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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 févr. 2025, n° 20/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE, La S.A. CNA INSURANCE COMPANY, es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S CLINIQUE [ 17 ], La S.A.R.L CLINIQUE [ 17 ], Clinique Sainte - Marie |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 20/05956
N° MINUTE :
Assignation des :
— 15 et 18 Juin 2020
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] divorcée [J]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par le Cabinet RMBF agissant par Maître Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R003
DÉFENDEURS
La S.A.R.L CLINIQUE [17]
[Adresse 14]
[Localité 10] (MARTINIQUE)
ET
La S.A. CNA INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par la SCP NORMAND & ASSOCIES agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141 et par la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & AVOCATS agissant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Monsieur [O] [S]
Clinique Sainte- Marie
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Monsieur [K] [V]
es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S CLINIQUE [17]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [H] [C]
es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S CLINIQUE [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL)
[Adresse 3]
[Localité 13] / ROYAUME-UNI
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2017, madame [Z] [W] divorcée [J] (ci-après madame [W]) consultait le Docteur [S] à la clinique [17] de [Localité 6] afin de bénéficier d’une liposuccion de la taille, des cuisses et des fesses.
Le Docteur [S] confirmait à madame [W] que la graisse retirée pouvait être injectée au niveau des fesses afin d’en augmenter le volume.
Le 28 avril 2017, madame [W] consultait une deuxième fois le Docteur [S] qui lui expliquait à nouveau oralement les modalités de l’intervention, les bénéfices escomptés et les risques possibles. Il lui remettait un formulaire de consentement éclairé, une fiche d’information sur le lipofilling ainsi qu’un devis pour le geste chirurgical.
Le 9 mai 2017, madame [W] signait le formulaire de consentement éclairé.
Le 19 mai 2017, madame [W] bénéficiait d’une consultation anesthésique.
Le 29 mai 2017, madame [W] était hospitalisée à la clinique [17] et le Docteur [S] réalisait ensuite l’intervention chirurgicale.
Les suites étaient simples et la patiente regagnait son domicile le soir même.
Le 6 juin 2017, madame [W] consultait le Docteur [S] qui lui prescrivait un traitement antibiotique et un bilan sanguin.
Le 7 juin 2017, les prélèvements sanguins mettaient en évidence la présence d’une infection.
Le 13 juin 2017, le Docteur [S] constatait une fistulisation de la fesse droite et notait que madame [W] présentait des douleurs insomniantes avec fièvres. Les zones injectées étaient rouge vif.
Le 20 juin 2017, madame [W] consultait le Docteur [S] pour l’apparition d’un écoulement.
Elle était hospitalisée le jour même à la clinique [17].
Le 21 juin 2017 le Docteur [S] procédait à l’évacuation des zones traitées et réalisait des prélèvements qui s’avéraient négatifs.
Les suites étaient simples et l’évolution était favorable.
Le 27 juin 2017, un bilan sanguin était effectué et ne montrait aucune anomalie.
Le 5 juillet 2017, un prélèvement était effectué et revenait stérile.
Le 7 juillet 2017, madame [W] retournait à son domicile.
Par acte en date du 4 octobre 2018, madame [W] assignait le Docteur [S], le cabinet Branchet, la clinique [17] de Fort de France et la société Courtage national assurances devant le Président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, aux fins d’expertise.
Par Ordonnance du 23 novembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort de France a désigné le Docteur [B] [A] ès qualité d’Expert Judiciaire à la Cour d’appel de Fort-de-France.
Le 9 février 2020, le docteur [A] déposait les conclusions médico-légales suivantes :
« Des éléments rapportés, Madame [Z] [J] née [W] a présenté en rapport direct et certain une infection bilatérale des 2 régions fessières postérieures dans les suites d’une intervention chirurgicale.
Ces lésions sont en rapport direct, certain et exclusif avec les faits.
L’état de la victime est stabilisé.
La date de consolidation est le 01/01/2018.
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 20/06/2017 au 06/07/2017.
Partiel de classe II du 07/07/2017 au 07/08/2017
Partiel de classe I du 08/08/2017 au 01/01/2018
Le déficit fonctionnel permanent est de 2% (en rapport avec les discrets troubles de la sensibilité)
Les souffrances endurées sont appréciées à 2,5/7.
Le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 du 13/06/2017 au 26/10/2017
Le préjudice esthétique définitif est de 2/7.
Le préjudice d’agrément est présent.
Le préjudice sexuel est allégué.
Frais futurs possibles.
L’assistance par une tierce personne n’est pas nécessaire.
La perte de gains professionnels actuels ou futurs : absent
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés à envisager : absent
Incidence professionnelle : absent
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : absent
Préjudice d’établissement ou permanents exceptionnels : absent ».
Par actes des 15 et 18 juin et du 6 juillet 2020, madame [W] a assigné le Docteur [O] [S], le Cabinet BRANCHET, la Clinique [17] (CSM), Maître [K] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Clinique [17], Maître [H] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Clinique [17], la CNA HARDY et la CGSS de MARTINIQUE.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté madame [W] de sa demande de nouvelle expertise ;Débouté madame [W] de sa demande de provision ;Débouté la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause ;Débouté la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de sa demande de réception de son intervention volontaire.
Par jugement rendu le 13 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit que le Cabinet BRANCHET est hors de cause ; dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise et débouté madame [Z] [W] de sa demande à ce titre ; débouté madame [Z] [W] de sa demande de provision ; condamné madame [Z] [W] à payer au Docteur [S] et à la BHIIL la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, madame [Z] [W] demande au tribunal sur le fondement de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique de :
DIRE Madame [Z] [J] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que le préjudice corporel dont il est sollicité réparation par Madame [J] a pour origine à la fois la survenue d’une infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique [17] lors de l’intervention de chirurgie esthétique de lipofilling subie le 29 mai 2017et le manquement fautif du Docteur [S] dans la prise en charge de cette infection nosocomiale ;
JUGER que la Clinique [17] a manqué à ses obligations en termes de prévention des infections nosocomiales au regard des recommandations en la matière ;
JUGER que le Docteur [S] a commis un manquement fautif dans la prise en charge de l’infection nosocomiale litigieuse consistant dans un retard de traitement de 21 jours ;
CONSTATER que le préjudice consécutif à l’infection nosocomiale litigieuse subi par Madame [Z] [J] est certain et est en lien direct avec son hospitalisation du 29 mai 2017 au sein de la Clinique [17], laquelle n’ayant pas respecté les recommandations en la matière, ainsi qu’avec la prise en charge tardive de cette infection par le Docteur [S], en l’occurrence de 21 jours ;
DIRE que le droit de Madame [Z] [J] à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’infection nosocomiale contractée à la suite de son hospitalisation au sein de la Clinique [17] le 29 mai 2017, est entier.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum le Docteur [S] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, d’une part, et la Clinique [17] et la société CNA INSURANCE COMPANY, d’autre part, à indemniser intégralement Madame [Z] [J] des préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’infection nosocomiale litigieuse ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [S] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, d’une part, et la Clinique [17] et la société CNA INSURANCE COMPANY, d’autre part, à verser à Madame [Z] [J] la somme totale de 34.699,50 euros ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [S] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, d’une part, et la Clinique [17] et la société CNA INSURANCE COMPANY, d’autre part, en tous les dépens ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [S] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, d’une part, et la Clinique [17] et la société CNA INSURANCE COMPANY, d’autre part, à régler 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
FIXER la créance totale de 42.699,50 euros au passif de la clinique [17] ;
DIRE le jugement à intervenir opposable à la CGSS de la Martinique ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la date de l’introduction de l’instance.
Sur la responsabilité :
Madame [W] soutient qu’il résulte des conclusions expertales que son préjudice corporel est en lien direct et certain avec la survenue d’une infection nosocomiale dans un établissement qui aurait pu éviter sa survenue avec d’une part, la mise en place de processus conformes à la réglementation et d’autre part, une prise en charge précoce de l’infection par le docteur [S].
Elle demande à ce que le Docteur [S] et la Clinique [17] ainsi que leurs assureurs respectifs soient, solidairement, condamnés à l’indemniser de son entier préjudice consécutif à l’infection nosocomiale contractée.
Madame [W] soulève en premier lieu que l’expert conclut au comportement fautif de la clinique Saint-Marie qui n’a pas, de plus, pendant l’expertise transmis les documents relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.
Elle rappelle que l’expert a caractérisé ainsi le comportement fautif : la clinique Saint-Marie n’a pas fait procéder au nettoyage systématique à l’ouverture de la salle d’opération et entre deux interventions, n’a pas suivi les recommandations de l’action du comité de lutte des infections nosocomiales, ni effectué de contrôle microbiologique avec les rapports de prélèvements air, eau, surface au niveau du bloc et de la salle d’intervention, ni fait rédiger de check list préopératoire signée par le chirurgien et l’anesthésiste ni fait mettre en place d’antibioprophylaxie.
Madame [W] soulève en second lieu le comportement fautif du docteur [S] relevant qu’alors que le docteur [S] n’a procédé qu’à un seul badigeonnage, l’expert a rappelé que le badigeonnage des zones traitées avec un produit avant l’intervention doit être au nombre de 2 en salle d’opération selon la procédure en cours dans la clinique et en conclut que le chirurgien ne répond pas au référentiel connu en matière de lutte contre ces infections nosocomiales.
Elle ajoute que le docteur [S] a manqué de réactivité devant la survenue des signes inhabituels post-opératoire à 3 jours de l’opération : des brûlures au niveau des fesses et une hyperthermie à 38,7°C pour lesquels une réactivité précoce aurait été souhaitable outre un retard de 21 jours entre les premiers signes évoquant le diagnostic d’infection et l’intervention chirurgicale d’évacuation des abcès.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SARL CLINIQUE [17] et la société CNA INSURANCE COMPANY demandent au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 et R.6111-6 du code de la santé publique de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [W] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses
A titre subsidiaire :
CONDAMNER le Docteur [S] à relever et garantir indemne la clinique [17] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
LIMITER la part imputable à la clinique [17] à 10% ;
REDUIRE la demande de provision à de plus justes proportions ;
EVALUER les préjudices de la demanderesse conformément aux présentes écritures ;
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur la responsabilité :
La clinique [17] soutient que les griefs formulés par la requérante et les manquements retenus par l’expert ne concernent que des décisions d’ordre strictement médical dépendant donc du seul praticien qui exerce à titre libéral au sein de l’établissement de soins et dont les fautes ne peuvent engager sa propre responsabilité.
Elle relève que l’expert a retenu de nombreuses fautes à l’encontre du docteur [S] à l’origine de l’infection mais aussi dans sa prise en charge : le docteur [S] n’a pas rempli ses obligations en amont de l’intervention, pour prévenir correctement la survenue d’une infection (il n’a procédé qu’à un seul badigeonnage des zones traitées au lieu des deux recommandés) ; l’expert a relevé une absence de réactivité devant la survenue de signes inhabituels en post opératoire pour lesquels une consultation précoce aurait été souhaitable ; et enfin, il relève à l’encontre du docteur [S] un retard entre le diagnostic de l’infection et le traitement chirurgical des abcès fessiers.
La clinique [17] fait valoir que l’expert qui fait grief à son encontre de ne pas avoir présenté les éléments du CLIN (regroupant également les autres documents d’hygiène hospitalière) n’explique pas le lien entre leur absence et le préjudice de madame [W]. Elle rappelle qu’il est compliqué de retrouver certains éléments en raison de son redressement judiciaire.
La clinique [17] ajoute s’agissant de l’absence d’antibioprophylaxie, que les praticiens sont responsables de la prescription et de l’administration de l’antibioprophylaxie, et qu’ils exerçaient à titre libéral en son sein et en conclut que seul le chirurgien ou l’anesthésiste peuvent voir leur responsabilité engagée.
La clinique [17] soutient qu’au regard des fautes retenues à l’encontre du docteur [S], sa responsabilité dans la survenue et la prise en charge de l’infection qualifiée de nosocomiale par l’expert est minime.
Elle demande donc au tribunal de condamner le docteur [S] à la relever et la garantir indemne.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation à 10% des postes de préjudices strictement imputables à la survenue de l’infection.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [O] [S] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED demandent au tribunal de :
— Recevoir le docteur [S] et la compagnie BHIIL en leurs écritures, les disant bien fondés ;
A titre liminaire :
— Donner acte à la compagnie BHIIL de son intervention volontaire ;
A titre principal :
— Ecarter la responsabilité du docteur [S] ;
En conséquence :
— Débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
— Débouter la Clinique [17] et la compagnie CNA INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [S] et de la compagnie BHIIL
— Condamner madame [W] à payer au docteur [S] et à la compagnie BHIIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation déjà prononcée par le jugement rendu le 13 février 2023 ;
— Condamner madame [W] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Limiter la part de responsabilité du Docteur [S] à hauteur de 25% ;
— Débouter madame [W] de ses demandes formulées au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de madame [W], selon le détail suivant :
o Assistance par tierce personne temporaire : 67.69 euros, soit 16.92 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 645.56 euros, soit 161.39 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, soit 250 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, soit 750 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Souffrances endurées : 3 000 euros, soit 750 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Article 700 : 2 000 euros :
— Ordonner la compensation de la somme de 2 000 euros à laquelle était condamnée madame [W] au titre de l’article 700 et la somme globale mise à la charge du docteur [S] et la compagnie BHIIL ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la part de responsabilité du Docteur [S] à hauteur de 25% ;
— Débouter madame [W] de ses demandes formulées au titre des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de madame [W], selon le détail suivant :
o Assistance par tierce personne temporaire : 67.69 euros, soit 16.92 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 645.56 euros, soit 161.39 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, soit 250 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros, soit 790 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, soit 750 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Souffrances endurées : 3 000 euros, soit 750 euros à la charge du docteur [S] et de la compagnie BHIIL ;
o Article 700 : 2 000 euros :
— Ordonner la compensation de la somme de 2 000 euros à laquelle était condamnée madame [W] au titre de l’article 700 et la somme globale mise à la charge du docteur [S] et la compagnie BHIIL ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Sur la responsabilité :
A titre principal, le docteur [S] conclut au débouté des demandes de madame [W].
Le docteur [S] estime que sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenue de l’infection nosocomiale. Il estime que l’analyse de l’expert quant au seul badigeonnage réalisé avant l’intervention repose non pas sur la vérification de la conformité de la préparation cutanée préopératoire au regard des données acquises de la science ou des recommandations en vigueur, mais au regard du protocole de la clinique [17].
Il admet que ledit protocole prescrit la réalisation de deux badigeonnages en salle d’opération, mais soulève qu’il ne saurait se substituer aux recommandations médicales édictées par des sociétés savantes, lesquelles constituent le référentiel applicable au chirurgien. Il fait ainsi valoir que plusieurs études récentes contestent l’efficacité du double badigeonnage pour prévenir les complications infectieuses et que les recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalières en vigueur au moment des faits ne préconisent qu’une douche préopératoire avec du savon doux ou antiseptique, et qu’un seul badigeonnage. Il rappelle que madame [W] bénéficiait d’une première douche bétadinée la veille de l’intervention, puis d’une deuxième le matin de l’intervention, à la Clinique et qu’il a procédé ensuite au badigeonnage du champ opératoire, à l’aide d’une solution antiseptique alcoolique.
De plus, le docteur [S] soutient avoir assuré un suivi post-opératoire parfaitement diligent exempt de tout retard.
Il fait observer que madame [W] ne l’a pas informé dès le 2 juin d’une hyperthermie et de l’asymétrie des fesses associées à des sensations de brûlures. Il expose qu’il n’a examiné madame [W] que le 6 juin 2017, lors de la consultation programmée et qu’il a constaté une peau rose qui ne blanchissait pas à la pression. Il a donc prescrit un bilan biologique et bactériologique dont les résultats ont évoqué une inflammation. Il a prescrit à titre préventif une antibiothérapie.
Il dit avoir été contacté le 13 juin 2017 par madame [W] qui lui a signalé la survenue d’un syndrome fiévreux et des douleurs et avoir reçu des photographies à partir desquels il a prescrit l’application d’une pommade et l’arrêt de la PYOSTACINE.
Il conteste le fait que le diagnostic de l’infection aurait pu être posé le 6 juin car il estime qu’il n’existait aucun élément qui permettait de distinguer une réaction inflammatoire d’une infection ou d’une nécrose. A cet égard, il rappelle que ce n’est que le 20 juin 2017 que madame [W] présentait un écoulement au niveau de la cicatrice justifiant une évacuation chirurgicale à laquelle il procédait dès le lendemain et que dès lors, aucune intervention n’était indiquée avant le 20 juin 2017, l’abcès n’ayant alors pas mûri.
Il observe que l’expert a d’ailleurs indiqué que l’infection était correctement prise en charge et que son traitement permettait une évolution favorable.
S’agissant de l’absence d’antibioprophylaxie, il rappelle que cela demeure de la responsabilité exclusive de l’équipe d’anesthésie et qu’ainsi cela relève de la responsabilité de l’établissement de santé qui ne produit aucun protocole en matière d’antibioprophylaxie.
A titre subsidiaire, le docteur [S] soutient que c’est la clinique Saint-Marie qui doit voir sa responsabilité engagée au titre de l’infection survenue, en raison des manquements dans la mise en œuvre de moyens pour lutter contre la survenue d’une infection nosocomiale. Il rappelle que l’expert soulignait clairement que l’établissement n’était pas en mesure de démontrer :
— Un nettoyage à l’ouverture de la salle d’opération et entre deux interventions,
— Un respect de l’action du Comité de Lutte des Infections Nosocomiales,
— L’existence d’un contrôle microbiologique avec les rapports de prélèvements air, eau, surface au niveau du bloc et de la salle d’intervention,
— L’existence d’une check-list préopératoire signée par le chirurgien et l’anesthésiste.
Il critique également l’absence d’antibioprophylaxie avant l’intervention chirurgicale.
Dans ces conditions, le docteur [S] estime que si sa responsabilité devait être engagée, elle ne saurait être supérieure à 25%.
Maître [K] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la Clinique [17], Maître [H] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la Clinique [17], et la CGSS de MARTINIQUE n’ont pas constitué avocats.
Le jugement sera déclaré commun à la CGSS de la MARTINIQUE.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société BHIIL, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [S] dans la présente instance.
Sur la responsabilité du médecin et de l’établissement de soins en matière d’infection nosocomiale
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [A] que madame [Z] [W] a présenté une infection bilatérale des 2 régions fessières postérieures en rapport direct et certain avec l’intervention de chirurgie esthétique du 29 mai 2017 qui consistait en la réinjection de graisse autologue après son prélèvement par lipoaspiration.
Cette infection est confirmée cliniquement et biologiquement dans les prélèvements réalisés lors de l’opération et à l’occasion des soins post-opératoires même si le germe responsable n’a pas été isolé.
L’expert précise que l’infection a débutée 3 jours après l’intervention esthétique et a été confirmée biologiquement le 7 juin 2017.
Madame [Z] [J] a donc présenté une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet à la clinique [17] le 29 mai 2017.
La responsabilité de l’établissement de soins est ainsi engagée de plein droit.
Or, dans le cadre des opérations d’expertise, en vue de la réunion puis ensuite par courriel, l’expert a sollicité de la clinique [17] des documents justifiant de ses actions et de ses protocoles en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Il est constant qu’aucun de ces documents n’a été transmis à l’expert.
De plus, dans la suite de la procédure, après l’expertise, aucun document n’a été produit par la clinique [17] à destination des parties et in fine du tribunal pour établir qu’elle répondait au référentiel connu en matière de lutte contre les infections nosocomiales alors qu’il lui appartient d’en apporter la preuve.
Le tribunal retient ainsi que la clinique [17] est fautive en termes d’absence :
de nettoyage systématique à l’ouverture de la salle d’opération et entre deux interventionsd’action du Comité de Lutte des Infections Nosocomiales (CLIN)de contrôle microbiologique avec les rapports de prélèvement air, eau, surface au niveau du bloc et de la salle d’interventionde check list préopératoire signée par le chirurgien et l’anesthésisted’antibioprophylaxie.
Ces manquements caractérisent des fautes de la clinique [17] qui ont nécessairement contribué à l’apparition de l’infection nosocomiale.
Par conséquent, la responsabilité de la clinique [17] est engagée en raison de ses fautes qui sont à l’origine de l’infection nosocomiale qu’a présentée Madame [Z] [J].
Elle sera condamnée à l’indemniser de ses entiers préjudices imputables à cette infection nosocomiale.
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours pour laquelle aucune pièce n’est produite, les sommes auxquelles elle sera condamnée seront inscrites à son passif.
Par ailleurs, la société CNA INSURANCE COMPANY étant l’assureur de la clinique [17], elle sera condamnée in solidum à indemniser Madame [W] de ses préjudices.
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [A] analyse qu’un ensemble de points imputables pour partie à la clinique [17] et pour partie au docteur [S] a causé une perte de chance d’éviter une complication infectieuse pour madame [W].
S’agissant du docteur [S], l’expert retient :
la réalisation d’un seul badigeonnage cutané de produit sur la patiente avant le geste chirurgical ;l’absence de réactivité devant la survenue de signes inhabituels en post opératoire pour lesquels une consultation précoce aurait été souhaitable ;un retard entre le diagnostic de l’infection et le traitement chirurgical des abcès fessiers.
Il est constant que le docteur [S] n’a pratiqué qu’un seul badigeonnage cutané de la zone opératoire sur la patiente.
Il justifie que la société française d’hygiène hospitalière en date de décembre 2013 ne recommande qu’une désinfection large du site opératoire.
Si l’expert fait valoir les recommandations établies par le CLIN de la clinique, force est de relever que celle-ci n’a pas produit l’intégralité des actions du CLIN, qu’il ne s’agit que de préconisations internes dont il n’est pas établi que l’irrespect par le docteur [S] ait pu avoir un effet décisif sur l’apparition de l’infection alors que les fautes de la clinique sont particulières graves puisque le nettoyage systématique à l’ouverture de la salle d’opération et entre deux interventions, le contrôle microbiologique au niveau du bloc et de la salle d’intervention n’ont pas été justifiés, et que madame [W] n’a pas fait l’objet d’une antibioprophylaxie.
Le docteur [A] ne détaille pas suffisamment dans quelle mesure un second badigeonnage aurait apporté une sécurité opératoire supplémentaire, alors que la société française d’hygiène hospitalière ne l’a pas démontré et que les fautes de la clinique sont d’une gravité telle que l’apparition de l’infection lui est nécessairement imputable.
La clinique [17] qui demande à ce que le docteur [S] la garantisse à 100% dans la réparation des préjudices de Madame [W] consécutifs à l’infection nosocomiale n’établit pas que l’apparition de l’infection soit imputable au docteur [S].
S’agissant du retard entre le diagnostic de l’infection et le traitement chirurgical des abcès fessiers, il ressort des pièces jointes à l’expertise du docteur [A], à savoir le résumé des faits et des doléances de madame [W], qu’elle déclare avoir évoqué avec le docteur [S] ses douleurs et sa fièvre lors de la consultation du 6 juin 2017.
Dans le cadre de l’expertise, madame [W] précise qu’elle a ressenti des douleurs à type brûlures au niveau des fesses et une hyperthermie trois jours après l’opération, soit dès le 2 juin 2017.
Si le docteur [S] conteste avoir eu ces informations, force est de relever qu’il prescrit le 6 juin 2017 de la PYOSTACINE pendant 10 jours ainsi qu’un bilan bactériologique qui, dès le 7 juin 2017, met en évidence des éléments inflammatoires (hyperleucocytose, vitesse de sédimentation accélérée, et protéine C réactive très élevée à 126 pour une normale à 5).
De plus, le docteur [S] ne produit aucun compte-rendu de cette consultation post-opératoire pour attester de ses constatations.
Le 13 juin 2017, une nouvelle consultation a lieu avec le docteur [S], l’expert relève que sont alors retenus comme symptômes : une fistulisation de la fesse droite, des douleurs décrites par madame [W] comme insomniantes, une fièvre « en dents de scie » et une coloration rouge vif des zones réinjectées.
Pourtant, ce n’est que lors d’une nouvelle consultation le 20 juin 2017, suite à l’apparition d’un écoulement, que Madame [W] est hospitalisée pour l’évacuation de l’abcès bilatéral des fesses.
Le traitement de l’infection par l’évacuation des abcès fessiers a lieu le 21 juin 2017.
Le docteur [A] conclut à un retard de traitement de 21 jours entre les premiers signes évoquant le diagnostic confirmé par le bilan biologique et l’intervention d’évacuation des abcès.
Ces signes d’infection, apparus rapidement après l’opération qui ont persisté sous diverses formes et étaient objectivables à chaque consultation, n’ont conduit à une intervention que le 21 juin 2017. Ainsi, il est constaté un retard au diagnostic et à l’intervention qui incombe au docteur [S].
Le tribunal considère donc que le docteur [S] n’a pas donné à sa patiente les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science dans la prise en charge de l’infection qui a suivi l’opération et alors qu’il avait la responsabilité du suivi post-opératoire.
Ces manquements justifient que le docteur [S] soit condamné à garantir la clinique [17] à hauteur de 25% de ses condamnations aux fins de réparation du préjudice de madame [Z] [W].
La société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED étant l’assureur du docteur [S], elle sera condamnée in solidum avec lui à garantir la clinique [17] à hauteur de 25% de ses condamnations en réparation des préjudices de madame [W].
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1970 et âgée par conséquent de 47 ans lors de l’intervention chirurgicale et l’infection qui en a découlé, de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé le 1er janvier 2018, et 54 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
La CGSS de Martinique a adressé par courrier du 13 novembre 2020 ses débours à hauteur de 2586,35€ (frais hospitaliers, frais médicaux et indemnités journalières).
Madame [W] ne sollicite aucune somme à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [W] sollicite la somme de 3100 euros au titre des honoraires des médecins conseils.
La clinique [17] ne formule aucune observation.
Le docteur [S] s’oppose aux honoraires du docteur [T] exposés dans le cadre d’une expertise non contradictoire.
En l’espèce, madame [W] produit la note d’honoraires du docteur [Y] [G] pour la somme de 2500 euros, et la note d’honoraires du docteur [N] [T] pour 600 euros.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de madame [W] à hauteur de 3100 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [W] sollicite un taux horaire de 25 euros de l’heure. La clinique [17] offre 13 euros de l’heure, le docteur [S] le SMIC horaire soit 9,67 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : elle a été nécessaire du 7 juillet 2017 au 14 juillet 2017 une heure par jour 7 jours/7.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
7 juillet 2017 au 14 juillet 2017 : 1 heure x 18 euros x 8 jours = 144 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [W] sollicite 30 euros par jours, la clinique [17] offre 18 euros, le docteur [S] 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : .
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 20/06/2017 au 06/07/2017.
Partiel de classe II du 07/07/2017 au 07/08/2017
Partiel de classe I du 08/08/2017 au 01/01/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
DFTT 20/06/2017 au 06/07/2017 : 18 jours x 100% x 28 euros = 504 euros ;Partiel de classe II du 07/07/2017 au 07/08/2017 : 31 jours x 25% x 28 euros = 217 euros ;Partiel de classe I du 08/08/2017 au 01/01/2018 : 147 jours x 10 % x 28 euros = 411,6 euros,Soit la somme totale de 1132,6 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [W] sollicite la somme de 4500 euros, la clinique [17] et le docteur [S] offrent 3000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 et caractérisées par l’infection fessière, l’opération qui a suivi sous anesthésie générale suivie d’une hospitalisation de 18 jours avec des pansements réguliers par soins infirmiers et le mauvais vécu psychologique des suites.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] sollicite la somme de 1000 euros, somme acceptée par la clinique [17] et le docteur [S].
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 du 13/06/2017 au 26/10/2017.
Ainsi, il sera alloué à madame [W] la somme de 1000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Madame [W] sollicite la somme de 10.711 euros, calculé comme suit : 2% x 30 euros x 12 mois x 48,912 euros (GP 2022).
La clinique [17] offre la somme de 1000 euros.
Le docteur [S] offre la somme de 1580 euros x 2.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %, retenant les discrets troubles de la sensibilité.
La méthodologie dont madame [W] demande l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert et étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3160 euros (valeur du point 1580 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [W] sollicite la somme de 4000 euros. La clinique [17] et le docteur [S] offrent la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 2/7 en raison des cicatrices visibles, cicatrices post-opératoires d’évacuation des abcès fessiers sous forme de 2 ombilications de 2 cm de diamètre situées à 10 cm du sillon sous fessier et respectivement à droite à 14 cm et à gauche à 13 cm de l’origine du sillon inter fessier, persistantes à la contraction des muscles fessiers sans modification de l’aspect.
L’état physique altéré des fessiers de madame [W] qu’elle ne cachait pas avant cette intervention justifie de lui allouer une somme de 4000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [W] sollicite la somme de 5000 euros, la clinique [17] et le docteur [S] concluent au rejet de la demande.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert retient que le préjudice d’agrément est présent.
Il a relevé dans les doléances de madame [W] qu’elle a déclaré que « mon bonheur, c’était la plage, je m’y rendais tous les weekends voire en plein semaine si j’en avais la possibilité, la plage c’était en maillot de bain brésilien, c’était aussi les sorties bateaux avec les amies, les « Beach Party », le bronzage … ».
Or, alors que les défendeurs rejettent sa demande, elle n’a produit aucune pièce pour établir l’activité qu’elle exerçait avant cette intervention chirurgicale qui serait empêchée ou limitée depuis l’infection.
Par conséquent, madame [W] sera déboutée de sa demande.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [W] sollicite la somme de 5000 euros, la clinique [17] et le docteur [S] concluent au rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert a retenu que le préjudice sexuel est allégué. Il écrit que madame [W] a évoqué spontanément lors de l’expertise la disparition de la libido. Elle a précisé alors qu’avant, elle était fière de son corps, elle a au contraire aujourd’hui honte de son corps. Elle a précisé qu’avant cette opération, elle n’avait aucun complexe.
Eu égard à l’impact pour madame [W] qu’a eu l’infection dans sa sphère intime en atteignant son rapport à son corps et à sa libido, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La clinique [17] qui succombe en la présente instance, sera condamnée in solidum avec la société CNA INSURANCE COMPANY aux dépens.
En outre, elle devra in solidum avec la société CNA INSURANCE COMPANY supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 euros.
Le docteur [S] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED sont condamnés in solidum à garantir la clinique [17] à hauteur de 25% de ses condamnations.
Le docteur [S] ayant été condamné non à verser des sommes à Madame [W] mais à garantir la clinique [17], il n’y a pas lieu à ordonner la compensation des dettes et créances réciproques.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Le docteur [S] sera débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur du docteur [O] [S] dans la présente instance ;
DÉCLARE la clinique [17] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par madame [Z] [W] lors de l’intervention pratiquée le 29 mai 2017 ;
DIT que le docteur [S] a commis une faute de retard de diagnostic et traitement de l’infection nosocomiale contractée par madame [Z] [W] lors de l’intervention pratiquée le 29 mai 2017 au sens des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique ;
CONDAMNE la clinique [17] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la clinique [17] in solidum avec son assureur la société CNA INSURANCE COMPANY à payer à madame [Z] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers: 3100 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 144 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 1132,6 euros ;
— souffrances endurées: 4500 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 3160 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 4000 euros ;
— préjudice sexuel: 3000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 3500 euros ;
REJETTE la demande de madame [Z] [W] au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE ces sommes au passif de la clinique [17] ;
CONDAMNE le docteur [S] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à garantir la clinique [17] des condamnations en réparation du préjudice de madame [Z] [W] à hauteur de 25% ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CGSS de Martinique ;
CONDAMNE la clinique [17] in solidum avec la société CNA INSURANCE COMPANY aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la compensation des dettes et créances réciproques ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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