, la SAS BATISSONS, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de l’EURL BOZELLE [M], l’EURL BOZELLE [M], la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL CLEMATH33, la SARL CLEMATH33, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M, la SARL EG3M, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [S] [N], Monsieur [S] [N], GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL NATUREL FACADES,et la SARL NATUREL FACADES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité de :
— Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/01588,
Au soutien de sa demande, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a exposé avoir sous-traité les travaux avec les entreprises assignées, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL CLEMATH33, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL NATUREL FACADES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M, la SARL EG3M et la SMA SA ont sollicité de :
— Donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire.
— Juger que la société SMA SA et à la société EG3M de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Juger que la société SMA SA et à la société EG3M de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à leur encontre, à leur responsabilité et à leur garantie.
— Débouter la société SARL DEMEURES D’AQUITAINE de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SMABTP.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE a sollicité par le biais de conclusion d’intervention volontaire :
— DECLARER ET JUGER que l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société DEMEURES D’AQUITAINE est bien fondée.
— DECLARER ET JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [W] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2024 sont déclarées communes et opposables à la S.A.S. BATISSONS et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, à l’E.U.R.L. BOZELLE [M], à l’E.U.R.L. CLEMATH 33 et son assureur la S.A. GENERALI IARD, à la S.A.R.L. EG3M et son assureur la compagnie SMABTP, à Monsieur [S] [N] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, à la S.A.R.L. NATUREL FACADES et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC.
Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BATISSONS, la SAS BATISSONS, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de l’EURL BOZELLE [M] , l’EURL BOZELLE [M], la SARL CLEMATH33, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [S] [N], Monsieur [S] [N], et la SARL NATUREL FACADES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’administration d’une bonne justice, il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE.
Il conviendra également d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EGM3.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/01588. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 25 novembre 2024, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SARL DEMEURES D’AQUITAINE ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurances des mis en cause, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BATISSONS, la SAS BATISSONS, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de l’EURL BOZELLE [M] , l’EURL BOZELLE [M], la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL CLEMATH33, la SARL CLEMATH33, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M, la SARL EG3M, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [S] [N], Monsieur [S] [N], GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL NATUREL FACADES,et la SARL NATUREL FACADES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [W].
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SARL DEMEURES D’AQUITAINE de sa demande de jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/01588 ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA SMA ;
DEBOUTE la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M de sa mise hors de cause ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [W] par ordonnance de référé du 25 novembre 2024 seront communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE, la SMA SA, SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BATISSONS, la SAS BATISSONS, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de l’EURL BOZELLE [M] , l’EURL BOZELLE [M], la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL CLEMATH33, la SARL CLEMATH33, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL EG3M, la SARL EG3M, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [S] [N], Monsieur [S] [N], GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL NATUREL FACADES,et la SARL NATUREL FACADES qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL DEMEURES D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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