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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/08798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08798 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCO
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08798 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCO
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. TERRES A TOITS
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie ELOI
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic, Madame [W] [G] exerçant sous le nom commercial FLASH IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.I. TERRES A TOITS
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié esqualité audit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TERRES A TOITS, copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner, par exploit en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de cette copropriété aux fins d’annulation des résolutions 4 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile, de:
— déclarer la demande en nullité de la résolution n° 10 irrecevable pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
— débouter la SCI TERRES A TOITS de sa demande en annulation de la résolution n° 10 approuvée lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2024,
— condamner la SCI TERRES A TOITS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI TERRES A TOITS a approuvé la résolution n° 10 qui a pour objet le rejet de travaux qu’elle conteste, si bien qu’elle n’a pas la qualité d’opposant ou de défaillant. Il conclut que la SCI doit être déclaré irrecevable en sa demande de nullité de la résolution n° 10 pour défaut de qualité à agir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI TERRES A TOITS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 de la loi du 6 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967 , 21 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— déclarer recevable et bien fondée en son action la SCI TERRES A TOITS,
— débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— juger qu’elle ne participera pas aux frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI TERRES A TOITS conteste avoir voté pour la résolution n°10 et verse en ce sens sa feuille de vote, qui selon elle, n’a pas été prise en considération. Elle plaide que le procès-verbal n’a pas acté son vote contre dans le procès verbal.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tiré d’un défaut de qualité à agir pour contester la résolution n°10
Il ressort du Procès verbal d’assemblée générale que la résolution n° 10 intitulée “Travaux Cheminée” porte sur le vote des travaux sur la cheminée.
Le procès-verbal contient un exposé des motifs du sens de la résolution qui est mentionnée en gras “l’assemblée décide de ne pas voter les travaux”
Il est noté que la résolution est adoptée à l’unanimité. Toutes les voix ont été comptabilisées comme votant “pour” cette résolution.
La feuille de vote produite par la SCI TERRES A TOIT comporte une instruction de vote “contre” pour la résolution n° 10 “travaux de cheminée”.
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant au sens de ce dernier article, d’une part, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise et, d’autre part, le copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
En l’espèce, il apparait que la SCI a voté contre des travaux qui, précisémment, n’ont pas été votés à l’unanimité. Malgré l’ambiguité de la formulation du procès verbal, la consigne de vote de la SCI apparaît au final respectée et il s’en déduit qu’elle ne peut être considérée comme opposante au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les travaux, pour laquelle elle était contre, n’ont pas été votés.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SCI TERRES A TOIT est irrecevable à contester la résolution n°10.
Par mesure d’équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que la SCI TERRES A TOIT est irrecevable à contester la résolution n° 10 du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2024;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 avec injonction de conclure au défendeur,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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