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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00865 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTP
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ S.C.I. YE-YE
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. YE-YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. YE-YE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YE-YE est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par commandement de payer en date du 14 janvier 2025, la SCI YE-YE a été mise en demeure d’acquitter la somme de 3392,94 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
A la date du 11 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 4655,11 € au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SCI YE-YE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5818,13 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI YE-YE qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— L’extrait KBIS de la SCI YE-YE,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale 5 septembre 2024 et de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote de l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le commandement de payer du 14 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 8 avril 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1051,40 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, la SCI YE-YE sera condamnée au paiement de la somme de 4766,73€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 3392,94 et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI YE-YE DEF, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI YE-YE à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI YE-YE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 4766,73 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 3392,94 et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mai 2025 ;
Condamne la SCI YE-YE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI YE-YE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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