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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Julien PAPINEAU (Saintes)
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Julien PAPINEAU (Saintes)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00128
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOMT
AFFAIRE : [P] [F] C/ [S] [T], [X] [T]
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 1].
Suivant jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a constaté l’enclavement du fonds cadastré AB n°[Cadastre 1] et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [N] dont le rapport a été rendu le 18 novembre 2013. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal a déclaré parfait le désistement de Monsieur et Madame [F].
Selon jugement du 23 juin 2016, le tribunal d’instance de ROCHEFORT-SUR-MER a ordonné le bornage judiciaire des propriétés de Madame [F], de Monsieur et Madame [T] et de Madame [O], et désignait pour y procéder Monsieur [R] [N]. Le 18 janvier 2018, le tribunal d’instance a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Soutenant qu’il est nécessaire de déterminer la nature et l’entendue du passage au profit de la parcelle enclavée, Madame [F] a fait citer par exploit des 15 juillet et 4 novembre 2025, Monsieur et Madame [T] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de les condamner aux dépens.
Monsieur et Madame [T], qui ont été régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 682 du code civil prévoit que :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, il ressort du jugement du 4 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE que le fonds cadastré AB n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [F] est enclavé.
Dès lors, Madame [F] bénéficie à ce titre d’un droit de passage.
Faute d’accord amiable intervenu entre les parties pour déterminer l’étendue de ce droit de passage, la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Madame [F], demanderesse à l’expertise, supportera les frais de cette mesure.
L’enclave du fonds cadastré AB [Cadastre 1] ayant été prononcé judiciairement, il n’apparait pas utile de retenir le chef de mission tendant à donner tout élément permettant d’apprécier l’état de cette enclave.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [F], demanderesse à l’expertise, supportera provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
Se rendre sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, notamment les actes d’acquisition des parcelles ;D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Rechercher si un passage suffisant peut être établi sur le fonds de Monsieur et Madame [T] afin d’assurer la desserte complète de la parcelle AB n°[Cadastre 1] jusqu’à la voie publique ;Le cas échéant, faire une ou plusieurs propositions quant à l’assiette de ce droit de passage ;Préciser le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le passage le moins dommageable pour le fonds servant de Monsieur et Madame [T] ;Préciser si le passage implique la réalisation de travaux ; le cas échéant en préciser la nature et le coût ;Evaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame [T] en qualité de propriétaires du fonds servant et fixer l’indemnité du propriétaire qui leur est due ;Faire toutes observations utiles ;
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [F] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [F] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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