Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 août 2025, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2IG
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 4 Août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [Z] [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 4 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014 Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [U] née [R] ont accepté une offre de prêts immobiliers émise le 10 avril 2014 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES :
— un prêt PRIMO PRIVILEGE d’un montant de 180.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 1 371,31 euros assurance comprise au taux fixe de 3,21%
— un prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 PHASES d’un montant de 205.000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles les 180 premières de 784,14 euros assurance comprise, les 120 suivantes de 2.155,44 euros assurance comprise, l’ensemble au taux fixe de 3,80 % .
Ces prêts avaient fait l’objet d’un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) le 27 mars 2014.
Par avenants en date du 29.10.2016 les parties au contrat de prêt convenaient :
— S’agissant du prêt PRIMO PRIVILEGE le remboursement de la somme en 143 échéances mensuelles d’amortissement de 1 322,82 euros assurance comprise au taux fixe de 1,555%
— S’agissant du prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 PHASES le remboursement de la somme de 209.684,83 en 239 échéances mensuelles d’amortissement les 151 premières de 774,58 euros assurance comprise, les 88 suivantes de 1.965,06 euros assurance comprise, l’ensemble au taux fixe de 1,80%.
Madame [Z] [X] [R], chirurgien-dentiste à SAINT QUENTIN- FALLAVIER, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal judiciaire de Vienne le 19 octobre 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a procédé à sa déclaration de créances pour un montant de 308.089, 06 euros le 6 décembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a prononcé, après mises en demeures des 27/10 et 06/12/2024, la déchéance du terme à l’égard de M [U].
Le 26 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement de ce dossier. CEGC en informait Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [R] le 30 janvier 2024.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a délivré le 8 mars 2024 une quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, après paiement le même jour par celle-ci de la somme de 257.401,39 euros au titre du remboursement des deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure M [U] et Mme [R] de payer la somme de 257.401,39 euros.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 22 et 23 mai 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC) a fait assigner avec dénonciation d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires, Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement notamment de la somme de 257.401, 39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état et invité les parties à produire leurs observations sur les moyens soulevés d’office de la fin de non recevoir de l’action à l’encontre de Mme [R] et sur l’application des disposition du Code de la consommation en ce qui concerne les taux d’intérêts applicables et les frais.
En l’état de ses dernières conclusions sur réouverture des débats signifiées le 26 février 2025 à Mme [R] et le 3 avril 2025 à M [U], la CEGC demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 ancien et 2306 ancien du code civil,
— A titre principal, condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [R] à lui payer la somme de 257.401,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [R] à lui payer la somme de 74.541,11 euros outre intérêts au taux de 1,555% à compter du 08 mars 2024, et 182.860,28 euros outre intérêts au taux de 1,80% à compter du 08.03.2024,
— A titre très subsidiaire, condamner Monsieur [F] [Y] [U] à lui payer :
— Principalement la somme de 257.401,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08.03.2024,
Subsidiairement les sommes de :
— 74.541,11 euros outre intérêts au taux de 1,555% à compter du 08.03.2024,
— 182.860,28 euros outre intérêts au taux de 1,80% à compter du 08.03.2024,
— Reconnaître l’existence et l’exigibi1ité de sa créance à l’encontre de Madame [Z] [X] [R] et la fixer :
— Principalement à la somme de 257.401,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08.03.2024,
— Subsidiairement aux sommes de :
— 74.541,11 euros outre intérêts au taux de 1,555% a compter du 08.03.2024,
— 182.860,28 euros outre intérêts au taux de 1,80% a compter du 08.03.2024,
— Ordonner que le présent jugement vaille titre exécutoire contre Madame [Z] [X] [R] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur son patrimoine personnel et notamment l’immeuble lui appartenant en indivision sur la commune de [Localité 9] et figurant au cadastre de ladite commune Section EN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ou tout bien subrogé ou tout bien subrogé ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [Y] [U] à lui payer la somme de 3.733 euros au titre à titre principal des frais de l’article 2308 et à titre subsidiaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [Z] [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose que, actionnée en vertu du cautionnement, elle a été contrainte de régler le 08.04.2024 à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 257.401,39 euros.
Elle indique que les emprunteurs n’ont donné aucune suite à la mise en demeure de payer qui leur a été adressée par son conseil le 12.04.2024.
Elle précise, s’agissant de M [U], exercer son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2308 (2305 ancien) du Code civil qui ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle ajoute que le principal doit être majoré des intérêts légaux à compter du 08/03/2024, lesdits intérêts courant de plein droit à compter du paiement. Elle rappelle que le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, soit en l’espèce à compter du 30/01/2024, ces frais étant ceux exposés notamment pour le recouvrement de sa créance au rang desquels figurent les honoraires de son Conseil.
S’agissant de Mme [R], CEGC entend exercer son recours subrogatoire, précisant que la liquidation judiciaire de Mme [R] n’a pas d’impact sur ses demandes, les biens financés ne participant pas de son patrimoine professionnel
CEGC soutient que le jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Vienne n’a pas d’impact sur ses demandes puisque les biens et droits immobiliers financés relèvent nullement de son activité professionnelle d’entrepreneur individuel, tant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES qu’elle-même étant des créanciers personnels, et ne participent des lors pas à son patrimoine professionnel au sens de l’article L526-22 al. 3 du code du commerce.
La CEGC précise que sa demande au titre des intérêts ne représente pas des intérêts de retard sur les sommes dues par l’emprunteur au préteur, mais les intérêts moratoires de sa propre créance issue de son règlement, intérêts qui sont dus au taux légal, à défaut de stipulation contraire entre caution et débiteur. Elle observe que la réserve apportée par le tribunal quant au fait que cette interdiction ne concernerait au final que la caution professionnelle ne s’explique pas, puisque le texte dont le tribunal entendrait faire usage serait transposable aux cautions non-professionnelles qui pourtant pourraient prétendre aux intérêts au taux légal.
S’agissant des frais, CEGC explique qu’il s’agit des frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance et non des frais dus au préteur par l’emprunteur, de telle sorte que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à être excipées.
CEGC s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les défendeurs considérant qu’ils ne peuvent être considérés comme de bonne foi et alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution.
Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions du Code du commerce s’agissant de madame [R], CEGC observe que le prêt était destiné à financer l’acquisition par les emprunteurs de leur résidence principale. CEGC expose que en application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, instituant la séparation des patrimoines professionnels et personnels, Madame [R] n’est nullement dessaisie s’agissant de son patrimoine personnel. Elle ajoute que l’arrêt des poursuites individuelles ne concerne que les actions en justice de nature à affecter son patrimoine professionnel. CEGC considère qu’elle est en droit de poursuivre la reconnaissance par le Tribunal de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance, le jugement à intervenir valant titre exécutoire sur l’entier patrimoine personnel de Madame et à tout le moins sur les biens et droits immobiliers indivis lui appartenant.
Mme [R] citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
M [U] cité selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L681-1 du code de commerce inséré dans le titre relatif aux Dispositions particulières à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, c’est-à-dire aux entrepreneurs individuels, que :
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L681-2 du même code dispose que I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte….
Il résulte des termes du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19.10.2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [R] que celle-ci, chirurgien dentiste, a effectué une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire car la crise du covid-19 a lourdement affecté son chiffre d’affaires et qu’elle doit également faire face à des difficultés personnelles. Il est également précisé qu’elle va obtenir un échéancier pour les cotisations employeur mais n’a pu obtenir de réponse concernant ses cotisations personnelles. Le dispositif du jugement précise notamment que le tribunal, outre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire nomme le président de la chambre des notaires aux fins d’établir un inventaire et une évaluation du patrimoine immobilier appartenant à Mme [R].
Il ressort de ces éléments que le tribunal de Vienne a entendu faire application du III de l’article L681-2 du code de commerce rappelé ci-dessus et vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Il ne résulte d’aucun élément de la décision du tribunal de Vienne que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Mme [R] ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Dès lors les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprise sont applicables à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel de Mme [R].
Il résulte de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du même code, que I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent….
Ces dispositions relatives à l’arrêt des poursuites sont applicables en l’espèce à l’égard de Mme [R] et la demande de condamnation de Mme [R] est dès lors irrecevable devant la présente juridiction.
À titre subsidiaire, CEGC demande la fixation de sa créance.
L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ainsi, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Il résulte de l’assignation et des pièces produites que la créance a été déclarée en date du 6/12/2023 au mandataire judiciaire à la procédure
collective ouverte par jugement du 19/10/2023. CEGC n’a engagé la présente procédure que postérieurement à cette date, le 22/05/2024.
La demande de fixation de créance à l’égard de Mme [R] est dès lors irrecevable devant la présente juridiction.
En revanche l’action à l’égard de M. [U] est recevable.
CEGC produit à l’appui de sa demande notamment :
— l’offre de prêts immobiliers
— l’engagement de caution
— les avenants au contrat de prêts
— les mises en demeure de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES adressées à M [U]
— le courrier de déchéance du terme de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES adressé à M [U]
— la mise en demeure adressée à CEGC par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES
— la quittance subrogative du 8/03/2024
— les mises en demeure du conseil de CEGC à M [U] et Mme [R] du 26/03/2024.
Au vu des pièces produites la créance apparaît fondée en son principe.
CEGC sollicite le paiement des sommes versées par elle à la banque outre intérêts au taux légal à compter de ses paiements ainsi que les frais exposés par elle dont la totalité de ses frais d’avocat.
Toutefois, l’article L312-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L’article L312-22 dans sa rédaction applicable dispose qu’n cas de défaillance de l’emprunteur … Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même code.
En l’espèce les crédits ont a été conclus après avenants aux taux fixes de 1,555% et 1,80%.
Les dispositions de l’article 2305 interprétées dans le sens sollicité par CEGC auraient pour effet de porter le taux d’intérêt à payer par l’emprunteur au taux légal, qui est au premier semestre 2025 de 3,71%. En outre, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Ainsi le taux à payer par l’emprunteur pourrait s’élever à 7,71% au profit de CEGC.
Et ce alors qu’il ressort des termes du contrat que la caution de CEGC a été imposée aux emprunteurs par le prêteur la BANQUE POPULAIRE, membre du groupe BPCE dont CEGC est une filiale comme le précise le site internet de cette dernière, sans que ne soit offerte au consommateur la possibilité de trouver une autre caution.
Cependant, les dispositions de l’article 2305 du Code civil ne sauraient avoir pour effet même indirectement de contourner le Code de la consommation et de priver le consommateur de ses dispositions protectrices, ce qui serait contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union.
D’une part, dans le cadre de l’action personnelle de la caution, le consommateur, ou le juge malgré les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, ne peut soulever une éventuelle irrégularité du contrat de crédit ou le caractère abusif de ses clauses. Or, quand elle a des liens capitalistiques avec l’établissement prêteur comme c’est le cas en l’espèce, la caution ne sera pas encline à critiquer le contrat de prêt ou à opposer au prêteur les exceptions inhérente à la dette. Et ce en dépit de la directive 93/13 qui oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif.
D’autre part, le taux légal est variable, et peut subir de fortes évolutions. L’absence de prévisibilité de son montant fait perdre au consommateur la sécurité juridique dont il dispose en signant un prêt à un taux contractuel dont le Code de la consommation lui garantit qu’il s’appliquera même en cas de défaillance de sa part.
Il a été jugé que la règle édictée par l’article L312-23 (devenu L313-52) fait obstacle à l’application par la caution de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil (cf : Civ. 1° 20/01/2021, n°19-15394 ; Civ. 1° 20/04/2022, n°20-23617). La Cour de cassation a pris soin de préciser dans ce dernier arrêt que cette interdiction concerne les recours personnel et subrogatoire exercés contre l’emprunteur par la caution.
L’article 2305 ne vise que les intérêts sans autre précision. Il a été jugé que le taux visé à l’article 2305 est le taux légal sauf convention contraire (Civ 1° 22/05/2022). Si la convention peut permettre de déroger au taux légal,
les dispositions impératives du Code de la consommation le permettent également.
La règle d’ordre public de l’article L312-23 (devenu L313-52) du Code de la consommation fait obstacle à l’application, par la caution d’un prêt relevant des dispositions de ce Code, du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, en lieu et place du taux d’intérêt du contrat, et au paiement de frais non visés par cet article.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [F] [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
-74.541,11 euros outre intérêts au taux de 1,555% a compter du 08.03.2024,
-182.860,28 euros outre intérêts au taux de 1,80% a compter du 08.03.2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CEGC la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [F] [Y] [U] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DÉCLARE l’action à l’encontre de Mme [Z] [R] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 74.541,11 euros outre intérêts au taux de 1,555% a compter du 08.03.2024,
— 182.860,28 euros outre intérêts au taux de 1,80% a compter du 08.03.2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Ags ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Référé expertise ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Concept ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Partie ·
- Référé
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- International ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Martinique
- Graine ·
- Injonction de payer ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contrats ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Date ·
- Assurances ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Chaudière ·
- Tiers
- Recours en révision ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Intranet ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.