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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7F
AFFAIRE : Mme [B] [G] épouse [V]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurances MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, de la SARL OPVS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle KLESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2021 , Mme [B] [V] née [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2024, Mme [B] [V] née [G] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [B] [V] née [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de santé restés à charge 1117,51 €
— Assistance tierce personne 2208 €
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 810 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 360 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 771 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
— Préjudice d’agrément 7500 €
SOIT AU TOTAL 42 727,51 €
dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [V] née [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [V] née [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [V] née [G] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 53 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 257 jours
— assistance tierce personne temporaire de 104 heures
— une consolidation au 22 septembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 2 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— PA : Gêne modérée sans impossibilité à la pratique du jardinage et de la randonnée en loisir
— 5 consultations spécialisées en psychologie/psychiatrie dont 3 déjà réalisées
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [V] née [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La seule production brute de diverses factures concernant des frais médicaux et paramédicaux accompagné d’un montant global réclamé de 1117,51 € sur ce poste de préjudice ne saurait en soi permettre d’allouer au demandeur une somme quelconque au titer des dépenses de santé restées à charge, puisqu’il lui incombait de présenter un récapitulatif détaillé indiquant précisément les remboursements de la Sécurité Sociale et de la mutuelle intervenus avec leur justificatif.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 104 heures Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 104 heures x 20 € = 2080 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [V] née [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base sollicitée de 900 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 810 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 360 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 771 €
Total 2226 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5 /7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6780 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : Gêne modérée sans impossibilité à la pratique du jardinage et de la randonnée en loisir.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du jardinage et de la randonnée en loisir . Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de santé restés à charge débouté
— assistance tierce personne 2080 €
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 2226 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 6780 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 23 626 €
PROVISION A DÉDUIRE 4500 €
RESTE DU 19 126 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et suffisamment complète a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Mme [B] [V] née [G] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [B] [V] née [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [V] née [G] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [V] née [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais de santé restés à charge débouté
— assistance tierce personne 2080 €
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 2226 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 6780 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [V] née [G] :
— la somme de 19 126 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [B] [V] née [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et KLESIA MUTUELLE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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