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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RFB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 juin 2024, la société anonyme (SA), société de gestion immobilière de la ville de [Localité 6] (Sogima) a consenti à M. [F] [E] et Mme [B] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le huitième [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 1.326,89 euros outre 269,76 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [F] [E] et Mme [B] [E] le 27 janvier 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6.407,24 euros en principal.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SA Sogima, représentée par son Président du Directoire, a fait assigner en référé M. [F] [E] et Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;la condamnation solidaire par provision de M. [F] [E] et Mme [B] [E] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 7.763,68 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 4 juin 2025, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,la condamnation solidaire de M. [F] [E] et Mme [B] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA Sogima représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.
M. [F] [E] et Mme [B] [E], bien que cités régulièrement par actes remis à étude à leur nouvelle adresse, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de rappeler que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de dénonce au Préfet de l’assignation conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas à être relevée d’office.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 20 juin 2024 contient une clause résolutoire (article XV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 6.407,24 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de six semaines pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [F] [E] et Mme [B] [E] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article V).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [F] [E] et Mme [B] [E] restent devoir la somme de 7.763,68 euros, à la date du 4 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus (au prorata).
Pour la somme au principal, M. [F] [E] et Mme [B] [E], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils sont donc condamnés solidairement à payer à la SA Sogima la somme de 7.763,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [E] et Mme [B] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Sogima, M. [F] [E] et Mme [B] [E] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 juin 2024 entre la SA Sogima d’une part et M. [F] [E] et Mme [B] [E] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 1], dans le huitième [Localité 5] sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [E] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de sept mille sept cent soixante-trois euros et soixante-huit centimes (7.763,68 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 4 juin 2025, terme du mois de mai inclus (au prorata), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [B] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [B] [E] à verser à la SA Sogima une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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