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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJV
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00626
affaire : S.C.I. SCI ONZE, S.A.R.L. CLEMENT ET ASSOCIES, [F], [J], [W] [P], [S], [A], [B] [P], [N], [D] [P], [Y] [U] épouse [P]
c/ [L] [H]
Grosse délivrée à
à Me Patrick-marc LE DONNE
Expédition délivrée
à M. [L] [H]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI ONZE
S.A.R.L. CLEMENT ET ASSOCIES
Mme [F], [J], [W] [P]
M. [S], [A], [B] [P]
M. [N], [D] [P]
Mme [Y] [U] épouse [P]
Tous domiciliés :
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Onze est propriétaire d’un lot n° 45 du lotissement Domaine Château d’Azur sis à [Adresse 12].
La SCI Onze loue ce bien à la Sarl [N] et Associés, ainsi qu’à Mesdames [F] [P] et [Y] [U] épouse [P] et Messieurs [N] et [S] [P] (ci-après désignés les consorts [P]).
Monsieur [L] [H] est quant à lui propriétaire non occupant au sein de la résidence de la villa n°21, sise [Adresse 7] [Localité 10].
Le domaine [Adresse 9] s’inscrit dans le cadre d’une Association syndicale autorisée (Asa).
Faisant valoir la non-conformité du réseau d’assainissement de la villa n°21, la SCI Onze, la Sarl [N] et Associés et les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir Monsieur [L] [H], propriétaire du bien sis à [Adresse 11], à entreprendre les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement de la villa n° 21 en procédant aux travaux de raccordement du réseau des eaux usées de la villa n°21 sur le raccordement tout à l’égout existant dans le lotissement de l’Association syndicale autorisée des propriétaires et riverains du Parc du [Localité 8] d’Azur sis [Adresse 3] [Localité 10] ; Condamner Monsieur [L] [H] sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à supprimer la canalisation des eaux usées en apparent créée à l’extérieur qui se trouve improprement raccordée au regard des eaux pluviales ; Condamner Monsieur [L] [H] à verser à chacune des parties à titre de provision à valoir sur le préjudice subi tant par la SCI Onze que par la Sarl [N] et Associés et les consorts [P], la somme de 5 000 euros en l’état des nuisances et préjudices olfactifs subis ainsi que des troubles anormaux de voisinage du fait de l’attitude de Monsieur [L] [H] ;Condamner Monsieur [L] [H] à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner en tant que de besoin.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] ne s’est fait ni assister ni représenter de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le réseau des eaux usées de la villa de Monsieur [L] [H] se jette dans un réseau d’eaux pluviales qui est canalisé afin de se rejeter dans le vallon en contrebas du Domaine [Localité 8] d’Azur. Ils indiquent que ce raccordement est non-conforme et provoque des odeurs nauséabondes au préjudice des résidents de l’immeuble appartenant à la SCI Onze.
Ils produisent un compte rendu d’intervention du 1er juin 2023 de la société Rc Contractors qui confirme que « des eaux usées refoulent via un regard de la villa n° 16 [appartenant à la SCI Onze], celui-ci est complètement en charge et engorgé et s’évacue dans une surverse rejoignant le vallon ».
Ils produisent également un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 novembre 2023. Monsieur [Z] y représentait le défendeur. Aux termes de cette expertise, il apparaît que Monsieur [Z] reconnaît la non-conformité du réseau d’assainissement de la villa n° 21. L’expert conclut que « le rejet des eaux usées de la villa n°21 dans un réseau eaux pluviales est caractérisé et non contesté. Cela constitue une menace pour la santé publique et porte atteinte à l’environnement. Une mise en conformité doit être réalisée en urgence. Le domaine dispose d’un raccordement tout à l’égout ».
Ils produisent enfin un courrier de la ville de [Localité 10] en date du 31 janvier 2025, précisant avoir adressé deux mises en demeure et un courriel de rappel à Monsieur [L] [H] aux fins de procéder aux travaux de raccordement. Il est précisé qu’à la date du 15 mars 2024, un inspecteur de salubrité a constaté à nouveau un écoulement d’eaux usées à l’air libre à partir de la canalisation d’eau pluviale.
Le raccordement non conforme et les odeurs nauséabondes sont bien constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant à Monsieur [L] [H] de procéder aux travaux prescrits.
Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [L] [H], et avoir fait appel à un conciliateur, en vain.
En conséquence, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation étant non sérieusement contestable, il convient d’accorder à chacun des demandeurs la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à l’ensemble des demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à :
entreprendre les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement de la villa n° 21 en procédant aux travaux de raccordement du réseau des eaux usées de la villa n°21 sur le raccordement tout à l’égout existant dans le lotissement de l’Association syndicale autorisée des propriétaires et riverains du Parc du [Localité 8] d’Azur sis [Adresse 3] [Localité 10] ;supprimer la canalisation des eaux usées en apparent créée à l’extérieur qui se trouve improprement raccordée au regard des eaux pluviales,
et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer à la SCI Onze la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer à la Sarl [N] et Associés la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer Madame [F] [P] la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer Madame [Y] [U] épouse [P] la somme provisionnelle de 200 euros à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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